Annulation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme martel - r. 222-13, 11 mars 2025, n° 2111692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111692 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2021, M. B A, représenté par Me Grebille-Romand demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’annuler les décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur au titre des infractions des 9 juillet 2018, 17 juillet 2018, 23 août 2018, 6 septembre 2018, 23 novembre 2018, 7 novembre 2018, 28 août 2019, 26 septembre 2019 et 28 janvier 2021 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points qu’il conteste et de reconstituer le capital de points attachés à son permis de conduire, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’administration n’apporte pas la preuve de la délivrance, pour l’ensemble des infractions qui lui sont reprochées, de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
— l’illégalité des décisions de retrait de points à la suite de ces infractions prive de base légale la décision invalidant son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer sur la décision du 24 août 2021 en tant qu’elle invalide le permis de conduire du requérant pour solde de point nul, ni sur les décisions de retraits de points suite aux infractions des 9 juillet 2018, 17 juillet 2018, 23 août 2018, 6 septembre 2018, 23 novembre 2018, 7 novembre 2018 et 28 août 2019 qui n’apparaissent plus sur le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. A ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 24 août 2021, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite des infractions au code de la route commises les 9 juillet 2018, 17 juillet 2018, 23 août 2018, 6 septembre 2018, 23 novembre 2018, 7 novembre 2018, 28 août 2019, 26 septembre 2019 et du 28 janvier 2021, et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. A demande au tribunal d’annuler cette décision « 48 SI » et les décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.
Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, les décisions de retraits de points prises à la suite des infractions commises les 9 juillet 2018, 17 juillet 2018, 23 août 2018, 6 septembre 2018, 23 novembre 2018, 7 novembre 2018 et 28 août 2019ont été retirées, ainsi que la décision « 48 SI » du 24 août 2021 prononçant l’invalidation de son permis de conduire. Le permis de conduire de M. A se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur le relevé d’information intégral en date du 14 janvier 2022, valide et doté d’un solde de cinq points sur douze. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de ces décisions et sur les conclusions à fin d’injonction que les points correspondants soient ajoutés au capital de points de M. A.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
3. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
S’agissant de l’infraction commise le 26 septembre 2019 :
4. Aux termes de l’article R. 49-1 du code de procédure pénale prévoit que le procès-verbal constatant une contravention pouvant donner lieu à une amende forfaitaire « peut être dressé au moyen d’un appareil sécurisé dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, permettant le recours à une signature manuscrite conservée sous forme numérique ». En vertu des dispositions de l’article A. 37-19 du même code, l’appareil électronique sécurisé permet d’enregistrer, pour chaque procès-verbal, d’une part, la signature de l’agent verbalisateur, d’autre part, celle du contrevenant qui est invité à l’apposer « sur une page écran qui lui présente un résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée à son encontre, informations dont il reconnaît ainsi avoir eu connaissance ». En vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations concernant la contravention relevée précise qu’elle entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Depuis une mise à jour logicielle effectuée le 15 avril 2015, tous les appareils électroniques utilisés par les agents verbalisateurs font apparaître sur la page présentée au contrevenant, en cas d’infraction entraînant retrait de points, l’ensemble des informations exigées par la loi. Dès lors, pour les infractions constatées à compter de cette date, la signature apposée par l’intéressé et conservée par voie électronique établit que ces informations lui ont été délivrées. La mention certifiée par l’agent selon laquelle le contrevenant a refusé d’apposer sa signature sur la page qui lui était présentée possède la même valeur probante.
6. Il ressort des pièces du dossier que l’infractions constatée le 26 septembre 2019 a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique, sur lequel M. A a refusé d’apposer sa signature. Au surplus, il ressort de l’examen de la copie de ce procès-verbal électronique produite en défense que l’ensemble des informations requises y figurent. Dans ces conditions, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme apportant la preuve de la délivrance, à l’intéressé, de l’information prévue aux articles L. 223 3 et R. 223-3 du code de la route préalablement au prononcé du retrait de points procédant de cette infraction.
S’agissant de l’infraction commise le 28 janvier 2021
7. M. A soutient, s’agissant du retrait de trois points consécutif à l’infraction relevée le 28 janvier 2021, dont la réalité a été établie par l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée, que l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne luis a pas été délivrée. Il ressort des pièces du dossier que cette infraction a fait l’objet d’un procès-verbal dressé à l’aide d’un appareil électronique. Toutefois, il n’est pas établi que ce procès-verbal a été porté à la connaissance de M. A. Ainsi, alors qu’il n’est pas justifié du paiement de l’amende forfaitaire majorée émise à l’encontre de l’intéressé, le ministre n’apporte pas le moindre élément tendant à établir que l’information prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route aurait été remise ou adressée à M. A à l’occasion de cette infraction. Par ailleurs, cette infraction, correspondant à l’usage d’un téléphone par conducteur d’un véhicule en circulation, n’avait pas été précédée d’une infraction de même nature, de sorte que le ministre n’est pas fondé à soutenir que M. A aurait, de fait, bénéficié à l’occasion de l’infraction du 26 septembre 2019, correspondant à la circulation d’un véhicule en sens interdit, de l’ensemble des informations légalement exigées, notamment quant au retrait de points attaché à l’infraction en cause. Dès lors, l’absence de délivrance de l’information requise à la suite du relevé de l’infraction du 28 janvier 2021 a privé M. A d’une garantie. Par suite, la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 28 janvier 2021 doit être regardée comme étant intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l’annulation de la décision procédant au retrait de 3 points de son permis de conduire consécutivement à l’infraction du 28 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir le bénéfice des points retirés à la suite de l’infraction du 28 janvier 2021 en en tirant toutes les conséquences à la date de sa nouvelle décision sur le droit à conduire de l’intéressé. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre de procéder à ce rétablissement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Bien qu’il soit, dans la présente instance, la partie perdante au sens de l’article
L. 761- 1 du code de justice administrative, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. A au titre des frais susceptibles d’être remboursés sur le fondement des dispositions de cet article.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision du 24 août 2021 prononçant l’invalidité du permis de conduire de M. A pour solde de points nuls et des décisions de retrait de points suite aux infractions des 9 juillet 2018, 17 juillet 2018, 23 août 2018, 6 septembre 2018, 23 novembre 2018, 7 novembre 2018 et 28 août 2019, ainsi que sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : La décision de retrait de points attachés au permis de conduire de M. A à la suite de l’infraction du 28 janvier 2021 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de rétablir, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, le capital de points du permis de conduire de M. A, en tenant compte de l’annulation de la décision de retrait de points prononcée à l’article 2.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
C. MARTELLa greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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