Infirmation partielle 12 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 12 sept. 2019, n° 17/02864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/02864 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET
N°
X
Y
C/
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
SP/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 17/02864 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GWUM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAON DU QUINZE MAI DEUX MILLE DIX SEPT
PARTIES EN CAUSE :
Madame A X
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur B Y
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentés par Me Ghislaine LOIZEAUX de la SCP MATHIEU-DEJAS-LOIZEAUX, avocat au barreau de LAON
APPELANTS
ET
SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MALINGUE substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 06 juin 2019 devant la cour composée de M. Philippe COULANGE, Président de chambre, M. Pascal MAIMONE et Madame D E, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
Sur le rapport de Madame D E et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 septembre 2019, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 12 septembre 2019, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Pascal MAIMONE, Conseiller le plus ancien, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 2 décembre 2009, la SA Caisse d’Epargne de Picardie (la Caisse d’Epargne) a consenti à M. B Y et Mme A X un prêt personnel d’un montant en capital de 16.000 euros remboursable en 120 mensualités de 221.65 euros, assurance incluse, outre les intérêts au taux de 8.60 % l’an.
Par acte d’huissier de justice en date du 14 novembre 2016, la Caisse d’Epargne a assigné M. Y et Mme X devant le Tribunal d’instance de Laon aux fins de les voir condamner solidairement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 12.244.67 euros pour solde de prêt, outre intérêts au taux contractuel de 8.60 % à compter de la date de l’assignation, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros.
M. Y et Mme X ont sollicité le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts, la limitation du montant de la créance à la somme de 2.840,12 euros et des délais de paiement sous la forme de versements mensuels de 150 euros.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 15 mai 2017, le tribunal d’instance de Laon a :
— écarté des débats les arrêts de la cour d’appel d’Amiens des 7 juin 2012 et 1er juillet 2010 et de la Cour de Cassation du 12 juillet 2012
— déclaré recevable l’action formée par la SA Caisse d’Epargne de Picardie
— condamné solidairement M. Y et Mme X à payer à la SA Caisse d’Epargne de Picardie la somme de 11.656.66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement
— dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné in solidum M. Y et Mme X aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 29 juin 2017, Mme X et M. Y ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 novembre 2018, Mme X et M. Y demandent à la Cour, au visa des articles L 311-8 et suivants du Code de la Consommation et 1343-5 du Code Civil, de
— voir dire et juger l’appel des concluants recevable et bien fondé
— infirmer le jugement du tribunal d’instance de Laon du 15 Mai 2017 en ce qu’il a condamné solidairement les concluants au paiement d’une somme de 11.656,66 euros, avec intérêts au taux légal
Statuant à nouveau
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse d’Epargne
— en conséquence de quoi, fixer la créance de la Caisse d’Epargne, après déchéance du droit aux intérêts contractuels et imputation des versements effectués, à la somme de 2.840,12 euros, productrice d’intérêts au taux légal, sans majoration des 5 points
— autoriser les concluants à s’acquitter de cette dette par versements mensuels de 150,00 euros par mois, jusqu’à apurement total de la dette
— dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital de la dette
— débouter la Caisse d’Epargne de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de son appel incident
— confirmer le jugement, dont appel, en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation, s’analysant d’une clause pénale, à la somme de 1,00 euro, par application de l’article1231-5 du Code Civil
— condamner la Caisse d’Epargne aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en défense transmises par voie électronique le 23 novembre 2017, la Caisse d’Epargne demande à la cour, au visa des articles L311-8 et suivants du code de la consommation, de :
— dire et juger recevable et bien fondée la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France en son appel incident, fins et prétentions.
— débouter Mme X et M. Y de l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
— confirmer le Jugement du tribunal d’instance de Laon en date du 15 mai 2017, en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’action formée par la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France
— infirmer ledit jugement en ce qu’il a débouté la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France de sa demande au titre de la clause de résiliation anticipée.
Statuant à nouveau,
— condamner Mme X et M. Y à régler à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 12.244,67 euros en principal majoré des intérêts au taux contractuel de 8,60 % à compter de l’assignation
— condamner solidairement Mme X et M. Y à payer à la SA Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et de procédure d’appel dont distraction requise pour ceux d’appel au bénéfice de la SELARL Delahousse & Associés.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2018 et l’affaire a reçu fixation pour être plaidée à l’audience collégiale du 6 juin 2019. Le prononcé de l’arrêt, par mise à disposition du greffe, a été fixé au 12 septembre 2019.
