Confirmation 22 juin 2011
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. com., 22 juin 2011, n° 09/03180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/03180 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 17 septembre 2009, N° 09/04440 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /11 DU 22 JUIN 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/03180
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d’EPINAL, R.G.n° 09/04440, en date du 17 septembre 2009,
APPELANTE :
TRIFERTO BELGIUM société de droit belge, prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, immatriculée à la Banque du Carrefour des Entreprises sous le n° BE 0405 608 765,
XXX
représentée par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avoués à la Cour
assistée de Me Marc DESURMONT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉS :
Monsieur H-I X pris en sa qualité de gérant de la SARL VEGETAL CONSEILS
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON, avoués à la Cour
assisté de Me François LEFORT, avocat au barreau d’EPINAL
Maître Y A ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL VEGETAL CONSEILS
demeurant 146 Rue H Mermoz – XXX
n’ayant pas constitué avoué
S.A.S. X prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social, immatriculée au RCS de Mirecourt sous le n° 331 803 759,
XXX
représentée par Me Thierry GRETERE, avoué à la Cour
assistée de Me Nicolas CARNOYE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Mai 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre,
Madame Muriel ZECCA-BISCHOFF, Conseiller,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller, qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, Madame Caroline HUSSON, lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que le délibéré serait prononcé le 22 Juin 2011.
ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, à l’audience publique du 22 Juin 2011, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Bernard CUNIN, Président, et par Madame Caroline HUSSON, greffier présent lors du prononcé ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
La société Triferto Belgium exerce une activité de grossiste international en engrais ; elle livre ses produits à un réseau de semi-grossistes qui commercialisent ces produits auprès des exploitants agricoles.
La Sarl Végétal Conseils était cliente de la société Triferto Belgium en qualité de semi- grossiste. Elle était dirigée par monsieur H-I X, par ailleurs dirigeant de la SA X & fils, devenue par la suite SAS X.
Des factures relatives à des livraisons effectuées par la société Triferto Belgium sont restées impayées pour un montant de 360.481,68 euros. La Sarl Végétal Conseils a bénéficié, à compter du 13 février 2008, d’un échéancier sur 5 mois avec des versements hebdomadaires. Cet échéancier n’a pas été respecté.
Les conditions générales de vente de la société Triferto Belgium, figurant au dos des factures, contiennent une clause de réserve de propriété, et précisent que, si le paiement n’est pas effectué dans les délais, l’acheteur sera tenu de renvoyer les produits livrés au vendeur à la première demande de celui-ci.
Se fondant sur les dispositions de la clause de réserve de propriété, la société Triferto Belgium s’est rendue dans les locaux de la Sarl Végétal Conseils afin de vérifier l’existence des marchandises livrées et impayées ; cet inventaire a fait apparaître la présence de marchandises pour un montant de 5.128,50 euros.
Par jugement du 22 février 2008, le tribunal de commerce de Mirecourt a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la Sarl Végétal Conseils, et désigné maître Y A en qualité de mandataire judiciaire ; par jugement du 7 mars 2008, cette juridiction a prononcé la liquidation de ladite société.
Dans le cadre de cette procédure, la société Triferto Belgium déclarait sa créance pour un montant total de 394.161,32 euros.
Estimant que certaines marchandises livrées à la Sarl Végétal Conseils avaient pu être revendues à la Sa X & Fils à des prix inférieurs à leur coût d’achat, la société Triferto Belgium a, par acte d’huissier du 3 juin 2009, fait citer Maître A en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl Végétal Conseils, monsieur H-I X en sa qualité de gérant de ladite société, ainsi que la SAS X, devant le juge des référés du tribunal de commerce d’Epinal sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise comptabl , avec notamment mission d’examiner et de décrire les conditions de refacturation des produits livrés à ses clients par la Sarl Végétal Conseils, et de 'fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités éventuellement encourues'.
Par ordonnance du 17 septembre 2009, le juge des référés s’est déclaré incompétent pour connaître de la demande, au motif que 'l’absence de faits plausibles et pertinents, l’absence de situation litigieuse et l’absence de relations contractuelles entre la Société Triferto Belgium et monsieur H-I X et la SAS X, constituent autant de contestations sérieuses ne permettant pas au juge des référés de statuer en cette qualité'.
La société Triferto Belgium a interjeté appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société Triferto Belgium, aux termes de ses dernières conclusions du 21 septembre 2010, sollicite de voir infirmer l’ordonnance entreprise.
Elle soutient que, conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, elle peut se prévaloir de motifs légitimes pour que soit ordonnée la mesure d’instruction sollicitée.
