Confirmation 9 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, chbre soc. prud'hommes, 9 mars 2021, n° 19/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 19/01794 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 12 septembre 2019, N° F18/00227 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 09 MARS 2021
N° RG 19/01794 – ADR/DA
N° Portalis DBVY-V-B7D-GKN5
Y X
C/ S.A.R.L. CARNABY DISTRIBUTION
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 12 Septembre 2019, RG F 18/00227
APPELANTE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE et APPELANTE INCIDENT:
S.A.R.L. CARNABY DISTRIBUTION
dont le siège social est sis […]
74200 THONON-LES-BAINS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jean-Marie LAMOTTE de la SELARL LAMOTTE & AVOCATS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Janvier 2021 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Frédéric PARIS, Président,
Madame Anne DE REGO, Conseiller, qui s’est chargé du rapport
Madame Françoise SIMOND, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Catherine MASSONNAT,
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES,
Mme Y X a été embauchée le 07 septembre 2016 par la société Carnaby Distribution en qualité d’assistante gestionnaire site E-Commerce, niveau II, échelon 1, pour une durée indéterminée à temps partiel (25 heures par semaine de 8 heures à 13 heures du lundi au vendredi soit 108,25 heures de travail).
Sa rémunération mensuelle brute était de 1600 euros.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale du commerce de gros de l’habillement.
Deux avenants temporaires à son contrat de travail ont été signés :
— le premier daté du 20 octobre 2016 pour la période du 20 octobre 2016 au 4 novembre 2016 avec augmentation de la durée de travail mensuelle portée temporairement à 151,67 heures et sa rémunération mensuelle brute était alors de 2 241,77 euros ;
— le second daté et signé du 24 octobre 2016 maintenait les mêmes conditions pour la période du 7 novembre 2016 au 18 novembre 2016 ;
A partir du 1er novembre 2017, un nouveau contrat a été signé pour une durée indéterminée précisant un horaire mensuel fixé à 121,33 heures, soit 28 heures par semaine avec les horaires suivants : les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h.
Elle a formé le 27 novembre 2017 auprès de son employeur, une demande de congé pour la totalité de la période de Noël et du jour de l’an, mais celui-ci ne lui a accordé qu’une journée.
Par courrier du 27 novembre 2017, son employeur qui a constaté le départ de la salariée immédiatement après son refus, et l’a informée qu’elle avait commis ainsi un abandon de poste.
Le 1er décembre 2017, l’employeur a reçu un arrêt de travail de Mme X, établi le 28 novembre 2017 et reconduit jusqu’au 28 février 2018.
Le 28 février 2018, elle a adressé à la société Carnaby Distribution un courrier de prise d’acte de rupture de son contrat de travail.
Le 18 juillet 2018, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de sa demande de prise d’acte de rupture de son contrat de travail.
Elle reproche à son employeur de ne pas lui avoir accordé de majoration des heures complémentaires effectuées pour la période de novembre 2016 au 31 octobre 2017.
Elle fait valoir qu’un avenant ayant été signé le 1er novembre 2017, et qu’elle a repris son travail sur la base d’un horaire hebdomadaire à temps partiel de 28 heures.
Elle fait état de faits de harcèlement moral ou à tout le moins d’une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, et également d’une surcharge de travail. Elle affirme qu’elle subissait des pressions et des critiques répétées destinées à la faire craquer et que son employeur la sollicitait en dehors de ses horaires de travail, pendant ses congés et lors de son arrêt de travail.
