Non-lieu à statuer 7 juillet 2016
Infirmation partielle 25 février 2020
Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 25 févr. 2020, n° 19/03560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/03560 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 17 mars 2014, N° 10/04177 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 28A
DU 25 FEVRIER 2020
N° RG 19/03560
N° Portalis DBV3-V-B7D-TGSD
AFFAIRE :
M K Y épouse X
J X
C/
Consorts Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2014 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 10/04177
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Claire RICARD,
— Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame M K Y épouse X
née le […] à P Q MOGADOURO (POR
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Madame J X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentées par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2014268
Me Francis TARTOUR, avocat plaidant déposant – barreau de PARIS, vestiaire : C0581
APPELANTES
****************
Madame E DE H Y
née le […] à […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
Madame M O Y
née le […] à MOGADOURO P Q
de nationalité Portugaise
[…]
P Q
[…]
Monsieur L W Y
né le […] à […]
de nationalité Portugaise
6 rue W Fraga
ALGUEIRAO
2725 MEM MARTINS (PORTUGAL)
Madame K M G épouse Z
née le […] à P BLANCO […]
de nationalité Portugaise
[…]
[…]
représentés par Me Emmanuelle BEAUMONT-SERDA, avocat postulant déposant – barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 175
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Décembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise en date du 17 mars 2014 qui a statué ainsi :
ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de C de H Y, décédée le […] à […], et de N AB Y décédé le […] à […],
commet pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles, avec faculté de délégation,
désigne la présidente de la deuxième chambre civile de ce tribunal pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage,
dit que seront rapportées à la succession de N AB Y par Mme K X les sommes suivantes :
32 450 euros correspondant au chèque n°1341737 du 18 mars2008,
129 000 euros correspondant aux chèques n°1341745 du 10septembre 2008, n°1341746 du 11 octobre 2008 et n°8506932 du 10 novembre 2008,
3 129,23 euros correspondant aux chèques n°1341739 du 4avril 2008, n°1341741 du 9 juin 2008 et n°1341748 du […], déduction faite des frais d’obsèques justifiés,
met hors de cause Mme J X,
déclare Mmes K X et J X irrecevables en leur demande tendant à réclamer le rapport de dons prétendument consentis par leur mère à Mmes AC O Y, E Y et K G épouse Z, comme étant prescrite,
déboute Mmes K X et J X de leur demande de rapport de dons prétendument consentis par leur père à M. L Y,
rappelle en tant que de besoin au notaire que les parties sont tenues de lui remettre sans délai tous les documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
délie tout tiers du secret professionnel à l’égard du notaire commis,
autorise le notaire à prendre tous renseignements utiles auprès de la Direction générale des impôts par l’intermédiaire du fichier informatique des comptes bancaires F, ainsi qu’auprès de toute administration,
autorise le notaire à requérir des services bancaires tant en France qu’au Portugal, sur le fondement de l’article 259-3 du code civil, la liste de tous comptes détenus par les défunts, se faire communiquer tous renseignements utiles et entendre tout sachant, sauf à préciser leur identité sans que puisse lui être opposé le secret professionnel,
renvoie les parties devant le notaire, avec mission d’établir l’état liquidatif selon les termes de la présente décision,
dit qu’en cas d’empêchement du juge ou de l’officier ministériel commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête,
déboute les parties du surplus de leurs demandes,
dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, dont recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu la déclaration d’appel en date du 7 mai 2014 de Mmes M Y épouse X et J X.
Vu l’arrêt de cette cour en date du 7 juillet 2016 qui a statué ainsi :
ordonne la réouverture des débats,
invite les parties :
à justifier de l’étendue exacte de la saisine du tribunal de […]),
à informer la cour de l’issue de la conciliation qui devait être organisée le 3 février 2016 devant le juge du tribunal de Mogadouro,
à présenter leurs observations sur l’intérêt d’un règlement unique et global de l’ensemble des opérations de compte, liquidation et partage devant la juridiction initialement saisie, à savoir le tribunal de Mogadouro, en présentant, le cas échéant, une demande de dessaisissement au profit du tribunal de Mogadouro,
renvoie l’affaire à la mise en état du 6 octobre 2016,
réserve les dépens.
