Rejet 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 mai 2024, n° 2401728 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401728 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 avril 2024 et le 29 avril 2024, M. C A, représenté par Me Da Silva, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement au système d’information Schengen ;
4°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’arrêté :
— elles ont été prises par une autorité incompétente ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant des décisions fixant le pays de renvoi et de refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
— elles sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’annulation de la décision portant interdiction de retour doit entraîner l’effacement de du signalement aux fins de non-admission dans le système informatique Schengen.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime a prononcé le placement de M. A en rétention administrative.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, devenue définitive, le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire d’Orléans a prolongé la rétention de M. A pour une durée de vingt-huit jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article R. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— et les observations de Me Da Silva, représentant M. A qui précise ses moyens, demande que lui soit accordée l’aide juridictionnelle à titre provisoire et soulève les moyens nouveaux suivants :
o La décision fixant le pays de renvoi est illégale en ce que la préfecture ne justifie pas des diligences accomplies pour procéder à son éloignement ;
o La décision refusant d’accorder le délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation en ce qu’il est hébergé et ne constitue pas un trouble à l’ordre public ;
o La décision portant interdiction de quitter le territoire français présente un caractère disproportionné.
— ainsi que les observations de M. A, assisté de Mme D, interprète.
La clôture de l’instruction a été prononcée à 10 heure 35.
Le dispositif du jugement assorti de la formule exécutoire a été communiqué sur place aux parties présentes à l’audience qui en ont accusé réception.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 27 septembre 2005 à Alger est, selon ses déclarations, entré en France au cours de l’année 2021. Il a été interpellé par les services de police le 24 avril 2024 et placé en garde à vue pour des faits de vol à l’étalage. Par un arrêté du 26 avril 2024, le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son placement en rétention. M. A demande l’annulation de ce premier arrêté.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fins d’annulation
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme H F, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement. Selon l’article 5 de l’arrêté n° 24-015 du 21 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime, a donné délégation de signature à Mme H F, en cas d’empêchement de Mme B G, à l’effet de signer « les mesures d’éloignement des étrangers, les décision relatives au délai de départ volontaire, à l’interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi » dont relève l’arrêté attaqué. Par suite, alors qu’il n’est pas établi que Mme B G n’était pas en situation d’empêchement, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit et notamment les textes applicables ainsi que les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A qui constituent le fondement des décisions d’obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ainsi que celles qui sont propres aux décisions de refus d’accorder un délai de départ volontaire et d’interdiction de retour. Le moyen tiré du défaut de motivation dirigé à l’encontre des quatre décisions doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en tant qu’il est dirigé contre l’ensemble des décisions attaquées n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014 visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
8. Il ressort des pièces du dossier qu’à l’occasion de son audition en garde vue le 26 avril 2024, M. A a été mis à même de présenter ses observations sur sa situation administrative, en particulier sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard des décisions d’obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention administrative. Le moyen doit donc être écarté.
9. En deuxième lieu, le requérant fait valoir à l’appui de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle, qu’il est entré en France en tant que mineur non-accompagné et qu’il travaille pour subvenir à ses besoins.
10. Toutefois d’une part, de tels éléments ne sont pas de nature à révéler une erreur manifeste d’appréciation. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A, connu sous différentes identités, est entré sur le territoire français en 2021, et qu’il n’a jamais sollicité de titre de séjour à sa majorité acquise le 23 septembre 2023 de sorte qu’il séjourne irrégulièrement en France depuis cette date. L’intéressé a par ailleurs admis avoir commis plusieurs vols à l’occasion de son audition en garde à vue. Le requérant ne justifie enfin d’aucun élément permettant d’établir sa durée de présence et son insertion particulière en France. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
11. En premier lieu, M. A soutient que le préfet n’établit pas avoir accompli les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement. Toutefois, ce moyen se rattache en réalité à la légalité de la décision de placement en rétention administrative dont la contestation relève de la seule compétence du juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non du juge administratif. Le moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit par suite être écarté comme inopérant.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français à l’appui des de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
14. M. A fait valoir à l’audience qu’il présente des garanties de représentation suffisantes et qu’il ne constitue pas un trouble à l’ordre public de sorte que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire est entachée d’erreur d’appréciation.
15. Toutefois, d’une part, la décision contestée n’a pas été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de sorte que le moyen doit être écarté comme inopérant.
16. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à sa majorité sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour de sorte que le risque de soustraction à la mesure d’éloignement est présumé. Or le requérant n’apporte aucun élément propre à sa situation qui constituerait des circonstances particulières de nature à renverser la présomption prévue à l’article L. 613-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en refusant d’accorder un délai de départ volontaire sur le fondement du 3° de l’article L. 612-2 et du 2° et 8° de l’article L. 613-3 de ce code, le préfet de la Seine-Maritime a fait une exacte application de ces dispositions.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français à l’appui des décisions portant fixation du pays de renvoi et refus d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite le moyen tiré de l’exception d’illégalité dirigé à l’encontre de la décision portant interdiction de retour doit être écarté.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
20. D’une part, il est constant que M. A a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français assortie d’un refus d’accorder un délai de départ volontaire, dont il a été exposé précédemment qu’elle n’était pas entachée d’illégalité. Il pouvait donc légalement faire l’objet d’une interdiction de retour sur le fondement des dispositions précitées. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France au cours de l’année 2021 alors qu’il était mineur et qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour depuis sa majorité acquise le 27 septembre 2023. L’intéressé est célibataire, sans enfant, et ne justifie d’aucun lien personnel ou familial intense en France. M. A a par ailleurs reconnu avoir commis plusieurs infractions de vols ou de recels qui, bien que ne présentant pas une particulière gravité, attestent d’une absence de volonté d’intégration. Dans ces conditions, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ne présente pas un caractère disproportionné par rapport au but en vue duquel elle a été édictée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fins d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fins d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Maritime.
Lu en audience publique le 3 mai 2024.
Le magistrat désigné,
Paul E
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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