Article L1221-4 du Code des transports
Article L1221-3
Article L1221-4-1

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. (V)

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 34

Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 118

La convention à durée déterminée mentionnée à l'article L. 1221-3 fixe la consistance générale ainsi que les conditions de fonctionnement et de financement du service. Elle définit les actions à entreprendre par l'une et par l'autre partie afin de favoriser l'exercice effectif du droit à la mobilité, de promouvoir le transport public de personnes et d'encourager le développement de solutions de mobilité innovantes afin de favoriser la multimodalité et l'intermodalité.

Elle définit les modalités selon lesquelles des actions de formation à la prévention des violences et des atteintes à caractère sexiste dans les transports publics sont intégrées dans la formation des personnels en relation avec les usagers du service de transport.

Elle précise le pourcentage de matériel roulant accessible affecté aux services réguliers et à la demande de transport public routier de voyageurs mis en œuvre au moment de la passation de la convention et, le cas échéant, la progression de ce pourcentage pendant la durée de celle-ci en application du deuxième alinéa de l'article L. 1112-3. Elle prévoit des pénalités pour non-respect des obligations prévues par le premier alinéa de l'article L. 1112-3.

Quand l'autorité organisatrice de transport est une collectivité territoriale, elle délibère chaque année sur les conditions d'exécution, par le titulaire, du service public en matière d'accessibilité. Elle examine, le cas échéant, les pénalités appliquées pour non-respect des obligations de la convention en matière d'accessibilité.

Cette convention est résiliée de plein droit, en cas de radiation de l'entreprise du registre mentionné à l'article L. 1421-1.

Entrée en vigueur le 27 décembre 2019

Commentaires5

1La réforme ferroviaire en coursAccès limité
Dalloz · 14 juin 2018

2Cass. soc., 22 juin 2016, 15
Dictionnaire juridique · 22 juin 2016

[…] sont compatibles avec l'article 7 §1 de la directive tel qu'interprété par la Cour de justice ; […] recodifié aux articles L.1221 -1, L. 1221 -4, L. 1221 -5 et L. 1221 -6 du code des transports par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, […] qu'en écartant l'article L .3141-5 5° au profit de l'article 7 §1 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 pour condamner la société Transdev Reims à indemniser Monsieur X... pour des congés payés que ce dernier n'a pas […] - mise à jour : 28/ 04 […]

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3Accessibilité : après le concept d'universalité, place au principe de réalitéAccès limité
Le Moniteur · 8 avril 2016
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Décisions10

1Tribunal administratif de Rennes, 31 janvier 2014, n° 1202800Rejet

[…] d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5. » ; qu'aux termes de l'article 5 du décret : « (…) 4. Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle : (…) b) Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 du code des transports, accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, et qui possèdent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, […]

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2Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 18 octobre 2023, n° 22/01292Infirmation partielle

[…] [Adresse 4] […] C'est à tort que le conseil de prud'hommes a, sur le fondement l'article L 3245-1 du code du travail, retenu la prescription de la demande au titre de l'année 2017. […] La cour de cassation a déjà jugé que la société TRANSDEV, en application de l'article 7, II, de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982, recodifié aux articles L. 1221-1, L. 1221-4, L. 1221-5 et L. 1221-6 du code des transports par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, était délégataire de l'exploitation d'un réseau de transport en commun intérieur, et qu'un tel délégataire assurait un service public dont l'étendue, les modalités et les tarifs étaient fixés par l'autorité publique organisatrice, […]

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3Tribunal administratif de Versailles, 15 septembre 2022, n° 2206435Rejet

[…] 3°) de mettre à la charge d'Île-de-France Mobilités la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] * le contenu du contrat de délégation de service public est illégal dès lors qu'il méconnaît les dispositions de l'article L. 1221-4 du code des transports ; […] 4. Il résulte de l'instruction que l'avis d'attribution de la concession en cause a été publié le 24 décembre 2021 au Bulletin officiel des annonces de marchés publics et le

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