Article L3124-11 du Code des transports

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : LOI n°2016-1920 du 29 décembre 2016 - art. 9 (V)

En cas de violation de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes, l'autorité administrative peut lui donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de sa carte professionnelle.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Commentaires9

1Mise en place de « zones blanches » pour la géolocalisation des voitures de transport avec chauffeur autour des pôles de transport
Mme Lauriane Josende, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 3 juillet 2025

Le Code des transports réglemente le transport public particulier de personnes (T3P) et pose un cadre différencié d'exercice de la profession d'exploitant taxi de celui d'exploitant de Voiture de Transport avec Chauffeur (VTC). […] sur le périmètre de celle-ci. […] L'impossibilité pour les plateformes de mise en relation d'informer un client de la disponibilité et de la localisation d'un VTC disponible (III. 1° du L. 3120-2 du code des transports), est sanctionnée par une contravention de 5ème classe prévue par l'article L. 3124-11 de ce même code. […]

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2Mise en place de « zones blanches » pour la géolocalisation des voitures de transport avec chauffeur autour des pôles de transport
Mme Lauriane Josende, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Pyrénées-Orientales · Questions parlementaires · 27 mars 2025

L'article L. 3120-2 du code des transports interdit aux VTC d'informer les clients, avant la réservation, de leur localisation et de leur disponibilité. […] Chacune de ces professions réglementées est soumise à des obligations particulières et le monopole de la maraude est effectivement réservé aux taxis exploitant une Autorisation de stationnement (ADS), sur le périmètre de celle-ci. […] L'impossibilité pour les plateformes de mise en relation d'informer un client de la disponibilité et de la localisation d'un VTC disponible (III. 1° du L. 3120-2 du code des transports), est sanctionnée par une contravention de 5ème classe prévue par l'article L. 3124-11 de ce même code. […]

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3Le droit de se taire, toujours plus criant [point au 19/5/2024 ; nouvelles décisions]
blog.landot-avocats.net · 19 mai 2024

Une base : l'article 9 de la DDHC II. […] Sources pour ce qui est des décisions du C. […] « 11. En application de l'article L. 3124-11 du code des transports, la réglementation professionnelle applicable aux conducteurs de taxi exerçant en région parisienne est fixée à l'arrêté interpréfectoral n° 01-16385 du 31 juillet 2001, alors que la procédure disciplinaire préalable à la décision du préfet de police est régie par l'arrêté n° 2022-0453 du 5 mai 2022 du préfet de police. […]

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Décisions131

1CAA de PARIS, 6ème chambre, 31 janvier 2023, 21PA04101, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] 11. […] En deuxième lieu, il est vrai que les dispositions de l'article R. 3124-11 du code des transports, prévoyant que la méconnaissance de l'interdiction, posée par le 1° du III de l'article L. 3120-2 du code des transports, de la pratique dite de la « maraude électronique », effectuée par des personnes ne disposant pas d'une autorisation de stationnement, […] alors surtout que la méconnaissance de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes est soumise, de manière générale, aux sanctions administratives prévues par l'article L. 3124-11 du code des transports.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 15 mai 2024, n° 21PA06494Rejet

[…] 11. […] En deuxième lieu, il est vrai que les dispositions de l'article R. 3124-11 du code des transports, prévoyant que la méconnaissance de l'interdiction, posée par le 1° du III de l'article L. 3120-2 du code des transports, de la pratique dite de la « maraude électronique », effectuée par des personnes ne disposant pas d'une autorisation de stationnement, […] alors surtout que la méconnaissance de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes est soumise, de manière générale, aux sanctions administratives prévues par l'article L. 3124-11 du code des transports.

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3Cour administrative d'appel de Paris, 15 mai 2024, n° 21PA06501Rejet

[…] 11. […] En deuxième lieu, il est vrai que les dispositions de l'article R. 3124-11 du code des transports, prévoyant que la méconnaissance de l'interdiction, posée par le 1° du III de l'article L. 3120-2 du code des transports, de la pratique dite de la « maraude électronique », effectuée par des personnes ne disposant pas d'une autorisation de stationnement, […] alors surtout que la méconnaissance de la réglementation applicable à la profession par le conducteur d'un véhicule de transport public particulier de personnes est soumise, de manière générale, aux sanctions administratives prévues par l'article L. 3124-11 du code des transports.

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