Confirmation 26 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 6, 26 févr. 2021, n° 19/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00368 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 décembre 2018, N° 16/16844 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-José DURAND, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LUPA PATRIMOINE FRANCE c/ SCP SCP THEVENOT PARTNERS, ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES, SAS ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE, SELAS CABINET PIERRE BLOY, SA ALLIANZ, SELARL EMJ, SELARL ARQUITECTONICA |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 26 FEVRIER 2021
(n° /2021, 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00368 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7BG4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/16844
APPELANTE
SARL B C FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Assistée de Me Cécile PANIEN-FEROUELLE, de la société ALTANA, avocat au barreau de PARIS, toque : R021
R e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
INTIMEES
SELARL ARQUITECTONICA société d’exercice libéral à responsabilité limitée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[…]
[…]
Assistée de Me Constance GARIDEL-THORON, du Cabinet Taylor Wessing, avocat au barreau de PARIS, toque : J010
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
SAS ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE
[…]
[…]
Assistée de Me Charlotte ROGER, de la SCP PHPG, avocat au barreau de PARIS, toque : R282
Représentée par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936
SELAS CABINET X Y prise en la personne de son représentant légal audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
SELARL EMJ En la personne de Maître Z A es qualité de mandataire judiciaire de la SELAS CABINET X Y
[…]
[…]
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
SA ALLIANZ Prise en la personne de son représentant légal audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
SCP THEVENOT PARTNERS, ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me D E F, commissaire à l’exécution du plan de la SELAS CABINET X Y
[…]
[…]
Non assistée, non représentée (régulièrement assignée)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et Madame Valérie GUILLAUDIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président
Valérie GUILLAUDIER, Conseillère
Valérie MORLET, Conseillère
Greffière lors des débats : Mme Suzanne HAKOUN
ARRET :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-José DURAND, Conseillère exerçant les fonctions de Président et par Suzanne HAKOUN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE :
La société B C FRANCE, qui envisageait la construction de deux tours sur un terrain dont elle est propriétaire, […] à Suresnes a conclu les contrats suivants :
— un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage avec la société ARTELIA en date du 5 décembre 2014, modifié par avenant du 12 mai 2015, pour un montant d’honoraires de 196 000 euros HT ;
— un contrat de maîtrise d’oeuvre de conception avec le cabinet ORA ITO et la société ARQUITECTONICA le 8 janvier 2015 prévoyant une rémunération forfaitaire de 1200000 euros HT outre un honoraire de résultat de 1 137 760 euros HT à l’obtention du permis de construire et un honoraire variable pour le surplus de l’opération ;
— un contrat de géomètre avec la SELAS Cabinet X Y, assurée par la SA ALLIANZ IARD, avec des honoraires pour un montant de 13 500 euros HT, outre 3750 euros en cas d’obtention du permis de construire.
Un dossier de permis de construire a été déposé le 9 juillet 2015 à la mairie de Suresnes.
Par lettres recommandées du 15 juillet 2016, la société B C a informé ses co-contractantes de son refus de payer les soldes des marchés en raison des fautes commises puis les a assignées en réparation de ses préjudices.
Par jugement du 3 décembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a :
— Rejeté les demandes formées par la SARL B C ;
— Condamné la SARL B C à payer à la SAS ARTELIA somme de 28 200 TTC avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2016 ;
— Condamné la SARL B C à payer à la SELARL ARQUITECTONICA la somme de 98 738 € outre une pénalité contractuelle égale à 28, 21525 € par jour calendaire de retard à compter du 30 juin 2015 ;
— Condamné la SARL B C à payer à la SAS ARTELIA, la SELARL ARQUITECTONICA et la SELARL EMI, es qualité de mandataire de la société CABINET X Y, la somme de 10 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL B C aux dépens ;
— Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
La SARL B C a interjeté appel le 3 janvier 2019.
