Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2 mai 2025, n° 2501398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 et 29 avril 2025, la société Hivory, représentée par Me Bon-Julien, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 février 2025 du maire de la commune de Saint-Chély-D’Apcher portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 13 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Chély-D’Apcher de prendre un arrêté provisoire de non-opposition à la déclaration préalable enregistrée sous le numéro DP 04814025C0003 pour l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé 15 Route de Sarroul à Saint-Chély-D’Apcher dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Chély-D’Apcher une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’intérêt public qui s’attache au déploiement du réseau de téléphonie mobile, aux intérêts de la société SFR que la société Hivory défend et qui est engagée auprès de l’ACEP dans le déploiement de la 4G et de la 5G pour la couverture du territoire national, à son intérêt propre qu’elle justifie en qualité de pétitionnaire et de cocontractant de l’opérateur de téléphonie mobile et à la nécessité de couverture du territoire concerné en 4G actuellement non couvert par le réseau SFR, le projet permettant la couverture d’une partie urbanisée de la commune et d’une partie du réseau ferré de la ligne Clermont-Ferrand/ Béziers et de développer la couverture 5G ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige, dès lors que :
* l’arrêté est insuffisamment motivé en fait ;
* le motif tiré de ce que le projet se trouverait à proximité d’une ligne de chemin de fer et qu’à son point le plus haut l’antenne serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique en méconnaissance de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet sera implanté en zone A à 20 mètres de la voie ferrée et que cette dernière est en zone US où les installations techniques au nombre desquelles figurent les antennes de téléphonie mobile ; que la servitude d’utilité publique opposée en défense n’a pas été annexée au PLU et n’a pas été notifiée au propriétaire ou au pétitionnaire et n’était pas opposable au projet ; que les distances sont respectées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, la commune de Saint-Chély-D’Apcher, représentée par Me Monflier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société Hivory au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu’une somme de 13 euros en remboursement du droit de plaidoirie sur le fondement des articles R.652-26, R.652-27 et R.652-28 du code de la sécurité sociale.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens présentés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dès lors que :
— l’arrêté est suffisamment motivé ;
— le projet ne respecte pas la distance de la voie ferrée nécessaire au titre de la lecture combinée des articles L.2231-4, L.2231-5 et R.2231-2, L du code des transports ;
— la société pétitionnaire n’a pas informé la SNCF Immobilier de son projet en méconnaissance de L’article L.2231-7 du même code ;
— la maire de la commune ne pouvait que tirer les conséquences de ces irrégularités au titre de l’article R.222-1 du code de l’urbanisme, le projet présentant un risque pour la voie ferrée en cas de chute de l’ouvrage eu égard à sa situation en surplomb de celle-ci.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 avril 2025 sous le numéro 2501450 par laquelle la société Hivory demande l’annulation de l’arrêté attaqué ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné Mme Boyer, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Noguero, greffière d’audience, Mme Boyer a lu son rapport et a entendu :
— les observations de Me Semino, représentant la société Hivory qui reprend les conclusions et moyens de la requête et insiste sur le fait que l’urgence n’est pas contestée mais qu’il y a bien un besoin de couverture démontré par les éléments produits, que s’agissant des moyens, l’insuffisance de motivation est caractérisée dès lors que les circonstance de fait ne sont pas indiquées permettant la mise en œuvre de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, le risque n’étant pas suffisamment caractérisé, que la motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R.111-2 est illégal ; en effet, la commune reconnaît que le code des transport n’est pas directement opposable dès lors que les conditions d’opposabilité des servitudes ainsi décidées ne sont pas remplies, que pour évaluer le respect des distances, il reprend la teneur de ses écritures démontrant qu’elle est respectée, précise que la clôture n’est pas une construction et qu’ainsi la distance doit être mesurée au pied du pylône , que l’étendue de la dalle sera déterminée après la réalisation de l’étude de sol ; que la conception du pylône répond à la prévention des risques de vent et d’orages.