Elle fait valoir en premier lieu que la Sarl Végétal Conseils et la SAS X avaient le même dirigeant, monsieur H-I X ; qu’elle a livré des marchandises commandées par la Sarl Végétal Conseils tant dans des locaux de celle-ci, ainsi que directement à des clients ; que ces marchandises ont été refacturées aux intéressés ; que des livraisons ont également été effectuées dans les locaux de la SAS X ; qu’il ressort des documents en sa possession que la Sarl Végétal Conseils a, pour des marchandises livrées par d’autres fournisseurs, refacturé ces marchandises à la SAS X à des prix inférieurs à leur coût d’achat, et qu’elle s’interroge sur les conditions de refacturation de ses propres produits entre les deux sociétés compte tenu de la faible valeur des marchandises retrouvées, et dans la mesure où il n’est pas démontré que les livraisons effectués dans les locaux de la SAS X correspondent à une convention de stockage entre les deux sociétés ; que certaines marchandises n’ont pas été refacturées au profit de clients de la Sarl Végétal Conseils, mais livrées à ceux-ci en compensation de créances qu’ils détenaient en qualité de fournisseur ; que les deux sociétés ayant le même dirigeant, il y aurait à craindre un appauvrissement de la Sarl Végétal Conseils au profit de la SAS X ; que ces manoeuvres permettent d’envisager l’engagement d’une procédure en responsabilité à l’encontre des dirigeants des deux sociétés ; qu’une procédure en responsabilité délictuelle peut également être envisagée à l’encontre de la SAS X ; qu’enfin la créance de la Société Triferto Belgium est définitivement irrecouvrable et qu’elle dispose donc d’un motif légitime pour connaître le sort des marchandises livrées.
En second lieu, la Société Triferto Belgium soutient que les explications données tant par monsieur X que par la SAS X sur les relations financières entre les deux sociétés ne sont pas convaincantes ; qu’en revanche, les conditions des relations financières entre les deux sociétés pourraient constituer, à l’encontre de monsieur H-I X, des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant et susceptibles de constituer des faits de banqueroute, d’abus de biens sociaux ou de violation de l’interdiction de vente à perte, infractions par nature étrangères au mandat de gérant ; qu’il ressort notamment des pièces apportées au dossier que la Sarl Végétal Conseils a été amenée à payer des dettes ou des frais de la SAS X, à laquelle monsieur H-I X était directement intéressé ; que ces dépenses étaient illégitimes et contraires à l’objet social, sans contrepartie économique ou financière pour la Sarl Végétal Conseils ; que la comptabilité de celle-ci a d’ailleurs été 'nettoyée’ quelques temps avant le dépôt de bilan, de façon à couvrir les moyens utilisés pour atténuer les difficultés de trésorerie ayant abouti à la procédure collective ; que la société Triferto Belgium a donc subi du fait de la liquidation un préjudice important, dont l’origine se trouve dans la gestion de monsieur X.
La Société Triferto Belgium demande donc de voir désigner un expert selon les modalités présentées devant le juge des référés.
Monsieur H-I X conclut à la confirmation de la décision entreprise.
Il expose en premier lieu qu’il ressort d’attestations du commissaire aux comptes de la Société X que celle-ci n’a entretenu aucun rapport contractuel avec la société Triferto Belgium, et n’a pas exercé l’activité de négoce d’engrais ;
En second lieu, il fait valoir que les mêmes attestations établissent que les relations entre la Sarl Végétal Conseils et la société X étaient tout à fait régulières et ne concernaient d’une part que la facturation par la société X de prestations de stockage, et d’autre part de vente par la Sarl Végétal Conseils de céréales, revendues en dessous de leur coût d’achat en raison de leur déclassement ; que la prétendue infraction de revente à perte n’est aucunement constituée.
En troisième lieu, il soutient que le fonctionnement financier et comptable de la Sarl Végétal Conseils était régulier, qu’un expert comptable est régulièrement intervenu, et que la société Triferto Belgium connaissait la situation de celle-ci pour avoir notamment facturé des agios.
En quatrième lieu, il fait valoir que la société Triferto Belgium ne démontre à son encontre aucune faute séparable de ses fonctions de dirigeant susceptible d’engager sa responsabilité ; que d’une part une mesure d’instruction ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve, et que d’autre part la société Triferto Belgium ne justifie pas avoir déposé plainte avec constitution de partie civile pour les prétendues infractions pénales.
Monsieur H-I X demande donc de voir débouter la société Triferto de ses demandes, fins et conclusions, et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 22 février 2011, la SAS X conclut au débouté.
Elle soutient que la demande présentée par la société Triferto Belgium est irrecevable.