Dans ses dernières conclusions en date du 14 décembre 2020, la SARL B C demande à la cour de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
— Dire et juger que le jugement est entaché de multiples erreurs de faits ;
— Dire et juger que le jugement est entaché d’une erreur de droit ;
— Dire et juger que le jugement est dépourvu d’analyse sérieuse sur la responsabilité des sociétés ARQUITECTONICA, ARTELIA, du Cabinet X Y ;
En conséquence :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 3 décembre 2018 en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes formées par la SARL B C ;
— Condamné la SARL B C à payer à la SAS ARTELIA la somme de 28200 TTC avec intérêts légaux à compter du 15 avril 2016 ;
— Condamné la SARL B C à payer à la SELARL ARQUITECTONICA la somme de 98.738 € outre une pénalité contractuelle égale à 28, 21525 € par jour calendaire de retard à compter du 30 juin 2015 ;
— Condamné la SARL B C à payer à la SAS ARTELIA, la SELARL ARQUITECTONICA et la SELARL EMJ, es qualité de mandataire de la société CABINET X Y, la somme de 10 000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SARL B C aux dépens ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire ;
— Débouté les parties de leurs autres demandes, mais uniquement lorsqu’il déboute la SARL B C de ses demandes.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes des sociétés ARQUITECTONICA, ARTELIA, du Cabinet X Y et, en sa qualité de mandataire de ce dernier, la FIDES, anciennement dénommée Emj au titre du caractère prétendument abusif de la procédure ;
— Ecarter la demande présentée par la société FIDES, anciennement dénommée Emj et la société ALLIANZ tendant à la condamnation de l’exposante au paiement de la somme de 30 000 euros à chacune au titre du caractère abusif de la demande ;
— Ecarter l’appel incident de la société ARQUITECTONICA tendant à la condamnation de la SARL B C au paiement de la somme de 1 370 760 euros HT au titre de ses honoraires ainsi qu’au paiement de la somme de 30 000 euros pour procédure abusive ;
— Ecarter l’appel incident de la société ARTELIA tendant à ce que la Cour condamne l’appelante au paiement des intérêts de retard sur la somme de 28 200 euros, à l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement de 40 euros et au paiement de la somme de 50 000 euros au titre de dommages-intérêts ;
Par l’effet dévolutif de l’appel :
— Dire et juger que la société ARQUITECTONICA a manqué à ses obligations au titre du contrat de maîtrise d’oeuvre de conception et de conformité architecturale du 8 janvier 2015 ;
— Dire et juger que le Cabinet X Y a manqué à ses obligations au titre de la proposition d’honoraires du 30 septembre 2014 et de la lettre de commande du 21 janvier 2015 ;
— Dire et juger que la société ARTELIA a manqué à ses obligations au titre du contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage du 5 décembre 2014 ;
En conséquence :
— Condamner in solidum les sociétés ARQUITECTONICA, ARTELIA, ALLIANZ I.A.R.D, le Cabinet X Y et, en sa qualité de mandataire de ce dernier, la FIDES, anciennement dénommée Emj au paiement, en denier et quittance, de la somme de 3.020.611,34 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016 avec anatocisme, en indemnisation des frais et honoraires supportés en pure perte par la société B C FRANCE ;
— Constater et fixer le montant de la créance de la société B C FRANCE à l’égard du Cabinet X Y à la somme de 3.020.611,34 euros TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2016 avec anatocisme, en indemnisation des frais et honoraires supportés en pure perte par la société B C FRANCE, afin qu’elle soit inscrite sur la liste des créanciers du Cabinet X Y dans le cadre de la procédure de sauvegarde en cours ;
— Condamner les sociétés ARQUITECTONICA, ARTELIA, ALLIANZ I.A.R.D et le Cabinet X Y au paiement, chacune, de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
— Constater et fixer le montant de la créance de la société B C FRANCE à l’égard du Cabinet X Y à la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, afin qu’elle soit inscrite sur la liste des créanciers du Cabinet X Y dans le cadre de la procédure de sauvegarde en cours ;
— Débouter la société ARQUITECTONICA de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter le Cabinet X Y, et, en sa qualité de mandataire de ce dernier, la SELAS FIDES, anciennement dénommée Emj de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société ALLIANZ I.A.R.D de ses demandes, fins et conclusions ;
— Débouter la société ARTELIA de ses demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions en date du 3 décembre 2020, la SASU ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction en vigueur avant l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour :
A titre principal
> CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société B C France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société ARTELIA,
> CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société B C France à verser à la société ARTELIA la somme en principal de 28.200 euros TTC correspondant au solde de la facture n° 1051-7592/08 du 31 juillet 2015 demeuré impayé,
> CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société B C France à régler à la société ARTELIA la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance,
Et statuant à nouveau,
> CONDAMNER la société B C FRANCE à verser à la société ARTELIA :
— les intérêts de retard ayant couru sur la somme de 28.200 € selon le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date d’échéance de la facture soit la somme de 3.190 €, assortie de l’anatocisme à compter de l’assignation délivrée par la société ARTELIA BATIMENT & INDUSTRIE à l’encontre de la société B C par devant le tribunal de commerce de NANTERRE, sommes à parfaire en fonction de la date de règlement effectif,
— outre 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement ;
>CONDAMNER la société B C FRANCE à verser à la société ARTELIA la somme de 50.000 € à titre de dommages-intérêts,
A titre infiniment subsidiaire
> CONDAMNER les sociétés ARQUITECTONICA et Cabinet X Y pris en la personne de son mandataire judiciaire et son assureur ALLIANZ à relever et garantir intégralement la société ARTELIA de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