Vu les dernières conclusions en date du 31 mars 2017 aux termes desquelles Mmes M X et J X demandaient à la cour de :
surseoir à statuer sur le présent litige en l’attente du prononcé de la décision à intervenir du tribunal de Mogadouro se prononçant sur les successions confondues de N Y décédé le […] et de C de H Y décédée le […],
En tant que de besoin,
procéder à une mesure d’instruction auprès du tribunal de Mogadouro,
Subsidiairement,
réformer le jugement entrepris en ce qu’il a dit que seront rapportées à la succession de N AB Y par Mme M K Y épouse X les sommes suivantes :
32 450 euros correspondant au chèque n°1341737 du 18 mars 2008,
129 000 euros correspondant aux chèques n°1341745 du 10 septembre 2008, n°1341746 du 11 octobre 2008 et n°8506932 du 10 novembre 2008,
3 129,23 euros correspondant aux chèques n°1341739 du 4avril 2008, n°1341741 du 9 juin 2008 et n°1341748 du […], déduction faite des frais d’obsèques justifiés,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné les opérations de liquidation et partage des successions confondues de N Y décédé le […] et de C de H Y décédée le […] et commis pour y procéder le président de la chambre interdépartementale des notaires de Versailles avec faculté de délégation,
dire que seront rapportées à la succession de N Y et C Y de H les sommes suivantes :
— par Mme M O Y les sommes qu’elle a reçues de sa mère pour le financement de son exploitation agricole, soit 28 250 euros,
— par Mme E Y les sommes de :
— 55 592 euros reçue de sa mère pour le financement de son appartement à Algore au Portugal,
— 69 000 euros représentant le prix de vente de l’appartement au Portugal à Agualva Cacem Sintra acquis au moyen de fonds donnés par sa mère,
— 2 516 euros au titre de la remise de dette consentie par sa mère et visée dans l’acte de liquidation de communauté après divorce
— 31 073 euros au titre du remboursement de son prêt anticipé,
— 19 234 euros au titre de la soulte payée dans le cadre du divorce d’avec Monsieur AD AE AF,
— 5 037,12 euros encaissé par elle sur la succession de sa mère et revenant à son père,
— par M. L Y, la somme de 70 000 euros représentant le prix de vente de l’appartement qu’il a acquis au moyen des sommes qu’il a reçues de son père pour le financement de son appartement sis au Portugal outre la somme de 10 000 euros représentant le financement du véhicule Renault,
— par Mme K G la somme de 88 421 euros représentant le prix d’achat de son appartement acquis au moyen des sommes perçues au compte joint du défunt en 2002,
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause Mme J X,
voir dire que le notaire ainsi désigné pourra se faire remettre par le biais du F la liste des comptes bancaires de N Y pendant une période égale à un an avant son décès et les comptes de C de H Y pour l’année 1995 et 1996, année du divorce de Mme E Y, ainsi que sur une période égale à trois ans avant son décès soit du 1er janvier 1998 au […],
voir dire que le notaire ainsi désigné pourra se faire communiquer tous comptes ouverts au Portugal et en France au nom des de cujus ainsi que tous titres de propriété des biens acquis par les ayants droits afin de vérifier leur financement et d’établir les rapports à succession de chacun des héritiers, notamment mais non limitativement les comptes suivants :
compte joint n°0094 08 0289248 ouvert à la Banco Pinto Sotto Mayor au nom de Mme C de H Y et K G afin de déterminer par qui ont été déposées les sommes sur ce compte et à qui ont bénéficié lesdites sommes,
copie pour les années 1995 et 1996, 1997,1998,1999 et 2000 et Janvier 2001 des relevés du compte joint n°094 08 02479-0 ouvert à la Banco Pinto Sotto Mayor au nom de Mme E Y et C de H Y,
copie pour les années 1987, 1988 et 1989,2007 des relevés du compte joint n°50088012803 ouvert à la Banco Pinto Sotto Mayor au nom de N Y et Mme O Y,
et pour lui permettre d’obtenir les pièces et comptes ouvert au Portugal,
requérir de la juridiction compétente au Portugal toute mesure d’instruction permettant d’enjoindre la Banco Pinto Sotto Mayor et la Banque Millenium de fournir les relevés de comptes demandés et d’enjoindre Mme E Y, Mme O Y et M. L Y à fournir les pièces demandées,
dire que le notaire devra établir un projet de déclaration de successionet de partage tenant compte ces rapports à succession, établir tous comptes de rapport à succession au vu des éléments fournis, et pour ce faire, il devra se faire communiquer par chacun des ayants droits de la succession ou tout organisme bancaire tout document justificatif permettant de déterminer le montant des sommes perçues directement ou indirectement par les héritiers sur les comptes de leurs parents,
condamner solidairement les consorts Y à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Claire Ricard, avocat au barreau des Yvelines, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 10 novembre 2017 qui a statué ainsi :
Infirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de sursis à statuer,
Statuant de nouveau,
Sursoit à statuer sur les demandes formées dans la présente procédure dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant le tribunal de Mogadouro,
Dit que la procédure sera retirée du rôle de la cour et rétablie à la demande de la partie la plus diligente après cette décision,
Réserve toutes les demandes.
