Infirmation partielle 21 février 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 4, 21 févr. 2018, n° 15/06721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06721 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 24 mars 2015, N° 2014023797 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2018
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/06721
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014023797
APPELANTE
Association ARTS ET VIE
Ayant son siège social : […]
[…]
N° d’immatriculation : IM075110169
N° SIRET : 77565771100104
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Philippe LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0027
INTIMÉES
- SARL SJGF, dont le sigle est AKILANGA
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 408 024 016 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
- SARL B, dont le sigle est ALTANUEVA
Ayant son siège social : […]
[…]
N° SIRET : 352 811 376 (PARIS)
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentées par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010
Ayant pour avocat plaidant : Me Samayar MANALAI, substituant Me Valérie SPIGUELAIRE de la SELAS ADAMAS INTERNATIONAL, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Janvier 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame E F, Présidente de chambre
Madame Dominique MOUTHON VIDILLES, Conseillère, rédacteur
Madame Laure COMTE, Vice-Présidente Placée,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame C D
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame E F, président et par Madame C D, greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 24 mars 2015 qui a :
— condamné la société Arts et Vie à payer à la société SJGF, exerçant sous le nom commercial Akilanga, la somme de 70.000 euros et à la société B, exerçant sous le nom commercial Altanueva, la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies,
— condamné la société Arts et Vie à payer à la société SJGF, exerçant sous le nom commercial Akilanga, et à la société B, exerçant sous le nom commercial Altanueva, la somme de 2.000 euros, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
— ordonné l’exécution provisoire sous caution en cas d’appel,
— condamné la société Arts et Vie aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel et les dernières écritures signifiées le 8 juin 2015 aux termes desquelles la société Arts et Vie invite la cour à :
— réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société SJGF (Akilanga) et la société B (Altanueva) de l’intégralité de leurs demandes,
— condamner la société SJGF (Akilanga) à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— subsidiairement, réduire les prétentions des sociétés la société SJGF (Akilanga) et la société B (Altanueva) à de plus justes proportions ;
Vu les dernières écritures signifiées le 7 août 2015 aux termes desquelles la société SJGF, exerçant sous le nom commercial Akilanga, et la société B, exerçant sous le nom commercial Altanueva, intimées ayant formé appel incident, demandent à la cour, au visa des dispositions de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, de :
— débouter la société Arts et Vie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire que la société Arts et Vie a rompu brutalement ses relations commerciales avec elles,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Arts et Vie à payer à la société SJGF, exerçant sous le nom commercial Akilanga, la somme de 70.000 euros et la société B, exerçant sous le nom commercial Altanueva, la somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012, date de la mise en demeure,
— infirmer le jugement en ce qu’il les a déboutées de leurs demandes au titre du préjudice moral subi,
statuant à nouveau,
— condamner la société Arts et Vie à payer à la société SJGF, exerçant sous le nom commercial Akilanga, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la société Arts et Vie à payer à la société B, exerçant sous le nom commercial Altanueva, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner la société Arts et Vie à payer à la société SJGF, exerçant sous le nom commercial Akilanga, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Arts et Vie à payer à la société B, exerçant sous le nom commercial Altanueva, la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Arts et Vie aux dépens avec autorisation de recouvrement direct ;
SUR CE
Il ressort de l’instruction du dossier et il n’est pas contesté que :
— les sociétés SJGF et B, qui ont le même gérant, exercent une activité d’agence de voyages réceptive en ce qu’elles se chargent de concevoir et de réaliser des programmes qu’elles proposent à des tours-opérateurs qui les intègrent dans leur catalogue,
— la première est spécialisée dans l’organisation de voyages en Afrique australe, la seconde en Amérique centrale et en Amérique du sud,
— la société Arts et Vie, association culturelle de voyages et de tourisme, est un tour-opérateur qui propose des voyages à ses clients/adhérents,
