Infirmation partielle 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 26 nov. 2021, n° 19/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 19/00603 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Roubaix, 5 février 2019, N° 18/00152 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
26 Novembre 2021
N° 2710/21
N° RG 19/00603 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SGPJ
VS/VM
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX
en date du
05 Février 2019
(RG 18/00152 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le
26 Novembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
SNC ARGENCE DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
Représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Nicolas DURAND-GASSELIN, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 30 Septembre 2021
Tenue par A B
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaetan DELETTREZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
A B : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
E F : CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par A B, Président et par Gaëlle H, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 30 Septembre 2021
Monsieur Y X a été embauché le 26 janvier 2004 par le GIE Argence Développement
devenu la société en nom collectif (SNC) Argence Developpement suivant contrat de travail à durée
déterminée du 26 janvier au 31 juillet 2004 en qualité de conseiller commercial, statut employé. La
relation de travail s’est poursuivie à compter du 1er juillet 2004 dans le cadre d’un contrat de travail à
durée indéterminée.
La convention collective nationale applicable est celle des sociétés prestataires de service dans le domaine du tertiaire.
Le 22 mars 2010, il a été élu membre titulaire du Comité d’Entreprise.
Il a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises en 2010 et 2011.
Le 27 avril 2011, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de conseiller commercial.
Le 18 mai 2011, à l’issue d’une deuxième visite médicale et d’une étude de poste réalisée le 10 mai 2011, il a été déclaré définitivement inapte à son poste de travail, avec reclassement possible sur une activité de chargé de clientèle, de chargé de recouvrement de type judiciaire ou fraude spécifique ou à toute autre activité non relative à la vente par téléphone.
Le 21 septembre 2011, l’employeur lui a fait une proposition de reclassement sur un poste d’assistant commercial Auto au sein d’une agence située à Mulhouse qu’il a refusée.
Le 13 octobre 2011, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 25 octobre 2011. Compte tenu de sa qualité de salarié protégé, la SNC Argence Développement a convoqué le comité d’entreprise le 17 novembre 2011 et sollicité de l’inspection du travail une autorisation de licenciement le 24 novembre 2011.
Le 3 janvier 2012, l’inspecteur du travail a refusé l’autorisation de licenciement du salarié considérant que les efforts de reclassement de l’employeur étaient insuffisants.
Les 12 mars 2012, 18 juillet 2012, 26 septembre 2012 et 10 octobre 2012, Monsieur X a refusé quatre propositions de reclassement.
Le 28 août 2013, Monsieur X a déposé une demande de prise en charge auprès du Fongecif en vue d’une formation au métier d’assistant RH qu’il a effectuée du 23 octobre 2013 au 30 juin 2015.
Le 1er avril 2016, il a été convoqué à un entretien 'de mise au point professionnelle’ fixé le 14 avril 2016.
Le 10 juin 2016, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 22 juin 2016.
Le 27 décembre 2016, la SNC Argence Développement lui a notifié son licenciement pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
Sollicitant la nullité de ce licenciement en raison du traitement discriminatoire dont il soutenait avoir fait l’objet du fait de son mandat syndical et de son état de santé, sa réintégration et le paiement des salaires qui lui étaient dûs ainsi que, à titre subsidiaire, la constatation du caractère dépourvu de cause réelle et sérieuse de celui-ci en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et la condamnation de la SNC Argence Développement au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité et de dommages-intérêts, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Roubaix le 4 septembre 2017 lequel par jugement du 5 février 2019 a:
— dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— dit que chacune des parties supportera ses propres dépens,
— dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en raison de l’équité,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Monsieur X a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique le 07 mars 2019.
Aux termes de ses conclusions d’appelant transmises par voie électronique le 20 novembre 2020 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur X a demandé à la cour de:
— déclarer recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Roubaix en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau :
A titre principal:
— condamner la société Argence Développement à lui verser une somme de 53.080 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire :
— condamner la société Argence Développement à lui verser :
— 53.080 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3.510 € d’indemnité compensatrice de préavis et 351 € au titre des congés payés y afférents,
En tout état de cause :
— condamner la société Argence Développement à lui verser les sommes suivantes:
— 10.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour discrimination,
— 3.600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Argence Développement aux entiers dépens.
Suivant conclusions d’intimée n°2 transmises par voie électronique le 14 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SNC Argence Développement a demandé à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— déclarer le SNC Argence Développement bien fondé en ses conclusions,
— déclarer Monsieur X mal fondé en ses demandes,
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Monsieur X à lui payer une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 septembre 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 30 septembre 2021.