Vu les dernières conclusions en date du 13 septembre 2019 de Mmes E de H Y, M O Y, K M G Y et de M. L W Y qui demandent à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il les a déboutées de leur demande de dommages et intérêt et de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Débouter Mme K X et Mme J X de l’ensemble de leurs demandes,
Dire que seront rapportés à la succession de Monsieur N AB Y, né à P Q, […]) le […] et décédé le […] à Eaubonne, les chèques suivants :
Chèque n° 1341737 daté du 18 mars 2008 de 32 450 euros,
Chèque n° 1341739 daté du 4 avril 2008 à l’ordre de PFMR de 1.315 euros,
Chèque n°1341741 daté du 9 juin 2008 à l’ordre de PFMR de 1.315 euros,
Chèque n° 1341745 daté du 10 septembre 2008 à l’ordre de X K de 30.000 euros,
Chèque n° 1341746 daté du 11 octobre 2008 à l’ordre de X J de 70.000 euros,
Chèque n° 8506932 daté du 10 novembre 2008 à l’ordre de X de 29.000 euros,
Chèque n° 1341748 daté du […] à l’ordre de PFMR de 3.028,26 euros,
Désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, aux fins de procéder au règlement de la succession de Monsieur N AB Y,
Dire que le notaire pourra se faire remettre par F la liste des comptes bancaires du défunt, pendant une période au moins égale à dix ans avant son décès ainsi que les comptes bancaires de Mme K X et de Mme J X depuis 1985, c’est-à-dire avant le premier achat immobilier effectué par Madame K X,
Dire que le notaire pourra se faire communiquer copie des relevés bancaires du défunt et de Mme K X et de Mme J X auprès des différents organismes Dire que le notaire établira un projet de succession de manière à ce que soient rapportées à la succession les sommes reçues tant par Mme K X, par Mme J X, ainsi que les chèques émis à l’ordre de X, ainsi que toutes autres sommes qui pourraient être décelées par les investigations du notaire,
Les accueillir en leur appel incident, les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
Condamner Mme K X et Mme J X à payer à chacun d’eux la somme de 30.000 euros, à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier qu’ils ont subi,
Débouter Mme K X et Mme J X de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours et sans caution,
Condamner Mme K X et Mme J X à payer à chacun d’eux la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, tant en ce qui concerne la procédure d’appel que la procédure de première instance.
Condamner Mme K X et Mme J X aux dépens dont distraction au profit de Maître Emmanuelle Beaumont-Cerda, avocat aux offres de droit.
Vu l’ordonnance de clôture du 5 décembre 2019.
************************************
FAITS ET PROCÉDURE
N AB Y et C De H Y se sont mariés le […] à P Q […]) sous le régime légal ancien portugais de la communauté universelle, à défaut de contrat de mariage préalable.
De leur union sont nés à P Q Mogadouro :
M O Y le […],
M K Y épouse X le […],
L W Y le 25 décembre 1958,
E de H Y le 12 avril 1961.
C de H Y est décédée le […] à […].
Un acte de notoriété a été dressé le 8 avril 2002 par Maître Jean-Pierre Beauchais, notaire à Argenteuil, désignant N Y en qualité de conjoint survivant et les quatre enfants du couple en qualité d’héritiers ensemble pour la totalité ou chacun séparément pour un quart, sauf les droits du conjoint survivant.
N AB Y est décédé à Eaubonne le […], laissant pour lui succéder, ainsi qu’il résulte d’un certificat d’hérédité établi le 23 juillet 2009 par Maître R S de l’office notarial de […]), ses quatre enfants E de H Y, M O Y, L Y et M K Y épouse X.
La succession se compose de terrains et maisons au Portugal et de comptes bancaires en France et au Portugal.
Par actes du 2 juin 2010, Mmes E de H Y et M O Y et M. L Y ont fait assigner Mme M K Y épouse X et Mme J X devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de les voir condamner à rapporter à la succession de leur père, N AB Y, diverses sommes d’argent correspondant à des chèques émis à leur profit entre le 18 mars 2008 et le […], et de voir désigner un notaire pour le règlement de la succession.
Par assignation en intervention forcée et dénonciation de procédure délivrée le 11 octobre 2012, Mmes K X et J X ont attrait dans la procédure Mme K G épouse Z, petite-fille du défunt.
Aux termes de leurs dernières écritures précitées, antérieures à l’arrêt du 10 novembre 2017, Mmes M K Y épouse X et J X précisent que N Y et C de H Y vivaient séparément depuis le départ en pré-retraite de N Y, son épouse travaillant et vivant en France avec sa fille E et ses petites-filles.
Elles développent leurs moyens à l’appui de leur demande de sursis.