Elle demande en conséquence au regard des manquements graves dont elle se plaint, que la prise d’acte de rupture produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 12 septembre 2019, le conseil de prud’hommes a :
Dit que du 21 novembre 2016 au 31 octobre 2017, la société Carnaby Distribution n’a pas majoré les heures complémentaires effectuées par la salariée ;
Condamné la société Carnaby Distribution à payer à ce titre la somme de 1 723,39 euros bruts à Mme X, outre 172,34 euros pour congés payés afférents ;
Dit que Mme X n’a pas été privée d’un droit effectif à repos, et que la violation par la société de son obligation de sécurité n’est pas caractérisée ;
Dit que la demande de requalification de la prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse n’est pas fondée ;
Débouté Mme X des demandes suivantes :
* 6 275,55 euros nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 091,85 euros nets au titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier ;
* 2 091,85 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 209,18 euros bruts pour congés payés sur préavis ;
* 793,98 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 369,50 euros bruts au titre du rappel sur l’indemnité compensatoire de congés payés ;
* 10'000 euros au titre de dommages-intérêts spécifiques pour le harcèlement moral, violation des obligations de loyauté et de sécurité et pour privation du droit effectif à repos ;
* 1 826,85 euros bruts au titre de rappel sur les majorations des heures complémentaires effectuées du 21 novembre 2016 au 31 octobre 2017 et sur le paiement de la journée du 17 août effectuée en entreprise pendant l’arrêt de travail, outre 182,68 euros pour congés payés afférents ;
Dit que les faits invoqués par la salariée ne démontrent pas qu’elle a été victime d’agissements répétés caractéristiques de harcèlement moral ou à tout le moins d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
Ordonné à l’employeur de remettre à pôle emploi une attestation rectifiée, ainsi que les bulletins de paie rectifiés pour la période considérée (2 novembre 2016 à octobre 2017), le tout sous astreinte journalière d’une somme de 10 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Dit que le conseil se réserve le droit de liquider l’astreinte ;
Condamne l’employeur à verser à Mme X la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
La décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec demande d’accusé de réception le 12 septembre 2019.
Par déclaration reçue au greffe le 3 octobre 2019 par RPVA, Mme Y X a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, Mme Y X demande à la cour de :
Fixer la moyenne des salaires qu’elle a perçus à la somme de 2 091,85 euros ;
Infirmer le jugement entrepris excepté en ce qu’il a dit que du 21 novembre 2016 au 31 octobre 2017 l’employeur n’a pas majoré les heures complémentaires qu’elle a effectuées ;
Dire qu’elle a été victime d’agissements répétés caractéristiques de harcèlement moral ou à tout le moins d’une exécution déloyale du contrat de travail ;
Dire qu’elle a été privée d’un droit effectif à repos (étant contrainte de travailler en dehors de ses horaires de travail, pendant ses congés et son arrêt de travail), ce qui caractérise une violation par son employeur de son obligation de sécurité ;
En conséquence,
Dire que la prise d’acte de rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Carnaby Distribution à lui verser les sommes suivantes :
* 6 275,55 euros nets au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 091,85 euros nets au titre de dommages intérêts pour licenciement irrégulier ;
* 2 091,85 euros nets au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 209,18 euros bruts pour congés payés sur préavis ;
* 793,98 euros nets au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
* 369,50 euros bruts au titre du rappel sur l’indemnité compensatrice de congés payés ;
* 10'000 euros au titre de dommages-intérêts spécifiques pour le harcèlement moral, violation des obligations de loyauté et de sécurité et pour privation du droit effectif à repos;
* 1 826,85 euros bruts au titre de rappel sur les majorations des heures complémentaires effectuées du 21 novembre 2016 au 31 octobre 2017 et sur le paiement de la journée du 17 août effectuée en entreprise pendant l’arrêt de travail, outre 182,68 euros pour congés payés afférents ;
Ordonner la remise d’une attestation pôle emploi rectifiée, ainsi que des bulletins de paye rectifiés pour la période considérée (2 novembre 2016 à octobre 2017), le tout sous astreinte journalière de 200 euros, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
Condamner la même aux entiers dépens de procédure ;
Dire que les sommes allouées porteront intérêt au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du Code civil ;
Rejeter la demande reconventionnelle de la société Carnaby Distribution formulée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis de démission.