SUR CE :
Sur le licenciement :
Aux termes de l’article L 1226-2 dans sa version applicable au litige (antérieure à la loi 2016-1088 du 8 aôut 2016 applicable à compter du 1er janvier 2017) :
Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Monsieur X soutient que le licenciement pour inaptitude physique prononcé à son encontre est fondé sur un avis médical l’ayant déclaré inapte à son poste de travail intervenu cinq années plus tôt, que l’employeur n’ayant pas respecté l’obligation de visite de reprise postérieure à 2012 alors qu’il a subi de nouveaux arrêts de travail pendant une période supérieure à 30 jours pas plus que les dispositions de l’article R 4624-16 du code du travail prévoyant une visite médicale au moins tous les deux ans le licenciement doit être annulé comme ayant été prononcé en fonction d’un état de santé présupposé sans nouvelle vérification de ses aptitudes et en raison de son mandat syndical.
A titre subsidiaire, le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse l’employeur ayant manqué à son obligation de reclassement en se bornant à adresser un courrier électronique à l’ensemble de ses filiales six mois avant le prononcé du licenciement sans tenir compte des compétences supplémentaires acquises par Monsieur X du fait de la formation suivie.
En réponse la société SNC Argence Developpement indique que l’examen médical de l’article R 4624-31 du code du travail suppose une reprise effective du travail par le salarié, l’employeur n’étant pas tenu d’organiser la visite de reprise en l’absence de celle-ci, qu’en l’espèce, le salarié a été licencié non pour un état de santé 'présupposé’ mais pour avoir systématiquement refusé les offres d’emploi proposées ce qui a conduit à l’impossibilité de le reclasser alors qu’il n’existe aucun délai maximal au terme duquel l’employeur doit licencier un salarié inapte, le seul délai portant sur la reprise du paiement du salaire effective en l’espèce, qu’il n’est donc pas fondé à solliciter de ce chef la nullité de son licenciement. Il ne l’est pas davantage au titre d’une discrimination alléguée mais nullement établie celui-ci ne présentant aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une différence de traitement au soutien de cette prétention.
Par ailleurs, la SNC Argence Développement affirme avoir loyalement respecté l’obligation de reclassement lui incombant en recherchant et en proposant au salarié des postes disponibles conformes aux préconisations du médecin du travail, elle conteste le fait d’avoir attendu que Monsieur X ne soit plus salarié protégé pour entamer la procédure de licenciement, et précise qu’elle n’était nullement tenue préalablement au licenciement de consulter les délégués du personnel, les textes visés par le salarié n’étant pas applicables au présent litige.
Monsieur X a été licencié pour les motifs suivants:
« Suite à cet entretien, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour les faits d’inaptitude suivants :
Vous avez été embauché le 26 janvier 2004 au poste de conseiller commercial.
Conformément aux dispositions légales suite à un arrêt de travail, vous avez passé une visite médicale de pré-reprise auprès du médecin du travail le 27 avril 2011, lequel vous a déclaré inapte à la reprise du poste de conseiller commercial.
La visite de reprise du médecin du travail qui s’en est suivie en date du 18 mai 2011 vous déclare
« inapte à son poste actuel de conseiller commercial. Art R.4624.31 du code du travail, deuxième visite d’inaptitude confirmée suite à l’étude de poste et des conditions de travail effectuée le 10 mai. Monsieur X peut être affecté à une activité de chargé de clientèle, de chargé de recouvrement de type judiciaire ou fraude au spécifique, ou tout autre activité non relative à la vente par téléphone. ».
Vous aviez préalablement effectué une demande de congé individuel de formation (CIF) pour un stage de BTS Assistant de Gestion PME/PMI.
Le Fongecif a accepté votre demande de CIF. Le stage devait se dérouler du 20/06/11 au16/05/12.
Le 1 er juin 2011 : après confirmation du médecin du travail que la formation est compatible avec votre état de santé et conjointement à votre volonté de suivre cette formation, qui correspondait à votre projet professionnel, l’entreprise vous informe qu’elle maintiendra le paiement de votre salaire jusqu’à la fin de la formation qui vous permettra de développer de nouvelles compétences.
Le 16 juin 2011 : vous informez l’entreprise que la formation « Assistant PME /PMI » ne fait en aucun cas partie de la procédure de reclassement et vous demandez à l’entreprise de vous faire des propositions de reclassement.