Sur le fond, en ce qui concerne les sommes versées à Mme M K X par N Y, elles font état de trois chèques établis à l’ordre des Pompes Funèbres Réunies qui ont servi à régler le caveau et les funérailles de N Y ainsi qu’il résulte des factures.
Elles affirment que le chèque de 32 450 euros correspond au remboursement fait par N Y à sa fille, M K X, de sommes qu’elle a versées sur le compte de son père alors qu’elle ne pouvait disposer d’un contrat de travail en France.
Elles exposent que Mme M K X est venue en France en 1979 chez son père et qu’elle n’avait ni le droit de travailler ni celui d’ouvrir un compte bancaire.
Mme M K X indique qu’elle a effectué de petits travaux non déclarés dont elle a versé le fruit sur un compte ouvert à son nom et à celui de son père au Portugal.
Elle déclare que ces versements – 54 881 euros – se sont étalés sur plus de 6 ans, qu’elle n’a pas retiré de fonds et que son père a utilisé ce compte et désirait lui rendre cet argent ainsi qu’il résulte d’une lettre du 23 août 1987.
Elle précise qu’il a commencé à faire ces comptes en 2008 et lui a remis, en mars 2008, un chèque de
32 450 euros. Elle conteste donc que cette somme soit rapportable.
En ce qui concerne les dons manuels faits par N Y au profit de ses enfants, Mme M K X soutient que les chèques de 30 000 euros, 70 000 euros et 29 000 euros ont été émis en sa faveur afin de rétablir l’équilibre avec des dons faits par lui ou son épouse à leurs autres enfants.
Elle affirme qu’il avait toutes ses capacités et observe qu’elle aurait pu utiliser la procuration dont elle bénéficiait depuis le 9 octobre 2008.
Les appelantes font valoir que N Y a fait plusieurs dons manuels à L Y pour environ 25 000 euros qui lui ont permis d’acquérir un appartement à Lisbonne le 3 avril 1987 pour 15 000 euros.
Elles déclarent que celui-ci n’a pas justifié de l’emprunt prétendument souscrit – l’attestation dactylographiée établie par ses soins étant insuffisante – alors qu’elles produisent des témoignages. Elles précisent que le bien a été revendu en 1999 au prix de 70 000 euros et considèrent que cette valeur doit être rapportée ainsi que celle d’un véhicule Renault, 10 000 euros.
Les appelantes font valoir que C Y de H a fait, en 1971, un don de 7 000 euros à sa fille, Mme M O Y, restée au Portugal lui ayant permis d’acquérir un tracteur, une remorque et des chèvres. Elles se prévalent de la contre -valeur des chèvres vendues en 1986 (7 000 euros) et des machines agricoles comprises dans l’inventaire de la succession de M. G, époux de M O Y (7 700 euros).
Elles font également état d’un don de 13. 500 euros, somme virée à la demande de C Y de H par M K X sur le compte de M. G, décédé en 1985.
Elles réclament donc le rapport, par elle, d’une somme totale de 28 250 euros.
Les appelantes font valoir que C Y de H a fait, en 1987, des dons à sa fille E lui ayant permis d’acquérir le 11 mai 1987 un appartement à Algarve moyennant le prix de 27 500 euros et d’une valeur actuelle de 55 592 euros et, le 8 janvier 1987, un appartement à Agualva Cacem Cintra au prix de 8 000 euros revendu le 22 octobre 2009 69 000 euros.
Elles estiment que les pièces produites par l’intimée ne démontrent pas qu’elle a financé ces biens et se prévalent de l’acte d’achat du 8 janvier 1987 qui précise que le financement s’est fait par un « compte immigrant » et qui ne fait pas mention d’un prêt.
Elles ajoutent que Mme E Y a bénéficié d’une aide de sa mère d’un montant de 25. 916 euros ainsi qu’il résulte de l’acte de partage de son divorce du 26 juillet 1995. Elles contestent qu’elle ait remboursé cette somme, les relevés de compte produits concernant un compte qui ne se retrouve pas dans la déclaration de succession de leur mère et celle-ci s’étant plaint à des amis de cette absence de remboursement.
Elles ajoutent enfin qu’elle ne justifie pas avoir pu rembourser elle-même la somme de 31 073 euros due à la banque La Hénin et la soulte due à son ex-époux (19 234 euros) alors qu’elle percevait 533 euros par mois.
Elles sollicitent donc le rapport de la somme de 200. 815 euros outre de celle de 5. 037,12 euros encaissée par elle sur la succession de sa mère et revenant à la succession de son père.
Elles indiquent par ailleurs que C Y de H a vécu chez sa fille I avec sa petite-fille, K G, et sollicitent la remise de comptes bancaires.