SUR CE, LA COUR
A titre liminaire
Le jugement déféré doit être d’ores et déjà confirmé en ce qu’il a écarté des débats les arrêts de la cour d’appel d’Amiens des 7 juin 2012 et 1er juillet 2010 et de la Cour de Cassation du 12 juillet 2012 et déclaré recevable l’action formée par la SA Caisse d’Epargne de Picardie, ces dispositions n’étant pas discutées en cause d’appel par les intéressés.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1°) Le bordereau de rétractation
Mme X et M. Y soutiennent en substance que :
— en vertu des articles 1325 du Code civil disposant que 'les actes sous seing privé qui contiennent des conventions synallagmatiques ne sont valables qu’autant qu’ils ont été faits en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct’ et L311-8 ancien du Code de la consommation qui énonce que 'les opérations de crédit sont conclues dans les termes d’une offre préalable remise en double exemplaire à l’emprunteur', les exemplaires prêteur et emprunteur d’une offre de crédit doivent être strictement identiques et doivent, par conséquent, contenir tous deux le formulaire de rétractation
— la Caisse d’Epargne verse aux débats son exemplaire du contrat de prêt initial, aux termes duquel l’emprunteur déclare être en possession de l’offre doté d’un formulaire détachable de rétractation, mais, cet exemplaire ne comporte pas lui-même un tel bordereau.
— la mention type précitée sous laquelle l’emprunteur a signé ne peut affranchir le prêteur de son obligation de doter son offre préalable d’un bordereau de rétractation
— si cette mention peut attester de la détention par l’emprunteur d’un exemplaire de l’offre doté d’un bordereau détachable, elle ne prouve pas pour autant que ce bordereau est conforme aux dispositions de l’article R311-7 précité
— il est donc avéré que l’offre préalable de crédit faite à Mme X et M. Y, à tout le moins l’exemplaire détenu par la Caisse d’Epargne, n’a pas été établi conformément aux dispositions du Code de la consommation.
— en conséquence, la Caisse d’Epargne sera déchue de son droit aux intérêts et ne pourra prétendre qu’au paiement du solde du capital du prêt, soit 2.840,12 euros (16000 – 13.159,88 euros)
— la Cour de justice de l’Union Européenne 4e chambre du 18 Décembre 2014, juridiction supranationale, saisie dans le cadre d’une question préjudicielle, a été d’avis que la directive européenne 2008/48 qui oblige le prêteur à fournir à l’emprunteur une fiche d’informations européennes normalisées destinée à l’informer sur le crédit souscrit et à lui permettre d’effectuer un choix éclairé fait obstacle à l’insertion au contrat d’une clause standardisée attestant de la remise de la fiche d’informations susvisée dont découlerait une inversion de la charge de la preuve et l’obligation pour l’emprunteur de prouver le contraire.
— le même raisonnement prévaut pour ce qui est du formulaire de rétractation, dont le prêteur ne peut prouver l’existence et la fourniture au consommateur par la simple présence au contrat d’une clause ayant pour effet d’inverser la charge de la preuve.
La Caisse d’Epargne fait valoir pour l’essentiel que :
— l’obligation d’établir l’offre préalable en double exemplaire a été instituée par l’ancien article L311-8 du code de la consommation lequel et ne vise nullement le bordereau de rétractation, mais uniquement l’offre préalable.
— le formulaire de rétractation est prévu par l’ancien article L311-15 (devenu L312-25) du code de la consommation et par conséquent, non visé par l’article L311-33 repris ci-dessus
— l’article L311-15 du même code régissant le régime applicable au bordereau de rétractation ne mentionne aucunement l’obligation de double exemplaire mais précise que le bordereau est 'joint à l’offre préalable’ ; c’est donc qu’il s’agit d’un document distinct et indépendant, soumis à un régime juridique particulier
— la question relative au bordereau de rétractation a été tranchée par la Cour de cassation, dans trois arrêts du 12 juillet 2012, et en particulier dans l’arrêt CREDIPAR (n°11-17595) ; dans cet arrêt CREDIPAR, la Cour de cassation avait approuvé une cour d’appel d’avoir décidé, d’une part, que la formalité du double exemplaire s’appliquait uniquement à l’offre préalable elle-même et non au formulaire détachable de rétractation qui y est joint et, d’autre part, qu’il appartenait à l’emprunteur de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite de remise du bordereau en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en sa possession.
— en l’espèce, Mme X et M. Y ont apposé leur signature à côté de la mention suivante: 'Après avoir pris connaissance des conditions particulières et générales de la présente offre de prêt, nous déclarons y adhérer sans réserve et rester en possession d’un exemplaire de cette offre doté d’un formulaire détachable de rétractation figurant à la suite des conditions générales. Je, Y B déclare accepter la présente offre préalable.
Je, X A déclare accepter la présente offre préalable. »
— Mme X et M. Y ont donc reconnu en signant la mention reprise supra être en
possession du bordereau de rétractation.