Le 18 juin 2011 : Conformément aux dispositions légales, la société a repris le paiement de votre salaire, lequel n’a plus été interrompu depuis lors.
Le 28 juin 2011, vous informez la société que vous souhaitez mettre fin à votre congé individuel de formation.
Le 30 juin 2011 : des recherches de reclassement sont effectuées auprès des entités du Groupe Crédit Agricole SA.
Le 08 juillet 2011 : Deux postes sont identifiés dans cette entité : un poste d’Assistant Commercial Auto dans une agence de Mulhouse et un poste de Chargé de Portefeuille au sein du Bureau Régional Contentieux d’Arcueil.
Du 30 juin au 22 août 2011 : L’ensemble des entités du groupe ont indiqué ne pas avoir de poste disponible, à l’exception de Crédit Agricole Consumer Finance (comme indiqué précédemment).
Le 29 juillet 2011 : l’entreprise demande l’avis du médecin du travail sur ces deux postes.
Le 08 août 2011 : Après avoir obtenu des précisions complémentaires et rencontré la RH, le médecin du travail informe l’entreprise que seul le poste d’Assistant Commercial au sein de l’agence CA-Consumer Finance de Mulhouse est compatible avec ses préconisations médicales.
Le 21 septembre 2011 : la proposition de poste vous est faite.
Le 23 septembre 2011 : vous informez l’entreprise que vous n’acceptez pas le poste proposé.
En Mars 2012, l’entreprise procède à des recherches de reclassement auprès des entités du Groupe Crédit Agricole SA.
Le 21 mars 2012, un poste de chargé de clientèle au sein du service Relation clientèle téléphonique de CACF à Roubaix vous est proposé après avoir obtenu positif du Médecin du travail.
Le 21 mars 2012 : vous informez l’entreprise que vous n’acceptez pas le poste proposé.
En avril 2012 : l’entreprise procède à des recherches de reclassement auprès des entités du Groupe Crédit Agricole SA.
Le 17 juillet 2012, un poste d’Assistant Commercial Auto au sein de l’agence Service Partenaires de Saint Germain en Laye de CACF vous est proposé après avoir obtenu l’avis positif du Médecin du travail.
Le 18 juillet 2012, vous informez l’entreprise que vous n’acceptez pas le poste proposé.
Le 26 septembre 2012, un poste d’Assistant Commercial au sein de l’agence de Noisy le Grand de CACF vous est proposé après avoir obtenu l’avis positif du Médecin du travail.
Le 26 septembre 2012, vous informez l’entreprise que vous n’acceptez pas le poste proposé.
Le 10 octobre 2012, un poste d’Assistant Logistique au sein de Pacifica, une société du Groupe Crédit Agricole, vous est proposé.
Le 10 octobre 2012, vous informez l’entreprise que vous n’acceptez pas le poste proposé.
En mars 2013, vous procédez à une demande de CIF Assistant Ressources Humaines. Le 10/10/13, le Fongecif refuse votre demande de CIF.
En 2014 : vous procédez auprès du Fongecif à une demande de CIF Assistant Ressources Humaines.
Vous faite une demande de prise en charge Hors temps de travail.
Le fongécif accepte votre CIF Assistant Ressources Humaines qui se déroule de septembre 2014 à fin juin 2015. Vous êtes diplômé en octobre 2015.
Le 15 octobre 2015, l’entreprise vous convoque dans le cadre d’un entretien carrière afin de valoriser les acquis de formation du CIF Assistant Ressources Humaines.
Le 15 octobre 2015, vous déclinez l’invitation.
Le 15 octobre 2015, l’entreprise vous propose un entretien le 19 novembre 2015 que vous déclinez.
Le 1er avril 2016, l’entreprise vous convoque à un entretien le 14 avril 2016 afin de réaliser le bilan des connaissances et compétences développées dans le cadre du CIF Assistant Ressources Humaines.
Le 14 avril 2016, vous êtes reçu par la RH afin de dresser le bilan des acquis de formation et de renouveler votre CV. Il est convenu lors de cette entrevue, que l’entreprise procédera à une recherche de reclassement en valorisant vos acquis de formation.
Le 26 avril 2016, l’entreprise enclenche une recherche de reclassement, d’abord en interne et étendue au niveau du groupe auquel nous appartenons : Crédit Agricole.
