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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 2 oct. 2023, n° 21/21395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/21395 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 02 OCTOBRE 2023
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 21/21395
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Florence GREGORI, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 05 Novembre 2021 par M. [Y] [I] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (MARTINIQUE), demeurant [Adresse 2] ;
Comparant en personne
Assisté de Me Myriam DRIOUCH, avocat au barreau de Seine Saint Denis
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 13 Mars 2023 ;
Entendu Me Myriam DRIOUCH représentant M. [Y] [I],
Entendu Me Renaud LE GUNEHEC, substitué par Me Hadrien MONMONT de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de Paris représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Mme Anne BOUCHET, Substitute Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [Y] [I], de nationalité française, mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de dix ans d’emprisonnement, a été placé en détention provisoire à la maison d’arrêt de [Localité 7] du 17 juillet 2020 au 16 mars 2021, date à laquelle il a été placé sous contrôle judiciaire.
Le 6 mai 2021 il a été relaxé par le tribunal correctionnel de Créteil. La décision est devenue définitive à son égard comme en atteste le certificat de non appel du 4 novembre 2021.
Le 5 novembre 2021, M. [I] a adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire, en application de l’article 149 du code de procédure pénale.
Il sollicite dans celle-ci, soutenue oralement,
— que sa requête soit déclarée recevable,
— le paiement des sommes suivantes :
* 72 600 euros au titre de son préjudice moral,
* 395 527,8 (sic) euros au titre de son préjudice matériel,
* 9 300 euros au titre de ses frais d’avocat.
Dans ses dernières écritures, notifiées en temps utile et déposées le 20 mai 2022, développées oralement pour partie, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de débouter le requérant de ses demandes au titre du préjudice matériel, ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 19 000 euros et de rejeter celle formée au titre des frais d’avocat.
Le ministère public, reprenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions notifiées et déposées le 9 février 2023, conclut à une détention indemnisable d’une durée de sept mois et vingt-neuf jours, à la réparation du préjudice moral dans les conditions indiquées et au rejet de la demande d’indemnisation du préjudice matériel.
Le requérant a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel.
Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1,149-2 et 149-3 du code précité.
M. [I] a présenté sa requête aux fins d’indemnisation le 5 novembre 2021, dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe est devenue définitive ; cette requête est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusion visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
La demande de M. [I] est donc recevable au titre d’une détention provisoire indemnisable du 17 juillet 2020 au 16 mars 2021, soit pour une durée de 242 jours.
Sur l’indemnisation
— Le préjudice moral
M. [I], qui rappelle que lors de son incarcération il n’avait aucun passé judiciaire, soutient avoir subi une privation de liberté extrêmement importante et fait état d’un choc carcéral d’autant plus grave que la peine encourue était importante, qu’il a souffert de conditions de détention difficiles, et qu’il a été éloigné de sa famille et de sa fille en bas âge, sa femme ne pouvant lui rendre visite que de manière restreinte en raison de la saisie de la voiture du couple. Il prétend enfin que la détention lui a occasionné un état anxio-dépressif post-traumatique nécessitant un suivi qui a un coût.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public, qui ne contestent pas l’existence d’un choc carcéral, rappellent que le préjudice moral ne doit être apprécié qu’au regard de l’âge du requérant, de la durée et des conditions de la détention, de son état de santé, de sa situation familiale et d’éventuelles condamnations antérieures. Ils conviennent qu’il doit être tenu compte de l’éloignement familial et des conditions de détention mais excluent, comme facteur d’aggravation, les séquelles psychologiques dont le lien avec la détention n’est pas suffisamment démontré.
A la date de son incarcération, M. [I] était âgé de 29 ans. Il vivait avec sa compagne et leur fille âgée de huit mois. Il a subi un préjudice moral certain en raison du choc carcéral, lequel n’a pas été amoindri par une précédente incarcération.
Ce choc a été aggravé par la séparation familiale, le privant d’assister à l’évolution de sa fille dans ses premiers mois et par des conditions de détention médiocres à la maison d’arrêt de [Localité 7], dont il justifie avoir personnellement souffert par la production d’un certificat médical établi le 26 août 2020 par le docteur [F] de l’USCA de [Localité 7] dans lequel il est indiqué que M. [I] a présenté 'des piqûres de punaises sur les zones découvertes des membres supérieures et inférieurs avec une réaction locale allergique à type de papules boursoufflées et prurigineuses constatées à l’infirmerie le 7/08.20».
En revanche, la seule note d’honoraires de 60 euros pour une consultation datée du 2 octobre 2021, soit postérieure de plus de six mois à la levée d’écrou, ne permet pas d’établir la réalité d’un trouble anxio-dépressif en lien direct avec son incarcération.
Il lui sera alloué une somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice moral.
— Le préjudice matériel
M. [I] explique qu’il était consultant indépendant pour différentes sociétés avec lesquelles il avait conclu des contrats de prestations de service, moyennant un revenu de référence de 12 500 euros par mois, et que le placement en détention a entraîné la perte de son activité et des revenus y afférents. Il estime devoir être indemnisé de ce chef à hauteur de 102 312 euros correspondant au taux d’inflation en France en 2020 et 2021 appliqué à ce revenu de référence, outre 153 468 euros au titre d’une période de douze mois nécessaire à la recherche d’un emploi. Il sollicite également une indemnisation de 130 447,8 euros (sic) correspondant au coût de rachat des deux semestres de retraite non cotisés.
Il prétend enfin avoir exposé au titre de la détention des frais d’avocat de 9 300 euros, dont 800 euros pour présente requête.