— depuis les années 2000, la société Arts et Vie a confié, chaque année, aux sociétés SJGF et B l’organisation de séjours, tout d’abord en Afrique du sud puis au Mexique, au Guatemala et en Namibie,
— le volume d’affaires généré par cette relation commerciale a régulièrement augmenté chaque année passant de 500.000 euros pour l’exercice 2004/2005 à 847.000 euros pour l’exercice 2010/2011 dont 471.000 euros pour la société SJGF et 376.000 euros pour la société B,
— en l’absence de contrat écrit, les parties procédaient par échanges de courriels afin d’arrêter les prix, les dates et le contenu des programmes retenus,
— des échanges ont eu lieu en 2011 pour organiser les programmes 2012,
— en novembre 2011, de nombreux départs étaient ainsi commandés par la société Arts et Vie pour 2012 : 11 départs de 24 personnes pour l’Afrique du sud entre janvier et novembre 2012, 8 départs de 24 personnes pour la Namibie entre mai et novembre 2012, 18 départs de 24 personnes pour un circuit au Mexique, 2 groupes de 25 personnes pour mars et novembre 2012 pour un circuit au Mexique et 6 départs de 20 personnes pour le Guatemala entre février et novembre 2012 (pièces intimées n°3 à 15),
— par courriel du 29 novembre 2011, le directeur de la société Arts et Vie a écrit au gérant des sociétés SJGF et B : ' Après réflexion, nous avons décidé de faire une pause en 2012 dans nos relations que nous espérons que temporaire ' (pièce intimées n°16),
— par courriel du 5 décembre 2011, Mme X de la société Arts et Vie annonçait à la société SJGF : ' suite aux différents échanges entre M. Y et M. Z, je suis au regret de t’annoncer que nous arrêtons la collaboration avec Akilanga en 2012 ' (pièce intimées n°18),
— invoquant une rupture brutale, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 janvier 2012, les sociétés SJGF et B ont sollicité une indemnisation pour le préjudice subi,
— n’ayant pas obtenu de réponse, elles ont assigné la société Arts et Vie devant le tribunal de commerce.
Sur la rupture brutale des relations commerciales établies
La société Arts et Vie reproche aux premiers juges d’avoir estimé que la rupture des relations commerciales, sans faute et sans aucun préavis, avait été imprévisible, soudaine et violente de sorte qu’elle présentait un caractère manifestement brutal, sans prendre en considération, comme elle les y avait invités :
— le fait que la problématique de la faute ou non du partenaire évincé est étrangère à la problématique de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce,
— le fait qu’un préavis avait été donné dont la preuve émanait des demanderesses elles-mêmes,
— le fait que par nature et construction des relations entre tour-opérateur et agence réceptive, le préavis usuel est nécessairement de l’ordre du mois.
Elle fait notamment valoir que :
— les relations commerciales ont, certes, duré 10 ans mais par nature, elles sont soumises aux aléas de la constitution de groupes de voyageurs en nombre suffisant, de la sécurité des pays visités, de la fiabilité des moyens de transport, de l’acceptabilité des prix proposés par l’agence réceptive etc…
- il est d’usage entre les tours-opérateurs et les agences réceptives qu’un appel d’offres et une mise en concurrence soient effectués chaque année et que leur collaboration peut être remise en cause en fonction de la satisfaction des clients, de la qualité des prestations fournies et des tarifs notamment,
— dans son courriel du 16 août 2011, elle a fait état d’une augmentation de tarif trop élevée pour la Namibie,
— l’unité de temps pour la confirmation ou l’annulation des prévisions ou engagements est d’un mois (possibilité d’annuler les groupes sans frais jusqu’à 30 jours du départ),
— le fait que les programmes sur lesquels elle a demandé aux agences de travailler aient figuré sur son catalogue 2011-2012 ne constitue pas une preuve de la reconduction automatique de la collaboration,
— en admettant des relations anciennes établies mais en considération de la spécificité de l’activité, le préavis serait au plus de 3 mois,
— or, il ressort d’une lettre de la société SJGF du 5 décembre 2011 que celle-ci s’attendait, dès le mois d’octobre 2011, à une réorientation de sa politique d’achat par la société Arts et Vie,
— la plupart des premiers départs de 2012 ayant eu lieu en février, le préavis de 3 mois a été respecté sans pour autant que leur programmation ait pu constituer une garantie d’affaires, chacun des départs pouvant faire l’objet d’une annulation,
— on ne peut donc considérer que la relation avait acquis un caractère durable alors qu’elle s’est constituée de relations ponctuelles,
— les circonstances de l’espèce ne permettent pas de qualifier de légitimement protégeable la croyance dans la poursuite de la relation contractuelle,
— de fait, selon les destinations, le préavis implicite ou explicite a été largement suffisant au regard de la précarité par nature de la relation.
