Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 152
L'Autorité de régulation des transports veille à ce que l'accès au réseau ferroviaire et aux installations de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. Elle veille également à ce que l'activité de gestion technique de l'infrastructure du réseau de transport public du Grand Paris et des réseaux mentionnés à l'article 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris soit exercée de manière équitable et non discriminatoire. Elle s'assure que le document de référence du réseau mentionné à l'article L. 2122-5 et le document de référence prévu à l'article L. 2142-19 ne contiennent pas de dispositions discriminatoires et n'octroient pas aux gestionnaires d'infrastructure ou au gestionnaire technique au sens de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée des pouvoirs discrétionnaires pouvant être utilisés à des fins de discrimination à l'égard des candidats.
Elle s'assure également de la cohérence des dispositions économiques, contractuelles et techniques mises en œuvre par les gestionnaires d'infrastructure, les exploitants d'installation de service et les entreprises ferroviaires en matière d'accès au réseau et aux différentes prestations associées, avec leurs contraintes économiques, financières, juridiques et techniques. A ce titre, l'Autorité de régulation des transports prend en considération, dans ses analyses, les enjeux et les contraintes du système de transport ferroviaire national, notamment la trajectoire financière du gestionnaire du réseau ferré national mentionnée au 3° de l'article L. 2111-10.
[…] L'article L. 2131-3 du code des transports dispose que « [l]'Autorité […] veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence. […] Elle assure une mission générale d'observation des conditions d'accès à ces réseaux et peut, à ce titre, […] formuler et publier toute recommandation ». L'article L. 2131-4 du même code dispose que « [l]'Autorité […] veille à ce que l'accès au réseau ferroviaire et aux installations de service, ainsi qu'aux différentes prestations associées, […] 4. […] La trajectoire financière décrite dans le chapite 5.3 du référentiel SAP (RFN-IG-TR 04 C-01 v.17/04/2019) prévoit, […]
[…] L'article L. 2131-3 du code des transports dispose que « [l]'Autorité […] veille en particulier à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises ferroviaires n'entravent pas le développement de la concurrence. […] C'est dans cette perspective, éclairée par les enjeux associés aux missions confiées à l'Autorité par les articles L. 2131-3 et L. 2131-4 du code des transports ci-dessus rappelés, que le présent avis envisage les différentes thématiques relatives aux conditions d'accès au Réseau Ferré National (RFN), à la consistance de l'infrastructure et à la description du réseau, […] 4. […] Document référencé RFN-IG-TR 04 C-01-n°002 en version 2 du 15/10/2016
[…] La répartition des capacités de l'infrastructure relève de la compétence du gestionnaire d'infrastructure, en application de l'article L. 2122-4-1 du code des transports. […] L. 2131-3 et L. 2131-4 ainsi qu'aux articles L. 2132-1 et L. 2132-2, les règles concernant :
[…] premier alinéa de l'article L. 2131 -3 et celles de l'article L. 2131 -4. […] L'Autorité fixe également le délai raisonnable dans lequel les demandes d'accès aux installations de service et aux services mentionnés à l'article L . 2123-1 du code des transports doivent être traitées ainsi que la périodicité de la communication par SNCF à l'Autorité de la liste des contrats et des conventions mentionnés aux articles 3 et 6 du décret n° 2015-137. […] au 1° de l'article L […]
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