> DEBOUTER les sociétés ARQUITECTONICA et Cabinet X Y pris en la personne de son mandataire judiciaire et son assureur ALLIANZ de leurs appels en garantie en ce qu’ils sont formulés à l’encontre de la société ARTELIA,
En tout état de cause
> CONDAMNER la société B C FRANCE ou tout succombant à verser à la société ARTELIA la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
> CONDAMNER la société B C FRANCE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2020, la SELARL ARQUITECTONICA demande à la cour de :
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
Vu les articles R111-16, R424-1 et R424-17 du code de l’urbanisme,
Vu l’article 9 et l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les présentes conclusions et les pièces versées au débat,
Constater que la société B C France ne justifie pas d’un refus de permis de construire et ne pourrait éventuellement se prévaloir que d’un refus implicite dû à sa propre carence ;
Dire et juger que la société ARQUITECTONICA n’a pas commis de faute ;
Dire et juger que la société B C FRANCE ne démontre pas la réalité ni le quantum des préjudices qu’elle invoque ;
Dire et juger à titre infiniment subsidiaire que le préjudice de la société B C FRANCE ne pourrait consister qu’en une perte de chance ;
En conséquence :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société B C FRANCE de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
Dire et juger que la société B C FRANCE n’a pas réglé la facture n°7 du 15 juin 2015 de la société ARQUITECTONICA ;
Confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de cette facture soit au paiement de la somme de 98.738€ TTC avec indemnité de retard contractuelle de 3,5/10.000 èmes du montant hors taxe de la facture par jour calendaire à compter du 30 juin 2015 ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les autres demandes reconventionnelles de la société ARQUITECTONICA et, statuant à nouveau, condamner la société B C FRANCE à régler à la société ARQUITECTONICA la somme de 1.370.760€ HT (1.644.912 € TTC) correspondant aux honoraires dus à l’obtention du permis de construire et non perçus du fait de la renonciation par B C FRANCE au projet ;
En tout état de cause :
Dire le caractère abusif de la procédure initiée par la société B C FRANCE ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formées à ce titre et condamner la société B C France à verser à la société ARQUITECTONICA la somme de 30.000€ ;
Débouter le cabinet X Y pris en la personne de son mandataire judiciaire de son appel en garantie à l’égard d’ARQUITECTONICA ;
Débouter la société ARTELIA de son appel en garantie à l’égard d’ARQUITECTONICA ;
Condamner la société ARTELIA, le cabinet X Y pris en la personne de son mandataire judiciaire et son assureur ALLIANZ à garantir ARQUITECTONICA de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société B C FRANCE à verser à la société ARQUITECTONICA la somme de 10.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, y ajouter la somme de 25.000€ au titre des dispositions de ce même article pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société B C FRANCE aux entiers dépens de première instance et y ajouter les dépens d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 16 décembre 2020, la société CABINET X Y, la SELARL FIDES, anciennement dénommée EMJ, en la personne de Maître Z A, ès-qualité de mandataire judiciaire de la société CABINET X Y et la société ALLIANZ IARD demandent à la cour de :
A titre principal, confirmer intégralement le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la SELAS EMJ (devenue FIDES) ès-qualité et de la Compagnie ALLIANZ au titre du caractère abusif de la procédure intentée par la société B C à leur encontre ;
— Statuant à nouveau sur ce point, de condamner la société B C à verser à la SELAS FIDES et à la Compagnie ALLIANZ une somme de 30.000 euros chacune au titre du caractère abusif de sa procédure,
— A titre subsidiaire, de :
* Ramener le préjudice de la demanderesse à de bien plus justes proportions ;
* Condamner la société ARQUITECTONIA et la société ARTELIA à relever et garantir indemnes le cabinet X Y, la SELAS FIDES ès-qualité et la Compagnie ALLIANZ de toute condamnation hypothétiquement mise à leur charge ;
* Juger que la garantie éventuelle de la Compagnie ALLIANZ ne pourra être due que dans la limite du plafond (1.500.000 euros), et sous déduction de la franchise de 10% du sinistre (avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2.400 euros), sans qu’elle ne puisse être tenue au titre des honoraires perçus par le cabinet X Y ;
— En tout état de cause, de :
* Débouter la société B C et toute autre partie de leurs prétentions en ce qu’elles sont dirigées contre la SELAS FIDES ès-qualité et la Compagnie ALLIANZ ;
* Rectifier le jugement entrepris, en ce qu’il a omis de faire figurer la Compagnie ALLIANZ parmi
les bénéficiaires de l’article 700 prononcé à l’encontre de la société B C en son dispositif, alors que ses motifs prévoyaient bien que cette somme devait être accordée à « chacun des défendeurs » ;
* Condamner tout succombant à verser à la SELAS FIDES et à la Compagnie ALLIANZ une somme de 20.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, qui affirme en avoir fait la plus grande avance.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la responsabilité contractuelle de la société ARQUITECTONICA :
La société B C soutient que la société ARQUITECTONICA a méconnu son obligation de respect des règles applicables au terrain d’assiette du projet en ne s’assurant pas de l’absence de servitudes sur le terrain et en ne prenant pas en compte la servitude radioélectrique grevant le terrain, alors même que la servitude de dégagement radioélectrique était mentionnée dans le certificat d’urbanisme et qu’elle a déposé un dossier de permis de construire en méconnaissance de cette servitude aboutissant au rejet de la demande de permis de construire, que son préjudice présente un caractère certain dès lors que le permis de construire a été refusé, que les erreurs des co-contractantes l’ont conduite à engager des fonds pour réaliser le projet et que même si le contrat prévoyait une tranche conditionnelle et un honoraire de résultat, il n’a pas de caractère aléatoire et reste un contrat commutatif.