Elle soutient que :
— il y a lieu de distinguer deux périodes dans la relation de travail ;
* la première correspond à l’exécution de la mission de refonte du site e-commerce marqué par le dévouement de la salariée ; pendant cette période l’employeur n’hésite pas à la solliciter pendant ses congés (en avril 2017 mais également en août 2017 alors qu’elle était victime d’un accident de trajet et placée en arrêt jusqu’au 25 août 2017) ;
* la seconde période de travail à l’issue de la mission de mise en service du nouveau site e-commerce, marquée par la dégradation des relations de travail en septembre 2017 lors de la reprise à l’issue de son arrêt de travail et de ses congés payés, l’employeur faisant pression sur elle pour la pousser à craquer et à partir ; elle lui reproche à ce titre de la surveiller et de l’épier et d’émettre à son encontre des critiques injustifiées ;
— courant octobre 2017 son employeur tente de régulariser un avenant en défaveur de la salariée sur le plan financier destiné à ne pas lui payer les heures complémentaires du depuis plus d’une année ; il
lui soumettra en novembre 2017 un avenant conforme sans pour autant régulariser les rappels de salaires dus au titre des heures complémentaires effectuées depuis novembre 2017 ;
— elle lui reproche le non-paiement d’une partie de ses salaires / le fait d’avoir augmenté à 35 heures hebdomadaires son temps de travail pour la période du 20 octobre au 18 novembre 2016 ; à l’issue de cette période aucun avenant définitif de passage à temps complet n’est régularisé par l’employeur qui continue de l’occuper à temps plein de 35 heures sans pour autant majorer les heures complémentaires qu’elle a effectuées toutes les semaines entre la 25e et la 35e heure, contrairement aux dispositions de l’article L. 3123-29 du code du travail ;
— elle fait valoir que ses fonctions ne sont pas précisément établies ; l’employeur a augmenté le nombre d’heures de travail ainsi que pendant ses arrêts ou congés ; elle s’est retrouvée en situation de surcharge de travail et a eu un accident de trajet ; son employeur ne cessait de la critiquer et de faire pression sur elle pour la pousser à quitter son emploi ; elle fait également valoir que le retard pris dans la chronologie de la mise en place du site e-commerce n’est pas de son fait et qu’elle a été confrontée à des problèmes informatiques ; en novembre 2017 il lui a refusé ses congés sur la période de Noël alors qu’elle en avait fait la demande un mois auparavant et que son bulletin de paye mentionnait 17,5 jours de congés acquis dans l’exercice en cours ; elle a ainsi fait l’objet de harcèlement moral de la part de son employeur qui n’a pas respecté son obligation de sécurité ni du droit effectif au repos.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 31 mars 2020 par RPVA auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens, la société Carnaby Distribution demande à la cour de :
Statuant sur l’appel interjeté par Mme Y X à l’encontre du jugement de la section commerce du conseil de prud’hommes d’Annemasse du 12 septembre 2019 ;
Statuer ce qu’il appartiendra sur la recevabilité dudit appel ;
Statuant à nouveau sur le fond :
Dire que la prise d’acte de rupture du contrat de travail tardive en date du 28 février 2018 par Mme Y X s’analyse en une démission ;
La débouter de l’intégralité de ses demandes à ce titre ;
Reconventionnellement, la condamner au paiement de son indemnité compensatrice de préavis de démission, soit la somme de 2 091,85 euros ;
Pour le surplus, débouter Mme Y X de l’intégralité de ses autres demandes, fins et conclusions ;
Sur l’appel incident, la débouter de sa demande au titre des heures complémentaires majorées sur la période du 21 novembre 2016 au 31 octobre 2017, et des congés payés correspondant ;
La condamner :
* au paiement d’une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens.
La société fait valoir que :
— la salariée a décidé de son propre chef de migrer directement le site Internet ; au regard de l’ampleur de la tâche elle a accepté de voir augmenter son horaire de travail à 35 heures jusqu’au lancement du site ; elle a négocié de reprendre à compter du 1er novembre 2017 son travail sur la base d’un horaire hebdomadaire à temps partiel de 28 heures ;
— bien que le site ne soit pas effectif la salariée a sollicité des congés de fins d’année en novembre 2017 ; ceux-ci lui ont été refusés par son employeur ; elle a finalement pris acte de la rupture de son contrat de travail en ce plaignant de pressions effectuées par son employeur ainsi que d’une violente altercation avec ce dernier qui lui reprochait ses absences et retards et des modifications d’horaires ou demandes de congés ;
— l’employeur communique la fiche de poste d’assistante de gestion site Web e-commerce de Mme X, ainsi que des difficultés rencontrées : retards accumulés par la salariée dans le cadre de ses fonctions et nombreux échanges par mail ou par SMS ;
— il conteste les faits reprochés par la salariée au titre de la prise d’acte de rupture qui doit être requalifiée en une démission s’agissant du non-paiement d’une partie des salaires/ de pressions et de faits de harcèlement moral non caractérisés mais également au titre d’une violation de son obligation de sécurité et de la privation de son droit effectif au repos.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2020, fixant les plaidoiries à l’audience du 14 janvier 2021, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 09 mars 2021, date de son prononcé par disposition au greffe.
