Article R4241-70 du Code des transports
Article R4241-69
Article R4241-71
Entrée en vigueur le 28 mars 2013

Commentaires2

1Circulation les long des chemins de service des voies navigables
M. Michel Canevet, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 7 mars 2019

Ce décret de 1932 a été transposé en 2013 dans le code des transports et cet article 62 est devenu l'article R. 4241-68 qui stipule que « sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]

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2Réglementation relative à la circulation sur les chemins de halage des voies navigables et canaux
M. Michel Canevet, du group UC, de la circonsciption: Finistère · Questions parlementaires · 28 février 2019

Ces canaux, autrefois propriété exclusive de l'État, sont régis par l'article R. 4241-68 du code des transports, selon lequel, sous réserve de l'article R. 4241-70, « nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]

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Décisions58

1Tribunal administratif de Lille, Juge unique (1), 12 juin 2024, n° 2209433Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, non plus que sur les chemins de halages et d'exploitation construits le long des cours d'eau domaniaux appartenant à l'Etat, s'il n'est porteur d'une autorisation écrite délivrée par l'autorité gestionnaire du domaine dont relèvent ces digues et chemins de halage non ouverts à la circulation publique ». […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 1er juillet 2015, n° 1406313Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 6 janvier 2016, n° 1405110Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 4241-68 du code des transports : « Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4241-70, nul ne peut circuler ou stationner avec un véhicule sur les digues et chemins de halage des canaux, des dérivations, des rigoles et des réservoirs, […]

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