La société ARQUITECTONICA fait valoir qu’il appartenait à la société B C selon les termes du contrat de l’informer de l’existence d’éventuelles servitudes privées, qu’elle a interrogé en vain le maître de l’ouvrage et ne pouvait connaître la situation, que la société B C ne peut la rendre responsable de sa propre carence, qu’elle n’a pas manqué à son obligation de conseil, que le plan de servitudes d’utilité publique en vigueur au moment où elle a établi le dossier ne faisait mention d’aucune servitude radioélectrique PT2 de 189 NGF et que la servitude n’a toujours pas été reportée sur le PLU, que le certificat d’urbanisme ne lui a jamais été remis malgré ses demandes, qu’il ne lui appartenait pas de vérifier que le PLU était à jour, que la mairie n’a jamais fait état de cette servitude, qu’elle a été spécialement diligente dans l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée, qu’elle a agi en concertation avec l’ensemble des acteurs et tenu sa mandante informée de l’évolution du projet, qu’elle s’est engagée dans le cadre d’une obligation de moyens qui a été respectée, que le permis de construire déposé n’est pas irrégulier et a été expressément approuvé par la société B C, que le courrier de la mairie de Suresnes, produit en cours de procédure, et daté de plus de deux ans après la demande de permis de construire, ne saurait valoir rejet de celui-ci, qu’elle ne pourrait éventuellement se prévaloir que d’un refus implicite dû à sa propre carence, que les parties ont accepté de faire dépendre les effets du contrat d’un événement incertain, que la réalisation de cet événement aléatoire correspond à un risque de perte des frais engagés dans les études préalables et nécessaires à la phase 'permis de construire’ que la société B C avait contractuellement accepté, que le permis de construire aurait pu être complété et redéposé mais que la société B C ne l’a pas informée des suites du dossier ni mise en mesure de remplir cette obligation contractuelle.
***
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
La société B C et les sociétés ARQUITECTONICA et Studio ORA ITO ont conclu le 8 janvier 2015 un contrat de maîtrise d’oeuvre de conception et de conformité architecturale (pièce n°8 de la société B C).
Aux termes de ce contrat, la phase 1 de la mission de base avait notamment pour finalité de 'concevoir un projet architectural répondant à l’ensemble des ambitions du maître d’ouvrage, conforme aux documents d’urbanisme, respectant les contraintes du site et compatible avec le Calendrier d’Objectif et le Coût d’Objectif qui sera défini à l’issue de la phase APS.'.
Il était précisé que le 'concepteur', c’est à dire l’agence ARQUITECTONICA, architecte, et l’agence ORA ITO, designer, devaient 'établir les documents graphiques et les pièces écrites de sa compétence nécessaire à la constitution du dossier de demande de permis de construire, du dossier IGH, du permis de démolir et des installations classées suivant la réglementation en vigueur.'
En ce qui concerne le permis de construire, il était indiqué que 'le concepteur établit les documents graphiques et pièces écrites de sa compétence, notamment avec l’aide des BET et des spécialistes d’ores et déjà contactés par le maître d’ouvrage, nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur… Lorsque le dossier de permis est achevé, il le présente au maître de l’ouvrage, sous format papier et informatique pour validation expresse. Le concepteur assiste alors le maître d’ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Le maître d’ouvrage signe tous les documents nécessaires, y compris les pièces graphiques. Cette formalité vaut approbation par lui du dossier de permis de construire.'.
