Entrée en vigueur le 29 décembre 2023
Modifié par : LOI n°2023-1269 du 27 décembre 2023 - art. 4 (V)
L'établissement public Société des grands projets peut, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1241-4 du code des transports, être désigné maître d'ouvrage de projets de création ou d'extension d'infrastructures du réseau de métropolitain affecté au transport public urbain de voyageurs en Ile-de-France prévoyant au moins une correspondance avec le réseau de transport public du Grand Paris, à l'exclusion des opérations définies au deuxième alinéa de l'article L. 1241-4 susmentionné. Il dispose alors à cette fin des possibilités qui lui sont reconnues par le II de l'article 5 et le II de l'article 7.
Les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, mentionnés au premier alinéa sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée. L'établissement public Société des grands projets est propriétaire des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, y compris d'interconnexion, qu'il réalise dans le cadre de cette désignation et jusqu'à sa dissolution.
Les éléments mentionnés au premier alinéa du présent article qui ne sont pas confiés en gestion technique à la Régie autonome des transports parisiens en application du deuxième alinéa sont, après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à Ile-de-France Mobilités, qui en assure la maintenance et le renouvellement. L'établissement public Société des grands projets peut passer des marchés incluant des prestations de maintenance et de renouvellement de ces éléments, jusqu'à leur remise en gestion à Ile-de-France Mobilités. Les personnes qui assurent la gestion technique dans le cadre du présent article sont subrogées aux droits et obligations de l'établissement public Société des grands projets dans la mesure nécessaire à l'exercice de leur compétence. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.
La gestion des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares des projets d'infrastructure mentionnés au premier alinéa du présent article est, après réception par le maître d'ouvrage de ces espaces, confiée à Ile-de-France Mobilités. Jusqu'à cette date, l'établissement public Société des grands projets peut passer des contrats portant sur la valorisation de ces espaces. Les espaces à usage de commerces ou de publicité des gares ne relevant ni du réseau de transport public du Grand Paris, au sens du II de l'article 7, ni des infrastructures mentionnées au présent article, mais en interconnexion avec ce réseau, ne sont pas concernés.
Ile-de-France Mobilités est subrogé dans les droits et obligations de l'établissement public Société des grands projets dans la mesure nécessaire à l'exercice de sa compétence de gestionnaire des espaces à usage de commerces ou de publicité des gares. Une convention entre les parties établit les droits et obligations concernés.
Un décret en Conseil d'Etat précise l'application du présent article, notamment les modalités selon lesquelles la convention de maîtrise d'ouvrage est conclue et approuvée ainsi que les conditions de rémunération de l'établissement public Société des grands projets pour l'usage ou le transfert de propriété de ses lignes, ouvrages, installations et de ses gares, y compris d'interconnexion.
En vertu du I de l'article 20 de cette loi, après leur réception par le maître d'ouvrage, ces équipements (c'est-à-dire les éléments des lignes, ouvrages et installations ainsi que des gares, […]
Lire la suite…première phrase de l'article L. 1231-16, après la référence : « L. 1231-1 », sont insérés les mots : « ou à l'article L. 1231-3 » ; 14° L'article L. 1241-1 est ainsi rédigé : « Art. […] aux articles 20 et 20-2 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, Ile-de-France Mobilités assure les missions de maintenance et de renouvellement des éléments ne relevant pas du périmètre de gestion technique de la Régie autonome des transports parisiens tel que défini aux mêmes articles 20 et 20-2. » ; […]
Lire la suite…[…] Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 20 et 20-2 ; […] 2.
[…] – la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 ; […] Selon l'article 7 de cette loi, un établissement public industriel et commercial dénommé « Société du Grand Paris » (SGP) est chargé de concevoir ce nouveau réseau de transport public et d'en assurer la réalisation, qui comprend notamment la construction des lignes, ouvrages et installations fixes. Le I de l'article 20 de la même loi, […] après leur réception par le maître d'ouvrage, confiés à la Régie autonome des transports parisiens qui en assure la gestion technique dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 [devenu l'article L. 2142-3 du code des transports] « . En vertu de l'article 20-2 de la même loi, […]
[…] Saisie pour avis par la Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après « RATP »), par courriel reçu en date du 22 novembre 2024, la saisine ayant été déclarée complète par le service de la procédure de l'Autorité à la même date ; Vu l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Île-de-France ; Vu la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, notamment ses articles 1er, 2, 20 et 20-2 ; Vu le code des transports, notamment ses articles L. 2131-3, L. 2131-4, L. 2142-3 et L. 2142-19 ;
(31) V. encore, pour le rejet du référé liberté dirigé contre le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificatives pour 2020 en ce qu'il ne qualifierait pas certaines catégories de personnes comme vulnérables et en ce qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il met fin dès le 31 août 2020 au chômage partiel des salariés du secteur privé qui partagent le domicile d'une personne vulnérable : ord. réf. 20 octobre 2020, M. […]
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