SUR QUOI,
1) Sur les faits de harcèlement moral :
L’article L.1152-1 du code du travail dispose que : 'Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
L’article L.1154-1 du même code dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce prévoit que :'Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de faits laissant supposer de l’existence d’un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné , en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.'
D’autre part, l’employeur, tenu en application de l’article L.4121-1 du code du travail d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité. Il ne peut dès lors laisser un salarié en état de souffrance au travail sans prendre toute mesure adaptée pour faire cesser cette situation s’il en a eu connaissance, sans pouvoir prétendre être exonéré de sa responsabilité en raison d’une absence de faute de sa part ou de celle de ses subordonnés.
En l’espèce Mme X soutient que sa charge de travail n’était pas raisonnable, qu’elle subissait la pression de son employeur, et que celui-ci ne lui a pas versé l’intégralité de son salaire sur la période du 21 novembre 2016 au 31 octobre 2017.
Pour étayer ses affirmations :
— elle produit son contrat de travail et ses deux avenants ;
— elle affirme que son employeur l’a appelée deux fois lorsqu’elle était en arrêt maladie ou en congé pour lui demander d’intervenir dans la cadre du site et pour lui demander de renoncer à trois jours de congés payés du 28 au 30 août 2018, ce qu’elle a refusé ;
— elle reproche à son employeur d’avoir voulu lui faire signer un avenant rétro-actif dans le courant du mois d’octobre 2017 pour qu’elle travaille à temps complet, ce qu’elle a refusé ;
— elle explique que son employeur n’a pas pour autant régularisé ses rappels de salaire ;
— elle affirme qu’elle faisait l’objet de critiques et de dénigrement mais sans le démontrer.
Les conflits qui résultent de la signature des avenants entre l’employeur et la salariée ne sauraient démontrer l’existence d’éléments objectifs constituant un harcèlement, et relèvent de l’exercice normal des négociations entre l’employeur et la salariée. Ces éléments pris dans leur ensemble sont donc insuffisants à établir des faits de nature à laisser présumer de l’existence d’un harcèlement.
Mme X sera en conséquence déboutée de sa demande de harcèlement moral dans la mesure où elle ne démontre pas l’existence de d’agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou psychique ou de compromettre son avenir professionnel.
2) Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail formulée par la salariée :
La prise d’acte, mode unilatérale et autonome de rupture de la relation contractuelle, à l’initiative du salarié, entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. Elle produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse si les faits et manquements invoqués par le salarié à l’encontre de son employeur sont justifiés et suffisamment graves pour justifier la rupture aux torts de l’employeur, soit à l’inverse ceux d’une démission.
Le manquement grave est celui qui empêche la poursuite du contrat de travail.
La preuve des faits qui fondent la prise d’acte incombe au salarié.
Le juge doit prendre en considération la totalité des reproches formulés par le salarié à condition que les griefs soient connus du salarié lorsqu’il prend acte de la rupture de son contrat. Le juge n’est cependant pas lié par les griefs énoncés dans la lettre notifiée par le salarié, qui ne fixent pas les limites du litige. Il est donc possible de prendre en compte des faits dont le salarié n’avait pas connaissance au jour de la prise d’acte de rupture ou qu’il a découvert postérieurement à celle-ci.
En l’espèce Mme X a saisi le 28 septembre 2018 le conseil de prud’hommes d’Annemasse d’une demande de prise d’acte de rupture de son contrat de travail en faisant valoir les manquements suivants commis par son employeur :
— absence de définition de ses fonctions ;
— surcharge de travail et reproches injustifiées ;
— absence de majoration de ses heures complémentaires par son employeur sur la période du 21 novembre 2016 au 31 octobre 2017 ;
— absence de paiement d’une journée pendant ses congés en avril 2017 et le 17 août 2017 pendant lesquelles elle affirme avoir travaillé à la demande de son employeur alors qu’elle était en arrêt de travail.
L’employeur répond que la prise d’acte de rupture tardive en date du 28 février 2018 doit s’analyser en une démission.
Il rappelle que la salariée arrivait très souvent en retard le matin et qu’il lui a accordé à plusieurs reprises un aménagement de son temps de travail pour qu’elle s’occupe de son enfant notamment lors des congés scolaires.
Il fait valoir qu’il a été payé chaque mois les heures effectuées à temps plein et qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de rappel de salaire.
