Entrée en vigueur le 28 mars 2013
Est créé par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013 - art.
Est codifié par : Décret n°2013-253 du 25 mars 2013
Sont dispensés de l'autorisation prévue à l'article R. 4241-68 :
1° Pour les besoins de leur service, les agents de l'autorité gestionnaire du domaine public fluvial, les agents des personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 du code général de la propriété des personnes publiques, les personnes chargées de la distribution du courrier et les personnes conduisant un véhicule d'intérêt général défini à l'article R. 311-1 du code de la route ;
2° Les autres usagers lorsque la circulation leur est ouverte dans le cadre d'une superposition d'affectation.
Ces canaux, autrefois propriété exclusive de l'État, sont régis par l'article R. 4241-68 du code des transports, selon lequel, sous réserve de l'article R. 4241-70, « nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique ». […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]
Les cyclistes étaient clairement soumis à cette obligation, tandis que les piétons en étaient dispensés.Ce décret de 1932 a été transposé en 2013 dans le code des transports et cet article 62 est devenu l'article R. 4241-68 qui stipule que « sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, […] s'il n'est porteur d'une […] Or, ces services se retranchent encore derrière l'ancien article 62 du décret de 1932 (devenu article R.4241-68 du code des transports) pour estimer qu'ils ne peuvent pas s'arroger ce droit.Il lui demande donc de lui préciser les textes applicables en la matière et si, comme les associations le souhaitent, […]
Lire la suite…