Les intimées répliquent, en substance, que :
— elles ont noué pendant 10 ans avec la société Arts et Vie une relation commerciale régulière et stable,
— les chiffres d’affaires annuels générés par cette collaboration étaient conséquents,
— leurs programmes figuraient régulièrement dans les brochures édités par la société Arts et Vie,
— elles doivent faire face à de nombreuses contraintes liées à l’organisation de séries annuelles de voyages dont notamment celle d’une réservation d’un ensemble de chambres d’hôtel pour la saison
prochaine avant même de connaître le nombre de participants,
— c’est donc avec une parfaite mauvaise foi que la société Arts et Vie prétend qu’elle établissait seule les programmes de ses voyages et qu’elle ne sollicitait les agences que pour la mise en oeuvre de ces programmes,
— la société Arts et Vie fait un amalgame entre préavis avant rupture et annulation d’un départ,
— en 2011, année de la rupture, des voyages étaient en cours d’organisation pour 2012,
— elles ont effectué un investissement important dans l’organisation de ces voyages,
— la société Arts et Vie n’avait aucun grief à formuler contre elles,
— la liberté de choisir son prestataire ne justifie pas la rupture brutale,
— cette rupture a rendu caduques les prestations effectuées pour les voyages prévus en 2012,
— la société Arts et Vie ne peut déduire le début du préavis du départ de son agent commercial, Mme A.
Sur l’existence de relations commerciales établies au sens de l’article L. 442-6, I, 5° du code de commerce
Si aux termes de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers :…5° De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels », la société qui se prétend victime de cette rupture doit établir, au préalable, le caractère suffisamment prolongé, régulier, significatif et stable du courant d’affaires ayant existé entre elle et l’auteur de la rupture, qui pouvait lui laisser augurer que cette relation avait vocation à perdurer.
En l’espèce, les parties conviennent de l’existence d’un courant d’affaires régulier, sans interruption, depuis début 2000 jusqu’au 5 décembre 2011, par l’acceptation par la société Arts et Vie, chaque année, d’une succession de propositions de programmes de séjours touristiques émises par les sociétés SJGF et Alareis l’année précédant les départs et qu’elle intégrait dans le catalogue qu’elle éditait à destination de ses clients/adhérents, générant ainsi pour les sociétés SJGF et Alareis des chiffres d’affaires en constante augmentation.
La société Arts et Vie soutient, sans toutefois le démontrer, que le recours à un appel d’offres et à une mise en concurrence chaque année est d’usage constant entre les tours-opérateurs et les agences réceptives. En toute hypothèse, elle ne justifie pas avoir recouru, à un quelconque moment, à un appel d’offres. Par ailleurs, le fait que le client puisse annuler le voyage qu’il a commandé, jusqu’à 3 semaines avant le départ, ainsi que l’usage permettant au tour-opérateur de disposer d’un mois pour annuler, sans frais, auprès du fournisseur le voyage retenu, qui ne concernent que l’annulation d’une prestation, ne rendent pas précaire la relation commerciale entre le tour-opérateur et l’agence réceptive.
Il en ressort que les sociétés SJGF et Alareis pouvaient légitimement espérer une poursuite continue de commandes de séjours touristiques par la société Arts et Vie. Par suite, elles justifient d’une relation commerciale établie au sens du texte précité d’une durée de 11 années, peu important à cet égard l’absence de conclusion d’un contrat-cadre ou qu’elles aient eu connaissance, en octobre 2011,
d’une réorientation de sa politique d’achat par la société Arts et Vie.
Sur le caractère brutal de la rupture
Il ressort de l’article L 442-6, I, 5° du code de commerce que la brutalité de la rupture résulte de l’absence de préavis écrit tenant compte de la durée des relations commerciales antérieures.
Il est constant que pour des raisons qui lui sont personnelles, la société Arts et Vie a, par un simple courriel du 29 novembre 2011, annoncé une pause dans les relations commerciales lesquelles ont cessé définitivement à compter de cette date de sorte qu’elle a ainsi rompu les relations commerciales établies avec ses partenaires, sans préavis. Cette rupture est donc brutale sans que la société Arts et Vie puisse sérieusement invoquer l’existence de ' préavis ressentis ' par les sociétés intimées du fait de l’annulation en décembre 2011 de voyages programmés en 2012.
Le préavis suffisant
L’évaluation de la durée du préavis à accorder est fonction de toutes les circonstances de nature à influer son appréciation au moment de la notification de la rupture, notamment de l’ancienneté des relations, du volume d’affaires réalisé, du secteur concerné, de l’état de dépendance économique de la victime, des dépenses non récupérables engagées par elle et du temps nécessaire pour retrouver un partenaire.