En date du 19 mai 2016, nous n’avons pas trouvé, dans l’entreprise puis dans le groupe, de postes compatibles avec la prescription du médecin du travail, excluant notamment les contacts téléphoniques avec le public.
Aussi nous réitérons le 19 mai 2016 puis le 08 juin 2016, la recherche de reclassement de poste. Nous n’avons malheureusement aucun poste à vous proposer suite à ces recherches.
Aussi, aujourd’hui, nous sommes au regret d’envisager le licenciement qui ouvre droit à votre indemnité de licenciement, le préavis n’est pas dû, étant dans l’impossibilité de l’effectuer. »
Aux termes de la lettre de licenciement, le salarié a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement.
L’examen des pièces versées aux débats met en évidence qu’ensuite de l’avis d’inaptitude physique de Monsieur X à son poste de conseiller commercial du 18 mai 2011, l’employeur a procédé à des recherches de reclassement, lui a proposé le 21 septembre 2011 un poste de reclassement sur un poste d’assistant commercial auto à Mulhouse que celui-ci a refusé, a sollicité l’avis du comité d’entreprise suivant procès-verbal du 17 novembre 2011 en raison de son statut de salarié protégé, ainsi que l’autorisation de le licencier auprès de la Direccte du Pas-de-Calais qui la lui a refusée le 3 janvier 2012 aux motifs de l’insuffisance de ses recherches de reclassement du salarié.
Entre le 21 mars 2012 et le 26 septembre 2012, la société Argence Développement lui a proposé quatre postes de reclassement conformes aux préconisations médicales que le salarié a refusés au motif qu’il ne pouvait quitter la région Lilloise. Celui-ci a ensuite sollicité et obtenu auprès du Fongécif une formation Assistant Ressources Humaines de 1.015 heures réalisée hors temps de travail entre le 13 novembre 2014 et le 22 juin 2015 et qui lui a permis d’obtenir un diplôme d’assistant RH ce dont il a informé l’employeur par courriel du 15 octobre 2015 (pièce n°41 de l’employeur) lui indiquant dans le même temps qu’il était en arrêt de travail ayant été opéré du pied gauche le 06 octobre 2015 (pièce n°42) ce qui ne lui a pas permis de se présenter au rendez-vous fixé par l’employeur le 19 novembre 2015 pour procéder à un bilan de compétence à la suite de cette formation, ce dernier se trouvant toujours en arrêt de travail au mois d’avril 2016 (pièce n°43/44). Lors de l’entretien du 22 avril 2016 (pièce n°46), était envisagé une nouvelle formation de gestion de la paie du personnel.
S’il est exact qu’aucun nouvel examen médical n’a été réalisé depuis l’avis d’inaptitude définitive de Monsieur X du 18 mai 2011, pour autant ce dernier ne démontre pas avoir repris effectivement une activité professionnelle depuis cette date, aucun des éléments versés aux débats ne le démontrant, les seuls bulletins de paie figurant au dossier remontant à la période janvier 2010 à décembre 2011 alors qu’il n’est pas contesté que l’employeur ait repris le paiement du salaire à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de la visite de reprise et qu’aucun délai ne fixe une période maximum de reclassement d’un salarié inapte, qu’il est constant que Monsieur X n’a accepté aucune des propositions de reclassement faites par l’employeur en 2012 qu’il a suivi une formation Fongecif jusqu’en juin 2015 lui permettant d’acquérir une nouvelles compétences dans le but de faciliter son reclassement les rendez-vous qui lui ont été fixés en 2015 et 2016 étant organisés à cette fin, qu’à supposer même qu’il ait repris une activité professionnelle, qu’il n’évoque pas, le fait de ne pas avoir été soumis à une visite médicale de reprise qu’il pouvait également solliciter à condition d’en informer l’employeur et de manière générale de ne pas avoir été soumis aux visites médicales périodiques, si elles constituent un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, n’ont pas pour conséquence la nullité du licenciement.
N’entraîne pas davantage la nullité du licenciement la discrimination alléguée par Monsieur X lequel soutient sans le moindre élément matériel à l’appui de ses affirmations qu’au moment où il a refusé le poste d’assistant logistique chez Pacifica le 10 octobre 2012, 'il existait à l’époque sur le site intranet un poste d’assistant de direction à Lille qui correspondait tout à fait à ses compétences et aptitudes qu’il s’étonnait qu’il ne lui ait pas été proposé'. Cet élément de fait qui n’est pas établi et la seule qualité de salarié protégé de Monsieur X à cette période, ce dernier ayant perdu celle-ci en 2013 ne permettant nullement de laisser supposer l’existence d’une telle discrimination.
