Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 27 déc. 2024, n° 2200844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200844 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a minoré l’octroi de la subvention qui lui avait été accordée dans le cadre du dispositif « Ma Prim Rénov' ».
Il soutient que
— les travaux réalisés, à savoir l’installation d’un chauffe-eau solaire (CESI) fonctionnant à l’eau glycolée et d’un chauffe-eau thermodynamique, sont éligibles à la prime de transition énergétique, lui donnent droit au montant initialement alloué de 3 400 euros.
Par un mémoire en défense enregistré 10 août 2023, la directrice générale de l’Anah conclut au rejet de la requête.
Elle sollicite une substitution de motif, la diminution du montant de la subvention étant justifiée par la nature des travaux effectués et les ressources de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées :
— le rapport de M. Gazeyeff ;
— et les conclusions de Mme Siquier, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une demande de prime auprès de l’Anah dans le cadre du dispositif gouvernemental « Ma Prime Rénov ». Par une décision du 30 décembre 2021, la directrice générale de l’Anah a indiqué à M. B que le paiement de la subvention serait de 1 400 euros, soit un montant inférieur à celui qui lui a été indiqué lors de la notification d’octroi qui s’élevait à 3 400 euros. Le 17 février 2022 un recours administratif préalable obligatoire a été formé par M. B qui a été réceptionné par l’Anah le 22 février 2022. Le silence gardé par l’Anah a fait naître une décision implicite de rejet. M. B demande l’annulation de la décision du 30 décembre 2021.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Aux termes de l’article L. 412-5 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ». Aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dans sa version applicable au litige : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat () ».
3. S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
4. Il résulte des dispositions visées au point 2 que la décision implicite née du silence gardé par l’Anah sur le recours administratif préalable obligatoire présenté le 22 février par M. B s’est substituée à la décision initialement prise, datée du 30 décembre 2021. Dès lors, les conclusions présentées par M. B doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision implicite née du silence gardé par l’Anah.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
6. Pour modifier le montant de la prime de transition énergétique accordée à
M. B, l’Anah avait estimé que la nature des travaux présentée sur la facture était contraire à la nature des travaux décrite sur le devis transmis lors du dépôt de sa demande initiale. Toutefois, dans son mémoire en défense elle demande une substitution de motif en faisant valoir que, compte tenu de la nature des travaux effectués par M. B et de son niveau de revenu, il n’était susceptible de bénéficier que d’une prime d’un montant de 1 400 euros.
7. Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version alors en vigueur et modifié par le décret du 30 décembre 2021 : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : () 3° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits » modestes « et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits » intermédiaires » ; () Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article. () « . L’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version alors en vigueur modifiée par l’arrêté du 8 juillet 2021 prévoit que : » Les plafonds de ressources dits « intermédiaires » mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté. ". L’annexe à cet arrêté prévoit un plafond, s’agissant d’un ménage composé de 5 personnes vivant en province, de 69 081 euros.
8. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est au demeurant pas contesté, que M. B appartient à la catégorie, au sens des dispositions précités, des ménages dits « intermédiaires ».
9 Aux termes de l’annexe I du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné à l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () 3. Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide : () d) Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide ; / 4. Pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire : () / c) Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ; () « . L’article 1 de l’arrêté du 14 janvier 2020 prévoit que : » Les travaux et prestations mentionnés à l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 sont ceux figurant sur le devis et sur la facture de l’entreprise ou de l’auditeur mentionnés au même article. () ". Par ailleurs, l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique établit que pour les ménages dits intermédiaires, le forfait de prime de transition énergétique en vue de réaliser l’installation d’un équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide, mentionnés au d du 3 de l’annexe 1 s’élève à 1 000 € et que, pour l’installation des pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire, mentionnées au c du 4 de l’annexe 1, le montant de la prime s’élève à 400 €.
10. Il ressort des pièces du dossier que la facture de 20 134 euros TTC produite par le requérant à l’appui de sa demande de subvention comprenait l’installation de la partie thermique d’un panneau hybride et d’un chauffe-eau thermodynamique pour des montants respectifs de 2 684,36 euros HT et 2 085,31 euros HT, ainsi qu’un chauffe-eau solaire individuel double échangeur pour un montant de 3 195,26 euros HT.
11. En l’espèce, l’Anah fait valoir que, pour le calcul du montant de la subvention allouée au requérant, l’installation d’un chauffe-eau thermodynamique doit être regardée comme une pompe à chaleur, compte tenu du type de liquide de refroidissement utilisé, qui est susceptible d’ouvrir droit à une prime de 400 euros et que l’installation de la partie thermique d’un panneau hybride est susceptible d’ouvrir droit à une prime de 1 000 euros, compte tenu des montants fixés à l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 pour les ménages intermédiaires. Elle poursuit en faisant valoir que l’installation du chauffe-eau solaire individuel double échangeur n’est pas susceptible d’être prise en compte, d’une part, dès lors que la facture mentionnée au point précédent mentionne que le fluide circulant dans cet appareil est de type fluide frigorigène R134A et ne permet pas de le regarder comme un chauffe-eau solaire et, d’autre part, que l’installation n’est pas un système de travaux indépendant mais fait partie d’un triptyque de travaux.
12. Si le requérant se prévaut d’une fiche produit de son installation qui mentionne que « Le chauffe-eau solaire (CESI) fonctionne à l’eau glycolée et non pas avec un gaz type R407c, avec une station solaire spécifique pour faire circuler l’eau dans les panneaux. », cette information porte sur le liquide circulant, entre les panneaux solaires et la partie solaire du chauffe-eau, alors que la facture mentionne que, s’agissant de la partie thermique du même ballon, le système fonctionne avec du liquide de type fluide frigorigène R134A. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme un chauffe-eau solaire, s’agissant d’une installation hybride. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’installation des panneaux a bien été prise en compte par l’Anah au titre d’un équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide pour une somme de 1 000 euros, au sens des dispositions précitées du 3. du d) de l’annexe I du décret du 14 janvier 2020.
13. M. B ayant été mis à même de faire valoir ses observations sur ce nouveau motif et la substitution sollicitée n’ayant pas eu pour effet de le priver d’une garantie procédurale, il y a lieu de faire droit à cette substitution de motif dès lors qu’il résulte de l’instruction que, si elle s’était fondée sur ce seul motif, légalement justifié, l’ANAH aurait pris la même décision.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision attaquée doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
F-J. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la préventionen ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C
jb
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