Il était également précisé que 'Postérieurement au dépôt du permis de construire, le concepteur assiste le maître de l’ouvrage, à sa demande et en accord avec ses compétences, dans ses rapports avec l’administration’ et que 'le concepteur apporte toutes réponses et produit toutes pièces complémentaires qui pourraient être demandées par les services instructeurs.'.
Le maître d’ouvrage s’obligeait en temps utile à fournir au concepteur les données juridiques et notamment les titres de propriété et les éventuelles servitudes ainsi que le certificat d’urbanisme (rubrique G-2-2 Renseignements).
Pour le dépôt du permis de construire, une rémunération forfaitaire du concepteur était prévue qui se décomposait en un 'forfait d’étude’ de 1200 000 euros HT auquel s’ajoutait un 'success fee’ de 1370760 euros HT.
Il résulte ainsi du contrat de maîtrise d’oeuvre que la société ARQUITECTONICA, auteur du projet architectural et en charge d’établir le permis de construire, se devait de proposer un projet réalisable tenant compte des contraintes techniques et respectant les règles d’urbanisme.
De même, en sa qualité d’architecte, elle était tenue d’une obligation de conseil du maître de l’ouvrage.
Le caractère aléatoire d’une partie de sa rémunération, liée à l’obtention du permis de construire, n’est pas susceptible d’exonérer l’architecte de ses obligations.
Il n’est pas contesté par les parties que le permis de construire a été déposé le 9 juillet 2015.
Par courrier en date du 8 juin 2017 adressé à la société B C, la mairie de Suresnes lui a confirmé que la demande de permis de construire ne pouvait être accordée et avait fait l’objet d’un rejet implicite (Pièce n° 18 de la société B C).
Il est précisé dans ce courrier que la demande de permis de construire est rejetée en raison de l’avis défavorable de l’architecte des bâtiments de France au projet, de l’absence d’accord du ministère de la défense au motif qu’il ne respecte pas la servitude radioélectrique PT2 et d’un traité de cour commune signé en 1974 grevant l’unité foncière d’une servitude 'non aedificandi’ de 904 m2 et d’une servitude 'non altius tollendi’ à partir de la côte 41.10 NGF, l’implantation projetée semblant incompatible avec ces servitudes de droit privé.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société ARQUITECTONICA, et qui a été retenu par les premiers juges, le refus implicite du permis de construire n’est donc pas lié à l’absence de production dans les délais par la société B C de l’étude d’impact.
Par courrier en date du 16 juillet 2015 adressé à la société B C, la mairie de Suresnes a effectivement formulé une demande de pièces manquantes et sollicité, en application de l’article R423-39 du code de l’urbanisme, que lui soit communiquée dans un délai de trois mois l’étude d’impact prévue par l’article R431-16a du code de l’urbanisme (pièce n°25 de la société ARQUITECTONICA).
Cependant, il n’est pas démontré que le permis de construire aurait été refusé en raison d’une absence de communication dans les délais de l’étude d’impact.
La Direction régionale et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Ile de France indique d’ailleurs dans son avis en date du 21 janvier 2016 qu’il porte précisément sur l’étude d’impact présentée par la société B C en date du 15 octobre 2015 (pièce n°14 de la société B C).
En tout état de cause, si le courrier de la mairie de Suresnes en date du 8 juin 2017 fait référence à celui du 16 juillet 2015, il ne mentionne pas que le refus implicite du permis de construire serait en lien avec la non production dans les délais de l’étude d’impact, les trois motifs retenus étant ceux indiqués précédemment (Pièce n°18 de la société B C).
La production tardive du courrier en date du 8 juin 2017 est insuffisante pour remettre en cause les motifs qui ont prévalu au rejet implicite du permis de construire.
En effet, dans certaines hypothèses expressément prévues par le code de l’urbanisme, l’absence de réponse à l’issue du délai d’instruction vaut refus implicite de permis de construire.
Il appartient alors à celui qui a déposé le permis de construire de formuler, s’il le souhaite, une demande à l’autorité compétente pour qu’elle précise les motifs de ce rejet.
Il convient donc de retenir que la demande de permis de construire a bien fait l’objet d’un refus implicite, conformément aux dispositions du code de l’urbanisme, et que les motifs en ont été précisés par la mairie de Suresnes dans son courrier du 8 juin 2017.
Pour autant, il appartient à la société B C de démontrer que la société ARQUITECTONICA a commis une faute dans l’exercice de sa mission et que celle-ci présente un lien de causalité avec le préjudice dont elle demande la réparation.