Elles soulignent que K G disposait d’un compte joint avec sa grand-mère et font état d’importants achats réalisés par elle alors que ses revenus étaient modestes. Elles estiment que l’assurance-vie dont elle a bénéficié était d’un montant de 7 622,45 euros, insuffisant.
En réponse aux intimés, elles indiquent que leurs parents ont aidé successivement leurs enfants, par des prêts jamais remboursés, et affirment qu’ils ont voulu rétablir l’équilibre entre eux.
Elles soutiennent que les intimés doivent justifier de la provenance des sommes leur ayant permis d’acquérir des appartements ou maisons afin qu’un notaire finalise la succession. Elles en concluent qu’il doit donc être sursis à statuer.
Elles contestent toute prescription quant à la succession de C de H Y et excipent de l’article 921 du code civil.
Elles rappellent qu’elle est décédée le […] et que le tribunal de Mogadouro a été saisi le 23 juillet 2009 de la succession des deux défunts.
Elles estiment impératif de vérifier les comptes.
En réponse aux demandes de la cour, elles déclarent produire les seuls nouveaux éléments en leur possession soit un procès-verbal de tentative de conciliation et la convocation à cette réunion.
Elles rappellent qu’elles ne sont pas à l’origine de la saisine du tribunal de grande instance de Pontoise et précisent que le tribunal de Mogadouro a été saisi par M O Y.
Elles font valoir que, pour connaître la composition de la succession de chacun des parents – soumise à la loi française -, il est nécessaire de prendre en compte la composition du patrimoine situé en France et au Portugal et l’ensemble des donations faites, y compris au Portugal.
Elles déclarent qu’elles n’ont eu connaissance des dons manuels qu’à compter de la saisine de la juridiction portugaise, date à laquelle elles ont effectué des recherches.
Elles ont communiqué, le 2 décembre 2019, une nouvelle pièce prouvant, selon elles, qu’en juillet 2010, Mme E de H Y a clôturé un placement de 50.246,50 euros et transféré la somme de 45.004 euros 12 jours plus tard sur un compte bancaire déclaré dans la succession des parents au Portugal.
Aux termes de leurs conclusions précitées, Mmes E de H Y, M O Y, K M G Y et M. L W Y rappellent la procédure.
Ils réitèrent leurs développements à l’encontre de la demande de sursis à statuer.
Ils indiquent que le tribunal de Mogadouro a rendu sa décision, homologuant le partage des biens meubles se trouvant au Portugal et précisent que les demandes qui font l’objet de la présente procédure n’ont pas été abordées ou tranchées par la juridiction portugaise.
Ils exposent qu’aucune succession n’a été ouverte, N AB Y n’étant pas propriétaire de biens immobiliers mais seulement titulaire de différents comptes bancaires, dont certains ouverts auprès de la banque Le Crédit Lyonnais, agence d’Argenteuil, et qu’après avoir reçu la copie des extraits de son compte courant, ils se sont aperçus que des sommes importantes avaient été soustraites des comptes de leur père.
Ils indiquent qu’ils ont ensuite découvert que des chèques d’un montant très important ont été établis au nom de Mme K X, ainsi qu’au nom de J X, petite fille du défunt et fille de
Mme K X.
Ils déclarent que certains de ces chèques ont été signés, semble-t-il, par N Y mais que, pour d’autres, la signature semblait être imitée et ajoutent qu’il était titulaire d’un compte CODEVI, sur lequel se trouvaient des sommes importantes qui a été clôturé le 23 juillet 2008, soit peu avant son décès.
S’agissant des chèques, ils soutiennent que Mme K X a fourni des explications pour «'le moins embrouillées'», ne pouvant justifier comment son père ouvrier dans la métallurgie, lui aurait versé entre le 10 septembre 2008 et le 10 novembre 2008 plus de 129.000 euros.
Ils relèvent, concernant l’ouverture de comptes au Portugal, qu’ils étaient dans la même situation, puisqu’ils sont venus en France et ont pu rapidement ouvrir un compte bancaire au Portugal.
Ils estiment qu’elle ne justifie pas comment elle aurait pu vivre pendant toutes ces années, si son père ne lui avait jamais reversé les sommes qu’elle aurait déposées sur les comptes de celui-ci.
Ils rappellent qu’elle a acquis, en janvier 1986, un premier bien immobilier soit un pavillon situé à Argenteuil, au prix de 240'000 francs.
Ils observent qu’elle avait reconnu, dans ses conclusions signifiées le 4 janvier 2011, qu’elle avait été aidée par ses parents pour faire l’acquisition de ce bien.
Ils déclarent qu’elle ne justifie pas de ce prêt.