Il communique à ce titre les fiches de paye de la salariée qui confirment que pendant la période du 21 novembre 2016 au 31 octobre 2017, la salariée était payée à temps plein pour 151,67 heures.
Concernant les journées d’avril et du 17 août il explique qu’il s’agit d’une sollicitation ponctuelle, et qu’il est constant que l’employeur peut solliciter un salarié même durant un arrêt maladie qui entraîne la suspension du contrat de travail, pour la remise de matériel où de document, ce qui était le cas en l’espèce.
Il demande reconventionnellement la condamnation de la salariée à lui verser la somme de 2 091,85 euros au titre de l’indemnité de préavis de démission.
* sur l’absence de définition de ses fonctions :
L’employeur justifie bien avoir remis à la salariée une fiche de poste conforme à ses attentes. Mme X sera donc déboutée des demandes formées à ce titre.
* Sur la majoration des heures complémentaires sur la période du 21 novembre 2016 au 31 octobre 2017 :
L’article L.3123-29 du code du travail dispose que : 'A défaut des stipulations conventionnelles prévues à l’article L.3123-21 du même code, le taux de majoration des heures complémentaires est de 10% pour chaque heure complémentaires accomplie dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail, et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.'
Il convient de constater que les parties ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 25 heures hebdomadaire de travail, et que deux avenants successifs qui précisent les points de départ et de fin des deux avenants qui ont été signés entre les parties fixant le temps de travail à 35 heures pour une durée déterminée.
Il en résulte que sur la période du 20 octobre 2016 au 18 novembre 2016 la durée de travail hebdomadaire de Mme X était de 25 heures.
Elle a sur la période du 21 novembre 2016 au 31 octobre 2017 continué à travailler à temps plein alors qu’elle était normalement revenue à 25 heures hebdomadaire tel que fixé dans le cadre de son contrat de travail à durée indéterminé.
Au total, le montant dû au titre des heures complémentaires de salaires s’élève à la somme de 2 330,35 euros, somme à laquelle il convient de déduire le montant des heures déjà payées en temps normal.
La société Carnaby Distribution doit donc à Mme X la somme de 1 723,39 euros bruts, outre 172,33 euros pour congés payés afférents.
* Sur l’éxécution déloyale du contrat de travail par l’employeur :
Concernant la période du 21 novembre 2016 au 31 octobre 2017 les heures complémentaires ont bien été ré-intégrées et calculées ci dessus.
Il n’en reste pas moins que l’employeur n’a pas versé à la salariée la totalité des heures complémentaires qu’il lui devait.
* Sur les deux appels adressés à la salariée pendant ses jours de congé, au regard des difficultés rencontrées par l’entreprise qui a pris un retard important dans le cadre de la mise en place et de la gestion du site E-commerce, il n’y a pas lieu de considérer que l’employeur ait commis une faute ou une exécution déloyale du contrat de travail à ce titre, ce d’autant plus que Mme X ne démontre pas être venue sur place.
Il résulte de ces éléments pris dans leur ensemble que les faits invoqués par la salariée ne démontrent pas le harcèlement moral allégué, ni l’exécution déloyale de l’employeur au titre du contrat de travail
signé par les parties.
D’autre part Mme X ne démontre pas avoir été privée d’un droit à repos, et ne caractérise pas l’existence de la violation de l’obligation de sécurité qu’elle reproche également à la société Carnaby Distribution.
Force est de constater que les violations de son contrat de travail qu’elle reproche à son employeur ne sont pas suffisamment graves pour justifier que la prise d’acte de rupture qu’elle a formulée puisse s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, le seul retard de paiement d’une somme 1 723,39 euros bruts, outre 172,33 euros pour congés payés afférents obtenue par la salariée, ne saurait permettre de considérer que la prise d’acte de rupture doit produire les effets d’une démission.
D’autre part, la société Carnaby Distribution sera déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre du préavis de démission d’une durée de un mois qu’elle réclame compte tenu de ce qu’elle n’a pas versé spontanément à Mme X l’intégralité du solde de son salaire malgré les demandes de celle-ci.
5) Sur les frais irrépétibles :
Il convient, pour des raisons d’équité de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser à chaque partie la charge des ses dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré,
Et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 09 Mars 2021 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Frédéric PARIS, Président, et Madame Catherine MASSONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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