Or, il résulte des éléments versés aux débats que l’élaboration du permis de construire a été effectuée
par la société ARQUITECTONICA en concertation avec la société B C et la mairie de Suresnes.
De nombreuses réunions et échanges ont eu lieu entre les différents intervenants et la mairie permettant ainsi d’adapter au fur et à mesure le projet initial (Pièces n°8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 de la société ARQUITECTONICA).
Le compte rendu n°36 de la réunion sur l’étude d’impact du 16 avril 2015 mentionne d’ailleurs que le maire de Suresnes est favorable au projet (pièce n°14 de la société ARQUITECTONICA).
Postérieurement au dépôt du permis de construire, les échanges avec la mairie ont d’ailleurs été maintenus avec la présentation de l’étude d’impact lors d’une réunion le 15 juillet 2015 à laquelle étaient présents la société B C, la société ARTELIA et la société ARQUITECTONICA (pièce n° 20 de la société ARQUITECTONICA).
De même, un complément d’information a été effectué le 16 février 2016 par la société ARQUITECTONICA à la suite de l’avis de la DRIEE (pièce n° 21 de la société ARQUITECTONICA).
Il convient de relever que le permis de construire a été approuvé par le maître de l’ouvrage, professionnel de l’immobilier, et le dossier communiqué à ses conseils (pièces n°17 et 18 de la société ARQUITECTONICA).
La demande de permis de construire a été rejetée par le maire en raison notamment d’une servitude radioélectrique PT2 et de l’existence d’un traité de cour commune alors que ces difficultés n’avaient pas été soulevées au cours des différentes réunions évoquées précédemment et que la société ARQUITECTONICA en conteste le bien fondé.
Or, la société B C n’a formé aucun recours contre la décision de rejet implicite du permis de construire.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’est pas démontré qu’un recours en annulation aurait été nécessairement infondé.
De même, elle n’a pas informé la société ARQUITECTONICA des suites du dépôt du permis de construire et des difficultés soulevées, auxquelles cette dernière aurait pu remédier, se contentant de produire après son assignation la lettre de la mairie de Suresnes contenant les motifs du rejet.
En ce qui concerne plus particulièrement la servitude de cour commune, la société B C ne peut arguer du manquement de l’architecte à son obligation de conseil et lui imputer l’absence de prise en compte de celle-ci.
En effet, la société B C est propriétaire depuis 2000 du terrain sur lequel devait être édifié le projet architectural et elle disposait donc du titre de propriété mentionnant l’existence d’une servitude de cour commune.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre prévoyait expressément que le maître d’ouvrage s’obligeait, en temps utile, à fournir au concepteur, les titres de propriété et les éventuelles servitudes.
Or, la société ARQUITECTONICA a interrogé la société B C sur l’existence ou non de servitudes (pièce n° 7de la société ARQUITECTONICA) mais le maître d’ouvrage ne justifie pas lui avoir apporté une réponse et transmis les actes.
Au surplus, le Cabinet X Y a également sollicité par courriel du 16 mars 2015 la société
B C pour qu’elle lui communique le traité de cour commune mentionné dans l’acte de vente et cette dernière ne justifie pas l’avoir transmis (pièce n° 12 de la société B C).
La société B C ne peut donc soutenir avoir découvert après le rejet implicite du permis de construire l’existence d’une servitude de cour commune.
En tout état de cause, la société B C ne justifie pas que le rejet implicite du permis de construire, et partant l’abandon du projet immobilier, auraient pour origine des fautes commises par la société ARQUITECTONICA.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société B C dirigées contre la société ARQUITECTONICA, pour les motifs ci-dessus, substitués à ceux des premiers juges.
Le montant de la facture d’honoraires impayés n’étant pas contesté, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné la société B C à payer à la société ARQUITECTONICA la somme de 98 738 euros ainsi qu’une pénalité contractuelle égale à 28,1525 euros par jour calendaire de retard à compter du 30 juin 2015.
Sur la responsabilité contractuelle du Cabinet X Y :
La société B C soutient que le Cabinet X Y a méconnu sa mission d’analyse des éléments techniques et juridiques dans le cadre de l’établissement du plan de masse destiné à faire un état des lieux préalable du terrain, qu’il a méconnu son devoir de conseil lors de l’examen des surfaces, qu’il n’aurait pas dû délivrer un plan de masse résumant les diverses contraintes techniques et juridiques du terrain sans avoir pu vérifier ces contraintes, que son devoir de conseil impliquait qu’il refuse de délivrer des documents incomplets pour la définition du projet tant qu’il n’avait pas tous les éléments relatifs à la propriété, qu’à la simple évocation d’un traité de servitude de cour commune, il était déjà en mesure d’alerter que l’implantation du projet ne pourrait se faire sur l’intégralité du terrain, qu’à réception du titre de propriété, il aurait pu corriger l’erreur qu’il avait commise dans le cadre de sa mission d’analyse des éléments techniques et juridiques, ce qu’il s’est abstenu de faire, méconnaissant ainsi tant son obligation contractuelle que son devoir de conseil.
