Rejet 27 mai 1997
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 27 mai 1997, n° 94-20.213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-20.213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 juillet 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007353733 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. LEMONTEY |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Claude X…, épouse Prunier, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 6 juillet 1994 par la cour d’appel de Paris (7e chambre), au profit :
1°/ du Crédit immobilier général (CIG), dont le siège est …,
2°/ de la Fédération continentale, société anonyme, dont le siège est …,
3°/ de la Société générale, agence de Saint-Germain-en-Laye, dont le siège est …, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Z…, de Me Baraduc-Benabent, avocat du Crédit immobilier général (CIG), de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société La Fédération continentale, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris chacun en leurs trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Philippe Y…, qui, le 20 août 1983, s’était constitué caution solidaire du remboursement de deux prêts consentis à sa fille, Mme Z…, l’un par la Société générale, l’autre par la SOGETAP, devenue Le Crédit immobilier général, est décédé le 4 mai 1986; qu’au mois d’octobre 1991, Mme Z… a assigné en garantie la société La Fédération continentale en faisant valoir que son père avait adhéré au contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de cet assureur par les organismes de crédit, contre les risques de « décès-incapacité de travail »; que l’arrêt attaqué (Paris, 6 juillet 1994) a déclaré l’action prescrite; qu’il a, en outre, rejeté la demande subsidiaire en responsabilité formée par Mme Z… contre la société La Fédération continentale, à laquelle elle reprochait un manquement à son devoir de renseignement, pour ne pas l’avoir informée de l’existence et de la durée du délai de prescription prévu à l’article L. 114-1 du Code des assurances ;
Attendu qu’en un premier moyen, Mme Z… reproche à la cour d’appel, d’une première part, d’avoir relevé d’office le moyen tiré de sa qualité d’assurée non bénéficiaire de l’assurance, sans avoir invité les parties à présenter leurs observations, de deuxième part, d’avoir retenu sa qualité d’assurée, sans avoir constaté qu’elle avait donné son consentement écrit à l’assurance décès contractée sur sa tête, et d’avoir ainsi violé l’article L. 132-2 du Code des assurances, et, de troisième part, de n’avoir pas recherché, comme elle y était invitée, si elle n’avait pas ignoré l’existence de la police d’assurance à laquelle son père seul avait adhéré ;
qu’en un second moyen, Mme Z… fait encore grief à la cour d’appel, d’une part, de s’être contredite en qualifiant de souscripteur du contrat d’assurance à la fois son père et l’organisme de crédit, d’autre part, d’avoir violé l’article L. 140-4 du Code des assurances, en décidant qu’il lui appartenait de s’informer auprès du souscripteur, alors que c’est à celui-ci qu’il incombe de faire connaître à l’assuré ses droits et obligations et, enfin, de n’avoir pas recherché si l’assureur n’avait pas manqué à son devoir de conseil et d’information en omettant de préciser dans la notice la nature du délai dans lequel devait être faite la déclaration de décès, ni la sanction qui s’attachait à son inobservation ;
Mais attendu qu’après avoir exactement rappelé que, selon l’article L. 114-1 du Code des assurances, dans sa rédaction applicable en la cause, antérieure à la loi du 31 décembre 1989, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, la cour d’appel, faisant la recherche qu’il lui est reproché, par la troisième branche du premier moyen, d’avoir omise, a retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme Z… ne pouvait ignorer que son père avait adhéré à l’assurance de groupe, souscrite auprès de la société La Fédération continentale par les organismes de crédit, dès lors qu’elle avait été informée, par les offres de prêt qu’elle avait acceptées, que l’octroi de ces prêts était expressément subordonné à cette adhésion destinée à garantir Philippe Y…, en sa qualité de caution solidaire, contre les risques de décès et d’incapacité de travail; que la cour d’appel en a déduit que la prescription biennale avait commencé à courir contre Mme Z… dès le jour du décès de son père en ce qui concerne l’action dont celle-ci disposait à l’encontre de l’assureur pour mettre en jeu la garantie à laquelle ce décès avait donné lieu; que, par ce seul motif, l’arrêt est légalement justifié de ce chef et que ne peuvent être accueillis les deux premiers griefs du premier moyen qui s’attaquent à un motif surabondant relatif à la qualité d’assurée de Mme Z… qui s’était engagée, en signant les offres de prêt, à adhérer également à l’assurance de groupe pour être elle-même garantie, en sa qualité de débitrice principale, contre les risques de décès et d’incapacité de travail; que ne peut davantage être accueilli le second moyen qui, en sa première branche, s’empare vainement du terme « souscripteur » improprement utilisé par l’arrêt, mais sans conséquence juridique, à la place du mot « adhérent » pour désigner Philippe Y… et qui,
en ses deux dernières branches, soutient à tort qu’il appartient aux organismes de crédit comme à l’assureur, d’informer les adhérents à une assurance de groupe des dispositions d’ordre public de l’article L. 114-1 du Code des assurances relatif à la prescription biennale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z… aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société La Fédération continentale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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