En premier lieu, elle fait valoir que la demanderesse ne justifie d’aucun motif légitime en ce qu’elle ne démontre aucun fait plausible ou pertinent ; qu’en effet , si des marchandises ont été livrées dans les locaux de la SAS X, ces locaux étaient régulièrement loués à la Sarl Végétal Conseils, et que cette pratique était parfaitement connue de la société Triferto Belgium, et qu’au surplus certaines livraisons s’effectuaient également directement chez les clients ; que par ailleurs, il n’a existé aucune refacturation à la SAS X de produits acquis auprès de la société Triferto par la Sarl Végétal Conseils, les refacturations alléguées portant sur d’autres produits et dans des conditions parfaitement claires et régulières, et que la SAS X n’a jamais pratiqué le commerce des engrais ; que les faits allégués sont inexacts ou hypothétiques.
En second lieu, la SAS X soutient qu’il n’existe aucun litige potentiel entre les parties, la détention d’une créance irrecouvrable ne constituant pas cette situation. Qu’en effet, la société Triferto Belgium n’établit aucunement que des ventes à perte ont été effectuées par la Sarl végétal Conseils au profit de la SAS X ; que par ailleurs les relations contractuelles et comptables entre ces deux sociétés sont parfaitement régulières et qu’en particulier la Sarl Végétal Conseils n’a pas été amenée à prendre en charge des frais qui auraient dû être supportés par la SAS X ; que les conditions de fonctionnement administratif et comptable de la Sarl Végétal Conseils apparaissent régulières et qu’il n’est pas démontré que son liquidateur ait entamé des actions sur ce fondement.
Subsidiairement, la SAS X demande sa mise hors de cause ; elle fait valoir qu’elle n’a jamais entretenu de relations contractuelles avec la société Triferto Belgium ; et qu’elle n’est aucunement concernée par les griefs allégués à l’encontre de la gestion de la Sarl Végétal Conseils par monsieur X ; que s’il peut exister un litige, il se place dans le cadre des relations entre ces deux sociétés.
La SAS X demande de voir infirmer l’ordonnance entreprise, et de déclarer la société Triferto Belgium irrecevable en ses demandes ; elle demande subsidiairement de la voir mettre hors de cause ; enfin, elle demande de voir condamner la société Triferto Belgium à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître Y A, mandataire liquidateur de la Sarl Végétal Conseils, n’a pas constitué avoué bien que régulièrement cité à la personne de madame F G, se déclarant habilitée à recevoir l’acte d’huissier ; il a cependant adressé le 15 janvier 2010 à la cour un courrier aux termes duquel il indique s’en rapporter à justice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ;
— Sur la demande à l’encontre de la SAS X :
Attendu que la société Triferto Belgium soutient qu’une quantité importante de marchandises qui lui ont été commandées ont été livrées dans les locaux de la SAS X ; que ces fournitures n’ont pas été refacturées à des clients, ce qui laisse craindre qu’elles aient été revendues à la SAS X à un prix inférieur à leur prix d’achat ;
Que la SAS X soutient pour sa part que les marchandises livrées dans les locaux de la SAS X étaient en réalité entreposées dans ces lieux en raison d’une convention de stockage conclue avec la Sarl Végétal Conseils, et qu’elle n’est pas un client de cette dernière pour ce type de produits ;
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est pas contesté, que les produits achetés par la Sarl Végétal Conseils à la société Triferto Belgium étaient livrés, de manière générale, au client final ;
Que des marchandises ont été livrées à l’adresse de la SAS X à Dompaire ;
Mais attendu qu’il est apporté au dossier une 'convention de service’ en date du 1er janvier 2005, passée entre les SAS X et Sarl Végétal Conseils, aux termes de laquelle la SAS X louait à la Sarl Végétal Conseils des locaux sis à Dompaire et lui fournissait des prestations de stockage et de commercialisation ;
Qu’il est également apporté au dossier une attestation établie le 27 septembre 2010 par monsieur Z, commissaire aux comptes de la SAS X, aux termes de laquelle il n’a été enregistré dans les exercices comptables 2005 à 2008 aucun achat correspondant à la rubrique 'produits d’engrais agricoles', et que les transactions traitées par la SAS X avec la Sarl Végétal Conseils 'à des conditions courantes et normales ne concernent que limitativement des aliments pour animaux’ ;
Que ce document indique par ailleurs que la SAS X n’a entretenu avec la société Triferto Belgium aucune relation commerciale, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, la société Triferto Belgium ne justifie pas d’un motif légitime justifiant d’une mesure de communication de pièces comptables de la SAS X ;
— Sur les demandes concernant monsieur H – I X :