C’est ainsi à juste titre que la juridiction prud’homale a débouté Monsieur X de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral pour discrimination.
En revanche, la société Argence Développement n’a pas satisfait à son obligation de reclassement alors qu’elle s’est bornée à adresser le 26 avril 2016 aux différentes entités la composant un courriel rédigé ainsi qu’il suit:
'Notre collaborateur Monsieur X occupant le poste de conseiller commercial au sein de notre entité CA Agence développement – direction des opérations a été déclaré 'inapte à son poste de conseiller téléphonique de manière définitive. Monsieur X peut être affecté à une activité de chargé de clientèle, de chargé de recouvrement de type judiciaire ou fraude ou spécifique ou tout autre activité non relative à la vente par téléphone’ soit un poste de type administratif sans contact clientèle'.
Nous recherchons au sein des entités du groupe Crédit Agricole des postes qui correspondent à son expérience, à son niveau de classification 'Employé’ et qui respectent les préconisations du médecin du travail.
Nous vous remercions d’examiner ce dossier et de nous indiquer si vous avez un poste à lui proposer avant le 26 mai 2016 au plus tard'.
lequel n’est pas personnalisé, ne comporte ni la date d’embauche du salarié, ni la date à laquelle il a été déclaré définitivement inapte, ne précise pas ses compétences dont celles acquises à l’issue des différentes formations suivies par ce dernier notamment celle d’assistant RH dont il est sorti diplômé en juin 2015 alors que la nature des pièces jointes adressées avec ce courriel est indéterminée la seule mention portée étant 'Numérisé depuis un périphérique multifonctions Xerox' et que ce faisant l’employeur qui avait pourtant reçu Monsieur X en avril 2016 pour un bilan de compétence et dans le but de travailler son parcours professionnel, n’a pas même évoqué les nouvelles compétences de celui-ci dans le cadre de la recherche d’un poste de travail adapté alors qu’en outre entre l’entretien préalable à un éventuel licenciement et la notification effective de celui-ci il s’est écoulé six mois qui n’ont pas davantage été mis à profit par l’employeur pour poursuivre les recherches de reclassement de Monsieur X.
Ainsi à l’inverse des premiers juges dont les dispositions de ce chef sont infirmées, la cour considère que le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement a privé le licenciement de Monsieur X de cause réelle et sérieuse de sorte que celui-ci est fondé à solliciter la condamnation de l’employeur à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que l’indemnité compensatrice de préavis.
Par application des dispositions de l’article L1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté supérieure à 12 années dans une entreprise employant plus de 11 salariés, de l’âge de Monsieur X (48 ans), d’un salaire de 1995,42 €, de ce qu’il a repris une activité professionnelle dès le 3 juillet 2017 (pièces n°8-9-11) avant d’être embauché à temps complet par la SMA-BTP en qualité de secrétaire à compter du 4 septembre 2017 moyennant un salaire brut mensuel de 2000€, il convient de condamner la SNC Argence Développement à lui régler une somme de 18.957 € en réparation de la perte injustifiée de son emploi.
L’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X lui permet de prétendre au paiement d’une indemnité de préavis dont le montant sollicité n’a pas été critiqué par l’employeur à titre subsidiaire et qui lui sera alloué à concurrence de la somme de 3.510 € outre 351 € au titre des congés payés y afférents.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il convient d’infirmer les dispositions du jugement ayant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et ayant laissé chacune des parties supporter ses propres dépens.
La société SNC Argence Développement est condamnée aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement en dernier ressort:
Infirme le jugement en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant débouté Monsieur X de sa demande de nullité du licenciement et de dommages-intérêts pour préjudice moral pour discrimination qui sont confirmées,
Statuant à nouveau et y ajoutant:
Dit le licenciement de Monsieur X dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Condamne la SNC Argence Développement à payer à Monsieur X les sommes suivantes:
— Dix huit mille neuf cent cinquante sept euros (18.957 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Trois mille cinq cent dix euros (3.510 €) à titre d’indemnité de préavis outre Trois cent cinquante et un euros (351 €) au titre des congés payés y afférents.
Condamne la SNC Argence Développement aux entiers dépens et à payer à Monsieur X une somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
G. H
LE PRÉSIDENT
V. B
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