— il appartient à Mme X et M. Y de justifier, non seulement, qu’ils n’ont pas été destinataires d’un formulaire détachable de rétractation, mais encore de justifier de l’irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l’exemplaire original de l’offre resté en leur possession
— Mme X et M. Y ne peuvent non plus invoquer les dispositions de l’ancien article 1325 du Code Civil au soutient de leur demande car seules les dispositions du code de la consommation, texte spécial, ont vocation à s’appliquer en l’espèce.
En l’état, c’est à bon droit que le premier juge a considéré que l’article L311-15 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, n’exigeait pas que l’exemplaire demeuré en possession du prêteur soit doté d’un formulaire détachable de rétractation et estimé qu’au vu des pièces produites par les parties, la présomption de la remise était rapportée. C’est sans inverser la charge de la preuve que le premier juge a jugé qu’il appartenait aux emprunteurs de verser aux débats leur propre exemplaire, ce qu’ils ne faisaient pas et déduit en conséquence qu’aucune déchéance du droit aux intérêts ne pouvait être opposée au prêteur de ce chef.
2°) La fixation du taux contractuel sur 360 jours ou année Lombarde
Mme X et M. Y soutiennent en substance que :
— en application combinée des articles 1907, alinéa 2 du code civil, L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation, le taux de d’intérêt conventionnel mentionné par écrit dans l’acte de prêt consenti à un consommateur ou un non-professionnel doit, comme le taux effectif global, sous peine de se voir substituer l’intérêt général, être calculé sur la base de l’année civile, or, force est de constater que le contrat de prêt a substitué à l’année civile de 365 jours une année de 360 jours
— la clause qui stipule un taux d’intérêt conventionnel conclu sur une base de 360 jours est abusive, sauf au prêteur à démontrer qu’elle a été librement convenue entre les parties et que le consommateur a été à même d’en apprécier l’incidence financière.
— la Caisse d’Epargne a donc eu recours à ce qu’il est convenu d’appeler 'l’année lombarde', qui constituait un avantage injustifié pour le prêteur, lui permettant d’augmenter artificiellement le rendement du capital prête
— dans ces conditions que le mode de calcul des intérêts sur l’année lombarde ne respecte pas les dispositions du code de la consommation et doit donc être annulé, avec toutes conséquences que de droit
— la Caisse d’Epargne ne conteste pas avoir stipulé dans le contrat de prêt une année lombarde de 360 jours et non pas sur l’année civile mais prétend, au moyen d’évaluation sur la base de sites internet, qu’il n’existe aucune incidence concrète pour les emprunteurs de la stipulation d’une année civile de 360 jours, or, ces sites de simulateurs de prêt n’offrent aucune garantie de sérieux et ne saurait emporter la conviction.
La Caisse d’Epargne fait valoir pour l’essentiel que si la Caisse d’Epargne a indiqué dans la clause nommée 'remboursement du prêt’ que le taux contractuel était calculé sur 360 jours, il convient de constater que le taux a effectivement été calculé sur une base de 365 jours et qu’il s’agit uniquement d’une erreur de police.
En l’état, il résulte de l’application combinée des articles 1907 aliéna 2 du code civil et L313-1, L313-2 et R313-1 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la date du contrat, que le taux conventionnel doit, comme le taux effectif global, être calculé sur la base de l’année
civile dans tout acte de prêt consenti à un consommateur ou à un non professionnel et non sur la base de l’année lombarde de 360 jours, sous peine de se voir substituer l’intérêt au taux légal, calculé sur la base de l’année civile.
L’emprunteur qui se prévaut de l’irrégularité doit prouver que la banque n’a pas calculé les intérêt sur la base d’une année civile de 365 jours.
Il doit également établir que le taux n’a pas été calculé en fonction d’un mois normalisé de 30,41666 jours rapporté à la durée de l’année civile. En effet, calculer les intérêts à partir d’une année de 365 jours et de 12 mois normalisés de 30,41666 jours aboutit au même résultat mathématique qu’en retenant une année de 360 jours et 12 mois de 30 jours.
En l’espèce, les emprunteurs ne produisent aucun calcul ni analyse mathématique, se contentant de reprendre le texte de l’article II . 5 Remboursement du prêt ainsi rédigé : « Le prêt est remboursable par mensualités constantes payables à terme échu. Les intérêts sont calculés sur le montant du capital restant dû au taux nominal conventionnel indiqué aux conditions particulières sur la base d’une année civile de 360 jour et d’un mois de 30 jours ».
Il convient donc de rejeter la demande de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
Sur la demande en paiement
Mme X et M. Y soutiennent en substance que l’indemnité de résiliation est équivalente a 8% du capital restant dû, c’est-à-dire le maximum prévu par la loi et considèrent que le montant de l’indemnité est notoirement excessif.
