Article L2141-13 du Code des transports
Article L2141-11Article L2141-14
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : Ordonnance n°2019-552 du 3 juin 2019 - art. 11

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Décisions • 9

[…] 13 Communication AV la Commission, Stratégie AV mobilité durable et intelligente – mettre les transports européens sur la voie AV l'avenir, 9 décembre 2020, COM (2020) 789 final, page 3. […] SNCF Voyageurs exploite en particulier AVs installations AV maintenance dans les conditions définies par les dispositions du paragraphe 2 AV l'article 13 AV la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 modifiée établissant un espace ferroviaire unique européen, transposées à l'article L. 2123-3-1 du coAV AVs transports. […] l'article L. 2141-13 du coAV AVs transports pour les dirigeants AV la SNCF.

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2. Tribunal administratif de Paris, 13 février 2015, n° 1412815Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2141 -1 du code des transports aujourd'hui en vigueur : « L'établissement public industriel et commercial dénommé « SNCF Mobilités » a pour objet : (…) 3° De gérer, […] que l'article L. 2141-13 du même code dispose que : « Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, […] Considérant que la société Esther soutient d'une part que la disposition contestée méconnaît le principe d'égalité devant les charges publiques garanti par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen […]

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3. Tribunal administratif de Paris, 1er octobre 2015, n° 1400793Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 2141-13 du code des transports : « Sous réserve des dispositions législatives applicables aux ouvrages déclarés d'intérêt général ou d'utilité publique, […] fixer et encaisser à son profit le montant des redevances, loyers et produits divers […] » ; que l'article L. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que : « La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. » ; […] fait valoir que l'article 13 de la convention d'occupation signée le 10 juillet 2010 et l'article 16 de la convention signée le 25 octobre 2012, […]

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Document parlementaire • 0

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