En l’espèce, il n’est pas discuté que, comme les premiers juges l’ont relevé à juste titre, l’élaboration des programmes était annuelle, les sociétés SJGF et B travaillant toute l’année précédente à l’organisation de voyages pour l’année suivante et réservant alors auprès des hôteliers les prestations retenues. En effet, les sociétés SJGF et B justifient que sur le catalogue hiver-printemps 2011-2012 de la société Arts et Vie, figuraient les séjours que celle-ci avait retenus auprès d’elles. Elles soutiennent, sans être contredites, que les chiffres d’affaires qu’elles ont réalisés avec la société Arts et Vie, dans les trois derrières années pleines, étaient de:
— pour la société SJGF :
* de 548.071, 09 euros au titre de l’exercice 2008/2019,
* de 627;437,30 euros au titre de l’exercice 2009/2010,
* de 470.942,11 euros au titre de l’exercice 2010/2011,
— pour la société B :
* de 181.829,63 euros au titre de l’exercice 2008/2019,
* de 177.950,50 euros au titre de l’exercice 2009/2010,
* de 376.716,33 euros au titre de l’exercice 2010/2011,
Dans ces conditions, eu égard à l’ancienneté des relations commerciales, à la nature de l’activité concernée, au volume d’affaires et à la progression du chiffre d’affaires, c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé le délai de préavis, qui aurait du être donné, à douze mois.
Le préjudice
Le préjudice résultant du caractère brutal de la rupture est constitué par la perte de la marge dont la victime pouvait escompter bénéficier pendant la durée du préavis qui aurait dû lui être accordé.
La société Arts et Vie ne conteste pas que la marge moyenne des agences réceptives est de l’ordre de 15 %. Dès lors, les manques à gagner des sociétés SJGF et B qu’elles évaluent à hauteur de 70.641,31 euros (470.942,11 x 15) et de 56.507,45 euros ( 376.716,33 x 15) et qui ont été retenus par le tribunal, sont justifiés. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef. S’agissant d’une créance indemnitaire, c’est à raison que les premiers juges ont rejeté la demande des sociétés SJGF et B tendant à voir fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 17 février 2012, date de la mise en demeure. En revanche, il y a lieu de fixer ce point de départ au 31 mars 2014, date de l’exploit introductif d’instance par application de l’article 1153-1 ancien du code civil.
Les sociétés SJGF et B soutiennent, à juste titre, qu’elles ont également subi une atteinte à leur image en ce que la défection brutale de la société Arts et Vie a porté atteinte à leur crédibilité envers les hôteliers avec qui elles travaillaient depuis de nombreuses années dès lors que ces derniers acceptaient de bloquer des réservations sans versement d’acomptes sur la foi de leur confiance et qu’elles ont dû annuler ces prestations dans la précipitation. Par suite, il leur sera alloué en réparation, à chacune, la somme 3.000 euros qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014, date de l’exploit introductif d’instance. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il les a déboutées de la demande formée à ce titre.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Arts et Vie aux dépens de première instance et à verser à chacune des sociétés SJGF et B une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Arts et Vie qui succombe en appel, en supportera les dépens et devra verser à chacune des sociétés SJGF et B la somme supplémentaire de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté les sociétés SJGF et B de leur demande relative au point de départ des intérêts au taux légal sur les sommes de 70.641,31 euros et de 56.507,45 euros allouées au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies et de celle formée au titre du préjudice d’atteinte à l’image ;
L’INFIRME sur ces points ;
statuant à nouveau,
DIT que les sommes de 70.641,31 euros et de 56.507,45 euros allouées au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies porteront intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014 ;
CONDAMNE la société Arts et Vie à verser aux sociétés SJGF, exerçant sous le nom commercial Akilanga, et B, exerçant sous le nom commercial Altanueva, la somme de 3.000 euros, chacune, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte à l’image, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2014 ;
et y ajoutant,
CONDAMNE la société Arts et Vie aux dépens de l’appel ;
AUTORISE Maître Marie-Catherine Vignes, avocat, à recouvrer les dépens dans les conditions de
l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Arts et Vie à verser aux sociétés SJGF, exerçant sous le nom commercial Akilanga, et B, exerçant sous le nom commercial Altanueva, la somme de 3.000 €, chacune, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
C D E F
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