La Caisse d’Epargne fait valoir pour l’essentiel que sa créance comprend incontestablement une indemnité légale fixée à 8 % conformément au contrat et à la loi Scrivener et que les cours d’appel rappellent, de façon constante, que 'la banque est en droit de rappeler aux termes du contrat une indemnité égale à 8 % au plus du capital restant dû'.
En l’état, aux termes de l’article L311-30 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige :« En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus, mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixé suivant un barème déterminé par décret. »
L’article L311-30 ancien renvoie ainsi expressément aux articles 1152 et 1231 du code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du contrat, du régime général et de la preuve des obligations qui donne au juge le pouvoir de modérer les clauses pénales qui paraîtrait excessives, avec motivation spéciale.
En l’espèce, par acte sous signature privée, la Caisse d’Epargne a consenti à Mme X et M. Y un prêt personnel d’un montant de 16.000 euros remboursable en 120 mensualités de 221,65 euros au taux de 8,60 %. L’indemnité de résiliation réclamée par la caisse d’Epargne s’élève à la somme de 588,01 euros. Les revenus du couple s’élevaient en janvier 2017 à la somme de 2.757,81 euros pour 666,41 euros de charges mensuelles justifiées.
Il ressort de ces éléments que le montant de l’indemnité de résiliation est excessif et doit être modéré à hauteur de 160 euros, les emprunteurs restant donc à devoir la somme de 11.816,66 euros (12.244,67 – 588,01 + 160) à ce titre.
Le principe de la demande en paiement étant fondé et non contesté, le jugement déféré doit en conséquence être infirmé en ce qu’il a condamné solidairement M. Y et Mme X à payer à la SA Caisse d’Epargne de Picardie la somme de 11.656.66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement
Dans ces conditions, il convient, statuant à nouveau, de condamner solidairement M. Y et Mme X à payer à la SA Caisse d’Epargne de Picardie la somme de 11.816.66 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,60 % à compter de l’assignation, s’agissant d’une créance d’une somme d’argent dont le principe et le montant résultent de la loi ou du contrat et non de l’appréciation du juge et conformément à la demande du créancier.
Sur la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal
Mme X et M. Y soutiennent en substance que conformément à l’article L 313-3 du code monétaire et financier, l’article 23 de la Directive 2008/48 et l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne du 27 Mars 2014, la somme due par les appelants, des lors que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est acquise, doit être assortie d’intérêt au taux légal, lequel, pour assurer l’effectivité et le caractère proportionné et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, sera exclusif de toute majoration du taux de ce même intérêt légal prévu a l’article L313-3 du Code monétaire et financier.
La Caisse d’Epargne ne formule aucune observation sur ce point.
En l’état, aux termes de l’article L313-3 du code monétaire et financier :
« En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. »
Le point de départ du délai de deux mois à compter duquel le taux d’intérêt peut être majorée est fixé au jour de la signification de la décision de condamnation du débiteur.
Il ressort de l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014 que « L’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. »
Cependant, il convient de relever que, d’une part, l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 visé par les emprunteurs concerne l’hypothèse selon laquelle en dépit d’un manquement de la part du prêteur qui
est de ce fait déchu du droit aux intérêts, du fait de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal, les montant susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, ce qui revient à anéantir l’effectivité de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts et que, d’autre part, les emprunteurs ont précisément été déboutés de leur demande tendant à voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, les emprunteurs ne pourront prétendre à l’exonération ou la réduction de la majoration de cinq point prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier qu’en saisissant le juge de l’exécution.
Sur les délais de paiement
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge a débouté les emprunteurs de leur demande de délai de paiement et le jugement déféré sera par conséquence confirmé de de chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il sera alloué à la Caisse d’Epargne qui a dû engager des frais pour assurer la défense de ses intérêts en justice, la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Mme X et M. Y, qui succombent à l’instance, supporteront les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 15 mai 2017 par le tribunal d’instance de Laon, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. Y et Mme X à payer à la SA Caisse d’Epargne de Picardie la somme de 11.656.66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du présent jugement;
LE REFORME sur ce point ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé
CONDAMNE solidairement M. B Y et Mme A X à payer à la SA Caisse d’Epargne de Picardie la somme de 11.816.66 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,60 % à compter de l’assignation ;
Y ajoutant,
DEBOUTE M. B Y et Mme A X de leur demande tendant à voir ordonner la déchéance du droit aux intérêts du fait de la fixation du taux contractuel sur 360 jours ou année Lombarde ;
DEBOUTE M. B Y et Mme A X de leur demande tendant à voir exclure la majoration de cinq point du taux d’intérêt légal;
CONDAMNE in solidum M. B Y et Mme A X à payer à la SA Caisse d’Epargne de Picardie la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
LE CONDAMNE aux dépens d’appel qui seront recouvrés au profit de la SELARL Delahousse & Associés, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPECHE
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