Rejet 23 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 23 févr. 2024, n° 2401039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2401039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, la société par actions simplifiée Skyfresh, représentée par Me de Ryck, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 janvier 2024 par laquelle le préfet de la région Ile-de-France a décidé sa radiation du registre des commissionnaires de transport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision en litige l’empêche son activité de commissionnaire de transport et la privera de ressources importantes et indispensables ;
— la condition du doute sérieux quant à la légalité de la décision est remplie ; la procédure préalable a été méconnue en l’absence de saisine de la commission territoriale des sanctions administratives ; la décision n’a pas été prise par arrêté préfectoral ni notification régulière ; il n’est pas possible de s’assurer de la régularité de la composition de la commission ni de la motivation de l’avis ; faute de communication de l’avis, elle a été privée de la possibilité d’effectuer un recours hiérarchique devant la commission nationale des sanctions administratives ; la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la situation résulte du délai de traitement de la demande d’attestation déposée le 13 décembre 2022 ; la sanction est disproportionnée ; trois salariés sont aptes à recevoir l’attestation de capacité professionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2024, le préfet de la région Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie au regard du délai qui lui a été laissé pour régulariser sa situation ; que la décision en litige n’est pas une sanction et que les moyens y afférents sont inopérants ; que la décision de radiation n’est pas entachée d’erreur d’appréciation eu égard aux qualifications des personnes présentées ; que la décision n’est pas disproportionnée ; que la société ne peut pas contester par voie d’exception les décisions opposés à Mme C et à M. A B.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 février 2024 à 14h00, en présence de Mme Laforge, greffière d’audience, M. Mauny a lu son rapport et entendu les observations de Me de Ryck, représentant la société Skyfresh, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et fait valoir que la société a été surprise da la décision du 4 janvier 2024 alors qu’elle n’avait pas de réponse à la démarche de M. B en décembre 2022 ; la sanction est très lourde au regard du chiffre d’affaires résultant de son activité de commissionnaire en transport ; la société est sérieuse et trois salariés ont les qualifications ou l’expérience pour assurer l’activité de commissionnaire de transport ; la société n’a reçu ni le courrier du 29 décembre 2022 adressé à M. B ni la mise en demeure du 18 octobre 2023.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 14h14.
Considérant ce qui suit :
1. La société Skyfresh, qui exerce l’acticité de commissionnaire de transport depuis 2021, a été informée par la direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports d’Ile-de-France (DRIEAT), par un courrier du 30 mai 2022, qu’elle disposait d’un délai de trois mois pour régulariser sa situation après le départ, le 8 octobre 2021, de la salariée de la société disposant de la capacité professionnelle pour exercer la profession de commissionnaire de transport. Par une décision du 25 octobre 2022, le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté la demande de Mme C B de lui délivrer l’attestation de capacité à l’exercice de la profession de commissionnaire en transport au titre de son expérience professionnelle et l’a invitée à s’inscrire à l’examen écrit annuel programmé en octobre 2023. Par un courrier du 29 décembre 2022, le préfet de la région d’Ile-de-France a rejeté la demande de M. A B de lui délivrer l’attestation de capacité à l’exercice de la profession de commissionnaire en transport au titre de son diplôme de gestion des entreprises et l’a invité à s’inscrire à l’examen écrit annuel programmé en octobre 2023. Par un courriel du 18 octobre 2023, la DRIEAT a demandé à la société Skyfresh si Mme B s’était inscrite à l’examen de commissionnaire de transport et l’a informée qu’en l’absence de réponse de sa part elle ferait radier la société du registre des commissionnaires de transport. Par décision du 4 janvier 2024, le préfet de la région Ile-de-France a radié la société du registre des commissionnaires de transport et demandé la restitution du certificat d’inscription de la société. La société Skyfresh demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. Aux termes de l’article R. 1422-1 du code des transports : « Tout commissionnaire de transport doit être inscrit au registre des commissionnaires de transport tenu par les services de l’Etat compétents en matière de transport dans la région où se situe le siège social de son entreprise ou à défaut son établissement principal.(). ». Aux termes de l’article R. 1422-2 du même code : « L’inscription au registre des commissionnaires de transport est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle et d’honorabilité professionnelle définies aux articles R. 1422-3 à R. 1422-8.() ». Aux termes de l’article R. 1422-3 du même code : « Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de l’entreprise, soit, au sein de celle-ci, de l’activité mentionnée à l’article R. 1411-1.Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre. ». Aux termes de l’article R. 1422-4 du même code : " L’attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région aux personnes répondant à l’une des conditions suivantes : 1° La possession d’un diplôme de l’enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d’assurer la direction d’une entreprise commissionnaire de transport ou d’un diplôme d’enseignement technique sanctionnant une formation aux activités du transport ; 2° La réussite aux épreuves d’un examen écrit ; 3° La reconnaissance des qualifications professionnelles acquises dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen et relatives aux activités mentionnées à l’article R. 1411-1, selon les modalités définies soit par les articles R. 1422-11 à R. 1422-14-1, soit par les articles R. 1422-15 à R. 1422-18. « Aux termes de l’article R. 1422-5 du même code : » Lorsque le titulaire de l’attestation décède ou se trouve dans l’incapacité légale de gérer ou de diriger l’entreprise, le préfet de région peut maintenir l’inscription de celle-ci au registre pendant une période maximum d’un an à compter du jour du décès ou de l’incapacité, sans qu’il soit justifié de la capacité professionnelle d’une autre personne. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois. « . Aux termes enfin de l’article R. 1422-25 du même code : » L’entreprise qui cesse de remplir les conditions auxquelles est subordonnée l’inscription au registre ou qui abandonne totalement son exploitation ou l’activité de commissionnaire pendant une durée d’un an est radiée du registre des commissionnaires par décision du préfet de région. ".
4. Il ressort des dispositions précitées que la décision de radier une société du registre des commissionnaires de transport au motif qu’elle ne remplit plus les conditions d’inscription audit registre, notamment en raison de l’incapacité ou du départ de la personne titulaire de l’attestation de la capacité professionnelle de commissionnaire en transport et de son non remplacement au-delà du délai prévu à l’article R. 1422-5 précité, n’a pas le caractère d’une sanction. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun dirigeant ni salarié de la société Skyfresh ne disposait de l’attestation prévue à l’article R. 1422-3 du code des transports précité après que Mme E, qui bénéficiait de cette attestation, a quitté la société le 8 octobre 2021, et ce jusqu’au 4 janvier 2024. Il en ressort également que le préfet de la région Ile-de-France a rejeté par courriers des 25 octobre et 19 décembre 2022 les demandes d’attestation de Mme C et de M. A B, que la préfecture a informé par courriel du 18 octobre 2023 M. D, fondateur et salarié de la société, que cette dernière serait radiée du registre sans justification sous 10 jours de l’inscription de Mme B à l’examen pour obtenir la capacité professionnelle de commissionnaire de transport et que M. D n’a demandé l’attestation de capacité professionnelle à raison de son diplôme que le 17 janvier 2024, soit postérieurement à la décision en litige. Au regard des dispositions précitées et des pièces du dossier, aucun des moyens soulevés, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par la société Skyfresh sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Skyfresh est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Skyfresh et au préfet de la région Ile-de-France.
Fait à Versailles, le 23 février 2024.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401039
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