Ils ajoutent qu’elle a bénéficié d’espèces de sa mère à hauteur d’une somme d’environ 9.367,35 euros, différence entre la somme empruntée- 22.876,35 euros- et ce qu’elle a remboursé- 13.500 euros.
Ils lui demandent également de justifier de la provenance de 13.500 euros (2.700.000 escudos) alors qu’elle a affirmé depuis le début de la procédure ne pas posséder de compte individuel au Portugal.
Ils font état de mensonges et d’affirmations non prouvées.
Ils affirment ainsi qu’elle ne justifie pas de l’emprunt de 150.000 francs dont elle fait état et qu’elle ne démontre pas le financement de l’acquisition, le 20 juillet 1988, du bien dans lequel elle réside.
Ils estiment qu’elle ne pouvait acquérir un bien immobilier d’une valeur à l’époque de 240.000 francs si son père ne lui avait pas remboursé les sommes qu’elle lui aurait versées.
Ils déclarent que leur père n’avait aucune dette et n’était pas particulièrement généreux avec ses enfants mais qu’il avait toujours indiqué qu’il leur laisserait des sommes importantes à son décès.
Ils rappellent, concernant les autres versements, qu’il lui appartient de justifier qu’il s’agit de dons manuels et affirment qu’elle ne rapporte pas cette preuve.
Ils lui font grief d’avoir tenté d’obtenir communication de pièces qui remonteraient à plus de 30 ans afin de contourner les règles générales du droit de la preuve.
Ils s’étonnent que N Y -dont la situation était relativement modeste- ait pu économiser de telles sommes pour l’ensemble de ses enfants et précisent que chacun des enfants a procédé aux différentes acquisitions à l’aide de prêts.
Ils s’étonnent également du montant important des sommes prélevées par les appelantes peu avant son décès sans que soit produite une lettre du défunt précisant qu’il s’agissait de rétablir l’égalité entre
ses enfants.
Ils affirment qu’elles ont profité de sa situation de faiblesse pensant que ces prélèvements passeraient inaperçus et font part de leurs difficultés pour obtenir la copie des relevés de compte.
Ils ajoutent que les chèques n’étaient pas écrits par lui et certains non signés par lui.
Ils ajoutent également qu’il est possible qu’il ait remis des chèques en ignorant leur montant.
Ils s’étonnent enfin que Mme M K X ait fait établir un chèque à l’ordre de sa fille.
Ils soulèvent, en ce qui concerne les prétendus dons de leur mère, la prescription quinquennale, la succession étant intervenue le 26 juillet 2002.
Ils contestent que les opérations de succession ne soient pas terminées ou que la prescription ne soit acquise aux motifs que certains comptes bancaires au Portugal n’auraient pas fait l’objet d’un partage et que des dons manuels auraient été dissimulés.
Ils considèrent que les appelantes n’apportent pas la preuve de ces affirmations.
Ils estiment sans incidence la lettre de la banque Millenium et contestent toute dissimulation.
Ils déclarent que l’article 2224 du code civil n’est applicable que dans l’hypothèse d’une fraude et réitèrent que tel n’est pas le cas.
Subsidiairement, ils réfutent leurs affirmations et avoir reçu une libéralité de leur père.
M. L Y nie avoir reçu une somme de 5.000 contos, 25.000 euros, et produit, en réponse aux attestations des appelantes, deux attestations établissant qu’il n’a rien reçu de son père et qu’il a acquis les objets visés par ses propres moyens.
Mme M O Y conteste avoir reçu un don de sa mère, observe que les sommes ne sont pas précisées dans le corps des conclusions et se prévaut d’une attestation de Mme K G.
Elle ajoute qu’avant d’acquérir sa maison le 22 novembre 2002, elle travaillait depuis 1994 et avait réalisé des économies lui ayant permis de régler les frais de notaire et un petit apport.
Elle affirme en justifier par le relevé de compte établi par le notaire, la SCP Beauchais, et par des attestations de la Caisse d’épargne Ile de France et de la banque postale.
Mme E de H Y reconnaît qu’elle a reçu de sa mère une somme de 170.000 francs à titre de prêt et affirme justifier du remboursement de cette somme.
Elle précise que ces éléments ont été communiqués à l’ensemble de la famille au moment du décès de T Y et, donc, que Mme X en était informée étant relevé qu’elle n’a alors émis aucune contestation.
Elle déclare justifier de l’emprunt effectué auprès de la banque La Hénin pour acquérir son bien immobilier.
Elle se prévaut d’une attestation de son oncle, M. AG AH Y, qui indique que son bien était loué et indique que le règlement du loyer lui a permis de faire face au remboursement du prêt immobilier.
