Rejet 10 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 févr. 2025, n° 2409865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2409865 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 30 juillet 2024, N° 2412117/12/3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure antérieure :
Par une ordonnance n° 2412117/12/3 du 30 juillet 2024, le président du Tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme C B, enregistrée le 16 mai 2024, au Tribunal administratif de Melun territorialement compétent.
Vu la procédure suivante :
Par la requête précitée, enregistrée le 2 août 2024 au greffe du Tribunal administratif de Melun sous le n° 2409865, Mme B, représentée par Me Valencia-Safi, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du 25 avril 2024 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de verser cette somme à elle-même, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées, entachées d’incompétence et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et a été prise en méconnaissance de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dellevedove ;
— et les observations de Me Valencia-Safi, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet de police n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante sénégalaise née le 1er mai 1997, a déclaré être entrée en France le 4 mars 2020 et a vu sa demande d’asile rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 19 avril 2022. Par une décision du 18 janvier 2024, notifiée le 2 février 2024, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable. Par l’arrêté susvisé du 25 avril 2024, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination. Mme B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :
3. En premier lieu, par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de police a donné à M. D E, chef du bureau de l’accueil de la demande d’asile, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des actes attaqués doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté comporte l’énoncé des motifs de fait et de droit qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme B, ces décisions sont suffisamment motivées. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. Si Mme B se prévaut de la vie familiale qu’elle mène en France avec ses deux fils, nés en France le 25 février 2021 et 24 octobre 2022, et leur père, un compatriote avec qui elle se serait mariée religieusement, il ressort des pièces du dossier que son entrée en France est récente, que son compagnon réside en France en situation irrégulière, que les époux ne partagent une adresse commune qu’à partir de l’année 2023, qu’elle ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales et personnelles dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans et qu’elle ne fait valoir aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine. Dans ces conditions, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce et eu égard aux effets de la mesure d’obligation de quitter le territoire litigieuse, l’arrêté querellé n’a pas porté au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision attaquée prise à l’encontre de Mme B n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder la décision contestée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressée.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité () ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . Aux termes de l’article 3 de cette convention : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
8. D’une part, contrairement à ce que soutient Mme B, par l’article 2 de l’arrêté contesté, le préfet de police a énoncé clairement qu’à expiration du délai de 30 jours l’intéressée pourrait être reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité, en l’espèce le Sénégal, ou de tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible. D’autre part, la requérante, qui a vu d’ailleurs sa demande de reconnaissance du statut de réfugié rejetée par l’OFPRA, n’apporte aucun élément permettant d’établir la réalité de risques de persécution auxquels elle serait personnellement exposée et susceptibles de faire obstacle à son éloignement à destination de son pays d’origine en application des stipulations et dispositions susmentionnées. Dès lors, en fixant le pays de destination de la reconduite, l’autorité administrative n’a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l’espèce une appréciation manifestement erronée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions Mme B à fin d’annulation de l’arrêté susvisé du 25 avril 2024 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : E. DellevedoveLa greffière,
Signé : S. Ait Moussa
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Ait Moussa
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