Attendu que le demandeur à une mesure sollicitée sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile doit démontrer l’existence d’un litige plausible et crédible sur lequel pourra influer le résultat de la mesure ordonnée ; que le juge doit en particulier contrôler les motivations du demandeur à la mesure et le caractère apparemment sérieux des préventions qu’il envisage de soumettre ultérieurement au juge du fond ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Triferto Belgium soutient que monsieur H-I X, qui était dirigeant des sociétés Végétal Conseils et SAS X, a commis des actes, susceptibles de recevoir les qualifications de banqueroute, d’abus de biens sociaux ou de violation de l’interdiction de revente à perte, qui ont entraîné la déconfiture de la Sarl Végétal Conseils ; que la liquidation de cette société lui a causé un préjudice, consistant en l’impossibilité de recouvrer sa créance ; que monsieur H-I X a commis des fautes détachables de ses fonctions de dirigeant, justifiant la mise en cause de sa responsabilité personnelle ;
Mais attendu que la recevabilité d’une action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant d’une société mise en procédure collective, pour des faits antérieurs au jugement d’ouverture, est subordonnée à l’allégation d’un préjudice personnel distinct de celui issu de sa seule qualité de créancier, et résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions ; que la société Triferto Belgium ne peut, pour engager la responsabilité personnelle de monsieur X, se fonder sur le préjudice subi du fait de l’absence de possibilité de recouvrement de sa créance ; qu’il existe donc un doute certain sur la recevabilité de son action au fond ;
Qu’elle ne justifie donc pas d’un motif légitime à l’appui de sa demande ;
Attendu que, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer la décision entreprise ;
Attendu que, compte tenu de la situation respective des parties, il y a lieu de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu enfin que la société Triferto Belgium supportera les dépens d’appel, lesquels seront directement recouvrés par la SCP Leinster Wisniewski Mouton, Avoués associés, et Maître Grétéré, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Dit l’appel recevable ;
Confirme l’ordonnance rendue le 17 septembre 2009 par le juge des référés du tribunal de commerce d’Epinal ;
Rejette les demandes contraires ;
Dit que la société Triferto Belgium supportera les dépens d’appel, lesquels seront directement recouvrés par la SCP Leinster Wisniewski Mouton, Avoués associés, et Maître Grétéré, Avoué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’arrêt a été prononcé à l’audience du vingt-deux juin deux mille onze par Monsieur CUNIN, Président de la deuxième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame HUSSON, greffier.
Et Monsieur le Président a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque privée ·
- Conseil d'administration ·
- Révocation ·
- Sociétés ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Perte de confiance ·
- Délibération ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Intérêt
- Prévoyance ·
- Contrats ·
- Santé ·
- Baignoire ·
- Titre ·
- Capital décès ·
- Stagiaire ·
- Sociétés ·
- Mort ·
- Eaux
- Médiateur ·
- Région ·
- Associations ·
- Médiation ·
- Harcèlement moral ·
- Partie ·
- Accord ·
- Victime ·
- Code du travail ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Citation ·
- Personne morale ·
- Route ·
- Ministère public ·
- Juge de proximité ·
- Exception de nullité ·
- Public ·
- Infraction ·
- Exception ·
- Véhicule
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Modification du contrat ·
- Jouissance paisible ·
- Public ·
- Résiliation ·
- Nationalité française ·
- Incendie ·
- Tribunal d'instance ·
- Contrats
- Caution ·
- Banque ·
- Garantie ·
- Cession ·
- Information ·
- Obligation ·
- Nantissement ·
- Intérêts conventionnels ·
- Liquidateur ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dépôt ·
- Banque populaire ·
- Sac ·
- Client ·
- Billet ·
- Automatique ·
- Preuve ·
- Espèce ·
- Montant ·
- Compte
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Associations ·
- Restriction ·
- Employeur ·
- Reclassement ·
- Port ·
- Aide ·
- Intervention ·
- Temps de travail
- Site ·
- Contrat de travail ·
- Agent de sécurité ·
- Sociétés ·
- Frais de transport ·
- Employeur ·
- Incendie ·
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Qualification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Pièces ·
- Délai ·
- Prestataire ·
- Retard ·
- Demande ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Réalisation ·
- Annonce
- Bois ·
- Revendication ·
- Réserve de propriété ·
- Matériel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liste ·
- Biens ·
- Mobilier ·
- Immeuble ·
- Destination
- Avocat ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Ags ·
- Erreur ·
- Dispositif ·
- Lieu ·
- Crédit industriel ·
- Profit ·
- Guerre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.