Mme K G épouse Z expose qu’elle a procédé à l’acquisition de sa maison à l’aide d’un plan d’épargne logement d’un montant de 28.996,14 euros ainsi que d’un prêt immobilier consenti par la Banque Postale d’un montant de 67.827 euros et qu’elle a perçu, comme Mme K X, une assurance-vie de sa grand-mère aux lieu et place de sa mère, d’un montant de 101.737,95 francs.
Elle indique avoir, ainsi, pu acquérir son bien immobilier.
Elle déclare qu’elle ignorait l’existence du compte au Portugal ouvert au nom également de sa grand-mère et qu’elle ne l’a jamais utilisé.
Elle affirme justifier du prêt qu’elle a obtenu avec son époux d’un montant de 85'000 euros, son époux disposant d’un apport de 27500 euros, pour acquérir une résidence secondaire à Millebosc au prix de 112.500 euros.
Les intimés reprochent aux appelantes de se livrer à une véritable inquisition sur la situation de toute leur famille et de demeurer silencieuses sur les raisons pour lesquelles elles ont dissimulé les retraits très importants effectués sur les comptes de leur père et grand-père.
Ils contestent la mise hors de cause de Mme J X.
Ils déclarent qu’elle a reçu un chèque de 70.000 euros le 11 octobre 2008 et que sa mère reconnaît qu’elle amis cette somme sur son compte et, donc, qu’elle en a profité.
S’agissant des chèques émis à l’ordre de PFMR, ils s’étonnent que la concession et la sépulture aient été mis au nom de Mme K X, rien ne s’opposant à ce que la sépulture soit mise au nom de son père et, donc, au nom de l’indivision.
Ils affirment, citant des dates, que celui-ci a vécu chez ses enfants de façon alternative et affirment qu’ils allaient le voir lorsqu’il était chez Mme K X malgré l’opposition fréquente de celle-ci.
Concernant le chèque de 3.028,26 euros, ils admettent qu’il correspond vraisemblablement des frais liés à l’enterrement, mais indiquent que Mme K X n’en a pas justifié.
A l’appui de leur appel incident, ils font valoir que l’attitude de leurs s’ur et nièce est particulièrement infamante à leur égard, dans la mesure où elles mettent en doute leur probité alors qu’elles ont sciemment détourné des fonds importants.
Ils ajoutent qu’elles «'n’ont eu de cesse de mentir et de multiplier les incidents'» ce qui les oblige à s’expliquer à nouveau.
**************************
Sur le rapport à la succession de N AB Y par Mme K X
Considérant que Mmes X ne contestent pas avoir perçu les chèques litigieux';
Considérant, s’agissant de la somme de 32.450 euros, que le tribunal a justement retenu que la lettre de N AB Y en date du 23 août 1987 ne précise pas le montant de son éventuelle dette envers Mme X'; qu’il s’est également étonné à juste titre qu’il n’aurait procédé à aucun compte avec sa fille postérieurement à la rédaction de ce courrier, soit entre le mois d’août 1987 et le chèque du 18 mars 2008'; qu’il a enfin constaté justement qu’aucune explication n’était apportée par la bénéficiaire quant à ce prétendu remboursement pour le moins tardif d’une dette fort ancienne ;
Considérant, enfin, que le seul examen des relevés bancaires versés aux débats ne permet pas d’établir que les sommes portées au crédit du compte joint aient été versées par Mme M K X elle-même ;
Considérant, ainsi, que celle-ci ne rapporte pas la preuve que ce versement constitue le remboursement de sommes prêtées par elle à son père ; qu’elle devra donc rapporter cette somme à sa succession ;
Considérant, s’agissant des autres chèques pour un montant total de 129.000 euros- dont Mme K X reconnaît avoir in fine profité même si le chèque de 70.000 euros a été émis à l’ordre de sa fille, J- que Mme K X ne verse aux débat aucune pièce d’où il résulterait que ces sommes lui auraient été remises afin de « rétablir l’égalité » entre les enfants ;
Considérant qu’elle ne justifie pas davantage que la somme de 129.000 euros correspond à l’addition de dons manuels que chacun des autres enfants aurait perçus de leur père ;
Considérant, enfin, qu’il apparaît que les sommes en chiffres et en lettres ont été inscrites par un tiers, qui a également renseigné l’ordre ;
Considérant qu’à défaut de rapporter la preuve des faits qu’elle invoque, Mme M K X devra donc rapporter la somme de 129.000 euros, le tribunal ayant justement mis hors de cause sa fille qui n’a pas bénéficié de la somme portée à son ordre ;
Considérant, s’agissant des chèques émis à l’ordre de PFMR que les deux chèques de 1.315 euros correspondent à l’acquisition d’une concession et d’une sépulture au nom de Mme K X'; que sur la somme de 3.028,26 euros, Mme X ne justifie de frais liés à l’enterrement qu’à hauteur de 2.529,03 euros';
Considérant qu’elle devra donc rapporter à la succession de son père la somme de 3.129,23 euros';
Considérant que le jugement sera donc confirmé ;
Sur les dons consentis par C de H Y