La société Cabinet X Y fait valoir qu’elle a rempli sa mission et réalisé les plans en urgence, que l’analyse des servitudes privées ne figure pas dans ses missions et elle n’était tenue que de réaliser les plans en vue de l’obtention du permis de construire, que la servitude était parfaitement connue de la société B C et n’empêchait pas par principe la construction, une négociation étant possible avec le propriétaire du fond voisin et la commune, que les documents relatifs à la servitude ne lui ont été transmis qu’en mai 2016, qu’elle a réalisé les plans en rappelant qu’une servitude de cour commune existait et qu’il était nécessaire de disposer du traité relatif à celle-ci,que l’étude d’une servitude radioélectrique n’avait pas à entrer en ligne de compte dans la réalisation du plan de masse et qu’elle n’a commis aucun manquement, qu’il y a absence de lien causal puisque les documents relatifs aux servitudes ne lui ont été transmis qu’en mai 2016 alors que le projet était très avancé et la totalité des dépenses dont il est demandé réclamation déjà exposées, que le fait que le projet n’ait pas abouti ne résulte pas de l’existence d’une servitude ou d’un problème d’alignement, qu’il ne pouvait aboutir en raison de sa taille et du refus opposé par l’architecte des bâtiments de France, que l’attitude fautive de la société B C la prive de tout droit à indemnisation, que le simple courrier de la mairie ne constitue pas un refus de permis de construire et que les contrats conclus comportaient un honoraire de résultat démontrant que la réussite du projet était aléatoire.
***
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par lettre recommandée en date du 21 janvier 2015, la société B C a accepté la proposition du Cabinet X Y en date du 30 septembre 2014 portant sur la réalisation des documents nécessaires à la constitution du permis de démolir et construire et comportant l’établissement du plan de masse, du plan de masse de division, du document d’arpentage et de la surface plancher (pièces n°5 et 6 de la société B C).
Il était prévu un prix de 13 000 euros HT forfaitaire et un complément de 3750 euros HT versé à l’obtention du permis de construire.
Le caractère aléatoire d’une partie de cette rémunération, liée à l’obtention du permis de construire, n’est pas susceptible d’exonérer le géomètre de ses obligations.
Il convient de rappeler que la demande de permis de construire a fait l’objet d’un refus implicite dont les motifs ont été précisés par la mairie de Suresnes dans son courrier du 8 juin 2017.
Il appartient à la société B C de démontrer que le cabinet X Y a commis une faute dans l’exercice de sa mission et que celle-ci présente un lien de causalité avec le préjudice dont elle demande la réparation.
La demande de permis de construire a été rejetée implicitement en raison notamment d’une servitude radioélectrique PT2 et de l’existence d’un traité de cour commune.
En ce qui concerne l’existence d’une servitude radioélectrique, contestée par le cabinet X Y, aucun manquement ne saurait lui être reproché dès lors qu’il n’entrait pas dans sa mission de procéder à cette vérification pour établir le plan de masse.
En ce qui concerne la servitude de cour commune, pour laquelle le cabinet X Y soutient qu’elle n’était pas un obstacle à la construction, il a été rappelé que la société B C en avait pleinement connaissance et elle ne peut donc soutenir qu’elle n’aurait pas engagé des fonds si elle en avait été informée.
Au surplus, il résulte des éléments versés aux débats que le cabinet X Y a demandé à la société B C dès le 16 mars 2015 le traité de cour commune et que celui-ci ne lui a été adressé que le 23 mai 2016 c’est à dire postérieurement au dépôt du permis de construire.
Dans le courriel du 23 mai 2016 adressé au géomètre, la société B C confirme sa pleine connaissance de l’existence d’une servitude de cour commune et l’interroge sur les options lui paraissant possibles (pièce n°11 du cabinet X Y).
En tout état de cause, la société B C n’a formé aucun recours contre la décision de rejet implicite du permis de construire.
De même, la société B C ne justifie pas que le rejet implicite du permis de construire, et partant l’abandon du projet immobilier, auraient pour origine des fautes commises par le cabinet X Y.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société B C dirigées contre le cabinet X Y, pour les motifs ci-dessus, substitués à ceux des premiers juges.
