Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2021-444 du 14 avril 2021 - art. 1
Tout terrassement, excavation ou fondation, dont la distance par rapport à l'emprise de la voie ferrée ou, le cas échéant, par rapport à l'ouvrage d'art, l'ouvrage en terre ou la sous-station électrique, est inférieure à un seuil défini par décret en Conseil d'Etat, est interdit. Ce décret détermine en outre, en fonction de cette distance, la profondeur maximale de ces terrassement, excavation ou fondation.
[…] Y à lui verser la somme de 5000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient en outre que les garages en litige, postérieurs à la ligne de chemin de fer, ont été édifiés à moins de deux mètres de la ligne ferroviaire en méconnaissance de l'article L 2231-5 du code des transports ; […] Y sont dépourvus de fondation ; que le requérant n'a pas été en mesure de produire quelque permis que ce soit ; que les garages sont construits à un mètre du sommet du talus ferroviaire en méconnaissance de l'article 2231-5 du code des transports ; […] Article 5 : La SNCF et RFF verseront la somme 1 500 (mille cinq cents) euros à M. […]
[…] « Société nationale des chemins de fer français » prend la dénomination : « SNCF Mobilités ». / III. – Les changements de dénomination mentionnés au II sont réalisés du seul fait de la loi » ; […] ainsi que ceux appartenant à l'Etat et gérés par SNCF Mobilités et attachés aux missions de gestion de l'infrastructure mentionnées à l'article L . 2111-9 du code des transports , […] 5 ° La gestion des installations de service dont il est propriétaire et leur mise en valeur. / SNCF Réseau est le gestionnaire du réseau ferré national (…) » ; […] aujourd'hui codifié à l'article L. 2231-5 du code des transports […]
[…] — le projet ne respecte pas la distance de la voie ferrée nécessaire au titre de la lecture combinée des articles L.2231-4, L.2231-5 et R.2231-2, L du code des transports ; […] Article 5 : Les conclusions de la commune de présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.