— les observations de Me Monflier pour la commune de Saint-Chély-D’Apcher qui reprend ses écritures, et insiste sur la motivation, la motivation en droit n’étant pas contestée et les circonstances de fait énoncées dans l’arrêté étant suffisante ; que sur le fond du dossier, la difficulté provient de la proximité du projet avec installation ferroviaire, aucune servitude d’utilité publique n’a été opposée à la demande mais les dispositions du code des transports sont applicables en toute circonstance et la commune n’a pas commis l’erreur de droit d’en faire une application directe ; les distances exigées par code du transport n’étant pas respectées, ainsi que cela est démontré dans les écritures, la voie ferrée étant à 4,03 mètres au regard de la base de l’antenne donc à moins des 6 mètres exigés par le code des transports ; la maire pouvait, au titre de son pouvoir d’appréciation au regard de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme estimer que les règles de sécurité publique étaient méconnues et qu’un risque de chute devait pris en compte au vu de la hauteur de l’antenne ; il reprend le moyen tiré du défaut d’avis de la société SNCF Immobilier en reconnaissant son caractère non exigible mais soutient que son défaut a altéré le pouvoir d’instruction du maire.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory demande au juge des référés la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 février 2025 du maire de la commune de Saint-Chély-D’Apcher portant opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 13 janvier 2025 en vue de l’installation d’une station de radiotéléphonie sur un terrain situé « 15 Route de Sarroul », parcelle cadastrée n°1269 classée en zone A du plan local d’urbanisme de la commune.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. Eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par les réseaux de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Hivory qui défend les intérêts de la société SFR laquelle a pris des engagements vis-à-vis de l’Etat quant à la couverture du territoire par son réseau, et à la circonstance que le territoire de la commune de Saint-Chély-D’Apcher n’est que partiellement couverte par le réseau de téléphonie mobile de cette société, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme étant remplie.
En ce qui concerne les moyens propres à faire naître un doute sérieux :
4. Le moyen tiré de ce que le motif fondé sur l’atteinte portée par le projet à la sécurité publique en méconnaissance des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme, tel qu’analysé dans les visas de la présente ordonnance, est entaché d’erreur manifeste d’appréciation est, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, l’autre moyen soulevé n’est pas susceptible de fonder la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Hivory est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 février 2025, par lequel le maire de la commune de Saint-Chély-D’Apcher s’est opposé à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 13 janvier 2025 pour l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée n° 1269.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Aux termes de L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L 421-6 ».
9. Lorsque le juge suspend l’exécution d’un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
10. Eu égard à l’illégalité du seul motif opposé dans la décision attaquée et en l’absence de motif non relevé par l’administration qui permettrait de la fonder, la suspension de l’exécution de la décision du 11 février 2025, par laquelle le maire de la commune de Saint-Chély-D’Apcher s’est opposée à la déclaration préalable qu’elle avait déposée le 13 janvier 2025 pour l’édification d’une station relais de téléphonie mobile sur la parcelle cadastrée n° 1269, implique nécessairement la délivrance d’une décision provisoire de non opposition à déclaration préalable. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Chély-D’Apcher de délivrer à la société Hivory, dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 13 janvier 2025 par cette société, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond. En revanche, il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L.761-1 font obstacle à ce que les conclusions présentées par la commune sur leur fondement soient accueillies. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Saint-Chély-D’Apcher une somme de 1000 euros à verser à la société Hivory au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 11 février 2025 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Saint-Chély-D’Apcher de délivrer à la société Hivory, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision provisoire de non opposition à la déclaration préalable de travaux déposée le 13 janvier 2025 par la société Hivory, jusqu’à ce que le tribunal statue sur la requête au fond.
Article 3 : La commune de Saint-Chély-D’Apcher versera à la société Hivory la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Hivory et à la commune de Saint-Chély-d’Apcher.
Fait à Nîmes, le 2 mai 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Lozère, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501398
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