Sur la responsabilité contractuelle de la société ARTELIA :
La société B C soutient que la société ARTELIA devait s’assurer que le dossier de demande de permis était complet et que le projet architectural élaboré par la maîtrise d’oeuvre était conforme à la réglementation en vigueur, qu’elle n’a pas procédé à la vérification à laquelle elle était tenue puisqu’à aucun moment elle ne l’a alertée de l’inadéquation du projet architectural avec la réglementation d’urbanisme en vigueur et qu’elle a également manqué à sa mission de surpervision de l’opération.
La société ARTELIA fait valoir que le contrat avait pour objet une assistance administrative et non un suivi technique consistant à contrôler ou vérifier le projet arrêté par le maître d’oeuvre, que seuls les architectes sont tenus à la vérification de l’application des règles d’urbanisme, que la société B C avait conclu avec la société CIDI un marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage distinct portant sur l’assistance technique, que le projet avait fait l’objet de vives critiques, ce qui explique son abandon qui est sans lien avec les irrégularités dont se prévaut la société B C, que celle-ci s’est abstenue volontairement de toute démarche en vue de voir son projet aboutir, que la société B C n’a pas justifié avoir transmis à la mairie dans les délais impartis l’étude d’impact sollicitée, que le choix de la société B C de ne pas recourir à l’encontre du refus implicite opposé au projet est à l’origine des préjudices, que l’existence d’une servitude de cour commune n’est nullement rédhibitoire et qu’il n’est pas établi que la servitude radioélectrique s’analyse en un empêchement au projet.
***
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Par contrat en date du 5 décembre 2014, la société ARTELIA a conclu avec la société B C un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage (pièce n° 1 de la société ARTELIA).
Il est précisé dans le contrat qu’il s’agit d’une mission de suivi administratif en phase programme APS-PC mais qu’elle ne comprend aucune des tâches qui sont du ressort d’une assistance à maîtrise d’ouvrage technique ou de la maîtrise d’oeuvre architecturale ou technique du projet.
Les missions de la société ARTELIA portent sur l’assistance à la constitution du dossier de permis de démolir et du permis de construire mais la phase de suivi de l’instruction des autorisations administratives et des éventuels recours est exclue du périmètre de la mission.
Il convient donc de constater que les griefs formulés à l’encontre de la société ARTELIA sont sans lien avec sa mission.
En tout état de cause, la société B C n’a formé aucun recours contre la décision de rejet implicite du permis de construire et ne justifie pas que le rejet implicite du permis de construire, et partant l’abandon du projet immobilier, auraient pour origine des fautes commises par la société
ARTELIA.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de la société B C dirigées contre la société ARTELIA, pour les motifs ci-dessus, substitués à ceux des premiers juges.
Le montant de la facture des honoraires restant dûs n’étant pas contesté, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société B C à payer à la société ARTELIA la somme de 28200 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 avril 2016.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté le surplus de la demande formée par la société ARTELIA correspondant à des intérêts de retard et à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en l’absence de justificatifs de ces chefs.
Sur les autres demandes :
Dès lors qu’il a été retenu que le permis de construire avait fait l’objet d’un rejet implicite, la société ARQUITECTONICA ne peut obtenir, conformément aux dispositions contractuelles, le surplus des honoraires dépendant de l’obtention de celui-ci.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société ARQUITECTONICA correspondant aux honoraires dus à l’obtention du permis de construire.
Le rejet de la demande de condamnation de la société B C pour procédure abusive sera également confirmé puisqu’il n’est pas démontré que celle-ci aurait agit en justice de manière abusive ou dilatoire.
Les demandes de la société B C ayant été rejetées, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que les appels en garantie était sans objet et rejeté les demandes de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile prononcées par le tribunal seront confirmées.
La demande de rectification du dispositif, en ce qu’il n’a pas précisé que la société ALLIANZ serait bénéficiaire de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée dès lors que la mention dans les motifs d’une condamnation de 'chacun des défendeurs’ est insuffisante pour retenir qu’il s’agirait d’une erreur matérielle.
En cause d’appel, la société B C sera condamnée aux dépens, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et à payer la somme de 4000 euros à la société ARQUITECTONICA, la somme de 4000 euros à la société ARTELIA et la somme totale de 4000 euros à la SELARL FIDES, es qualité de mandataire judiciaire de la société Cabinet X Y et la société ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande en rectification d’erreur matérielle de la société ALLIANZ IARD
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne la société B C aux dépens, avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande et à payer la somme de 4000 euros à la société ARQUITECTONICA, la somme de 4000 euros à la société ARTELIA et la somme totale de 4000 euros à la SELARL FIDES, es qualité de mandataire judiciaire de la société Cabinet X Y et la société ALLIANZ IARD
La Greffière La Conseillère exerçant les fonctions de Président
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