L’agent judiciaire de l’Etat et le ministère public concluent au rejet de ces demandes considérant que les pièces produites par le requérant ne permettent de justifier ni de la fréquence des prestations réalisées ni du montant des revenus effectivement perçus avant son incarcération, que la perte de chance d’obtenir des points retraite n’est pas documentée et qu’aucune facture d’avocat n’est produite.
A l’appui de sa demande au titre de la perte de revenus, M. [I] produit :
— une attestation de réussite au diplôme de licence professionnelle Systèmes informatiques et logiciels délivrée le 13 octobre 2015 par l’université [6],
— une attestation de validation partielle du titre d’expert en informatique et système d’information datée du 31 octobre 2017,
— un certificat d’inscription au répertoire des entreprises et des établissements en date du 8 mai 2020 faisant état d’une activité de programmation informatique débutée le 6 mai 2020,
— un certificat de travail du 19 juin 2020 justifiant qu’il a été employé par la société [9] du 6 novembre 2017 au 19 juin 2020 en qualité de développer Full stack et un contrat de travail, débutant à la même date, avec une société [4], portant le même numéro au registre du commerce et des sociétés de Nanterre que la première, indiquant une rémunération brute mensuelle de 3 000 euros,
— un contrat de prestations régularisé avec la société [5], en date du 11 mai 2020, par lequel la première a sous-traité à M. [I] des prestations à effectuer chez un client, du 11 mai 2020 au 30 juin 2020, moyennant une somme de 425 euros HT par journée de prestation, puis du 1er juillet 2020 au 30 octobre 2020, moyennant un coût de 500 euros HT la journée, l’article 6.2 précisant que 'le prix sera facturé mensuellement à terme échu, et au plus tard le 5 de chaque mois M+1, sur la base d’un relevé d’activité mensuel'. Il y est précisé que le contrat est susceptible d’être reconduit,
— une facture datée du 31 juillet 2020 d’un montant de 4 000 euros HT et TTC, pour huit jours de prestations, adressée à la société [5],
— deux devis datés pour le premier du 22 mai 2020 d’un montant de 1 503 euros HT et TTC, pour 4,5 jours de prestations, adressé à la société [3], et pour le second du 6 juillet 2020 d’un montant de 2 000 euros HT et TTC, pour 4 jours de prestations, adressé à l’Union des Antilles et Guyane françaises des adventistes du septième jour,
— une facture datée du 3 mai 2021, soit postérieure à la levée d’écrou, d’un montant de 2 450 euros HT pour cinq jours de prestations.
Si ces documents établissent que, salarié jusqu’au 19 juin 2020, M. [I] a débuté concomitamment une activité libérale, ils ne démontrent pas l’existence d’un revenu mensuel de référence de 12 500 euros, étant relevé qu’incarcéré le 17 juillet 2020, M. [I] ne justifie pas du nombre de prestations qu’il aurait facturées en mai et juin 2020.
Les prestations à effectuer n’étant pas prédéterminées, de sorte que les sommes qu’il devait percevoir n’étaient ni fixes ni déterminables à l’avance, et son activité venant de débuter, la courte période pendant laquelle il a pu effectuer des prestations avant son incarcération ne permet pas de déterminer le montant moyen mensuel qu’il pouvait certainement escompter percevoir ultérieurement de ses clients.
En outre les rémunérations qui auraient été payées par ceux-ci si M. [I] n’avait pas été détenu ne constituent pas la perte de revenu invoquée, dès lors qu’il aurait dû assumer des charges sur les sommes perçues.
Il s’en déduit que le préjudice ne peut être constitué d’une perte de revenus déterminable mais seulement par la perte de chance d’exécuter le contrat sur toute sa durée.
Ainsi, et en considération des sommes perçues de la société [5] avant l’incarcération, et des charges que M. [I] aurait dû assumer sur celles-ci, le préjudice subi, qui ne peut tenir compte d’une activité chaque jour de l’année, sera fixé à 12 000 euros.
S’agissant de la période postérieure à son incarcération, d’une part, la reconduction du contrat avec la société [5], qui avait pris fin durant la détention, n’était pas certaine, et d’autre part la facture du 3 mai 2021 montre que M. [I] a repris son activité, en sorte que sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
L’impossibilité dans laquelle s’est trouvée M. [I] de pouvoir cotiser pour sa retraite de base et ses retraites complémentaires s’analyse en une perte de chance d’obtenir les points retraite qu’il était en droit d’escompter si, n’étant pas incarcéré, il aurait pu normalement cotiser, et non en une perte des pensions de retraite qu’il aurait pu percevoir.
De plus, il résulte des articles L.351-3, R.351-3, R.351-5 et R.351-12 du code de la sécurité sociale que la personne assujettie à un régime obligatoire de sécurité sociale général ou spécial ne perd, du fait de la détention, aucun droit à indemnisation relatif à la période d’assurance au régime de base dès lors que la détention provisoire subie ne vient pas s’imputer sur une peine ferme. Ainsi, aucune réparation ne peut être admise au titre de la perte de droits à la retraite, s’agissant du régime de base.
M. [I] ne justifiant d’aucun régime de retraite complémentaire, la demande à ce titre doit également être rejetée.
Enfin M. [I] ne produit aucune facture correspondant aux honoraires versés à son conseil justifiant de diligences en lien direct et exclusif avec la détention, de sorte que sa demande ne sera retenue qu’à hauteur de 800 euros pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons la requête de M. [Y] [I] recevable,
Lui allouons les sommes suivantes :
— 25 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— 12 000 euros en réparation de son préjudice matériel,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons M. [I] du surplus de ses demandes,
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 02 Octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
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