Considérant que l’article 921 du code civil dispose en son alinéa 2 que le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès ;
Considérant que C de H Y est décédée le […] ;
Mais considérant que cette disposition n’est applicable, aux termes de l’article 47.II de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 qu’aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007'; qu’elle n’est donc pas applicable en l’espèce ;
Considérant que la demande des consorts X est dès lors recevable ;
Considérant qu’il leur appartient de rapporter la preuve de ces dons ;
Considérant, s’agissant de ceux au profit de Mme M O Y, que les attestations de Mme et M. G sont trop imprécises pour démontrer l’existence d’un don, dont le montant n’est, au surplus, pas précisé ; que les appelantes ne justifient pas davantage, par les relevés de la banque Sotto Mayor, d’une donation au profit du mari de Mme M O Y ;
Considérant, s’agissant de Mme E de H Y, que celle-ci justifie, par la production d’une reconnaissance de dette que sa mère lui a consenti un prêt de 170.000 francs et, par des relevés de comptes de la banque Sotto Mayor de 1995 à 1998, qu’elle a remboursé cette somme ;
Considérant qu’elle démontre, par des documents émanant de la banque La Hénin, qu’elle a emprunté auprès de celle-ci les fonds nécessaires à l’acquisition de son bien, mis en location ;
Considérant, enfin, que la clôture par elle d’un compte et le transfert d’une somme sur un compte bancaire qui aurait été déclaré dans la succession de ses parents ne démontre nullement qu’elle doit rapporter cette somme ;
Considérant que les appelantes ne versent pas aux débats d’autres pièces justifiant de dons de la défunte à Mme E de H Y ;
Considérant, s’agissant de Mme K U épouse Z, que celle-ci justifie, par des documents émanant des établissements financiers concernés, avoir acquis son bien immobilier à l’aide d’un plan d’épargne logement, d’un prêt et d’une assurance-vie (pièces 39,40, 41) alors même que les appelantes ne versent aux débats aucune pièce de nature à établir que la défunte a fait un don à sa petite-fille, la seule existence d’un compte-joint entre elles étant insuffisante à défaut de preuve de versements au profit de Mme G ;
Considérant que les consorts X ne démontrent donc pas l’existence de dons de la défunte au profit de ces intimées ;
Sur les dons consentis par N AB Y à M. L Y
Considérant que les actes de vente et l’évaluation extraite du site internet « Question auto » n’établissent nullement que le défunt aurait fait don à son fils de la somme de 25.000 euros ;
Considérant que les attestations versées aux débats par les appelantes sont insuffisantes à établir l’existence de cette libéralité alors qu’elles sont contredites par d’autres attestations produites par l’intéressé ;
Considérant que cette demande sera rejetée ;
Sur la production de pièces
Considérant que les consorts X ne justifient pas de l’intérêt pour les opérations de partage de demander au notaire de réclamer les pièces sollicitées, les dispositions du jugement étant suffisantes à cet égard ;
Considérant que leurs demandes tendant à requérir des autorités portugaises diverses mesures d’instruction ou à enjoindre aux intimés de fournir des documents complémentaires seront rejetées car trop générales et nullement étayées ;
Sur les autres demandes
Considérant que, comme l’a justement retenu le tribunal, la preuve d’un préjudice financier distinct de celui déjà réparé par le rapport à la succession des sommes listées ci-dessus n’est pas rapportée en l’espèce ; qu’il en est de même de la preuve d’un préjudice moral en lien avec un comportement fautif des consorts X dès lors que I’ appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions, y compris accessoires,
sauf en ce qui concerne la recevabilité de demandes de Mme M K X ;
Considérant que Mme M K X devra payer à chacun des intimés la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; qu’en équité et compte tenu du sens du présent arrêt, les demandes aux mêmes fins des appelantes seront rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de rapport de dons effectués par C de H Y,
Statuant de nouveau de ce chef :
DÉCLARE ces demandes recevables,
Les REJETTE,
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme M K X à payer la somme de 1.000 euros à Mme E de H Y,
CONDAMNE Mme M K X à payer la somme de 1.000 euros à Mme M O Y,
CONDAMNE Mme M K X à payer la somme de 1.000 euros à M. L W Y,
CONDAMNE Mme M K X à payer la somme de 1.000 euros à Mme K G épouse Z,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Mme M K X aux dépens dont distraction au profit de Maître Beaumont-Serda';
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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