Infirmation partielle 3 décembre 2024
Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 3 déc. 2024, n° 22/02526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 22/02526 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 31 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 24/985
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 03 DECEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 22/02526
N° Portalis DBVW-V-B7G-H32N
Décision déférée à la Cour : 31 Mai 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANTE :
S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la SA BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE
(SIRET 409 783 438 00115)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la Cour
INTIME :
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
— signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme BESSEY,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE, devenue la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE, a embauché M. [M] [H] en qualité d’ouvrier de fabrication en contrat à durée indéterminée à compter du 04 septembre 2000. Par avenant du 20 mars 2015, M. [M] [H] a été promu au poste de responsable d’équipe. En dernier lieu, il était classé au coefficient 250.
Le 28 novembre 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour faire reconnaître une discrimination salariale et obtenir la condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire.
Par ordonnance du 22 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a désigné deux conseillers rapporteurs pour se rendre sur le site de l’employeur aux fins de déterminer les tâches exécutées par le demandeur en comparaison des autres salariés de même niveau occupant un emploi similaire. Les conseillers rapporteurs ont établi leur rapport le 14 octobre 2020.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud’hommes a :
— débouté M. [H] de ses demandes au titre de la discrimination salariale,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 18 144 euros bruts à titre de rappel de salaire sur toute la durée non-prescrite, en comparaison de celui perçu par M. [K], outre 1 814,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*12 096 euros bruts à titre de rappel de salaire du 25 novembre 2019 jusqu’à fin novembre 2021, en comparaison de celui perçu par
M. [K], outre 1 209,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— débouté M. [H] de sa demande de produire les bulletins de paie de M. [K] depuis le mois de novembre 2016,
— dit que la société COLORS & EFFECTS FRANCE devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé du coefficient 250 ainsi qu’aux primes, accessoires de salaires et augmentations y afférents,
— réservé à M. [H] le droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à recalculer et payer les primes et accessoires de salaires dues à M. [H] au regard du salaire de base le plus élevé du coefficient 250, et ce depuis novembre 2016 et jusqu’à fin novembre 2021,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [H], à compter du 1er décembre 2021, un salaire brut égal au salaire de base le plus élevé du coefficient 250 ainsi que les primes et accessoires de salaires y afférents,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes accordées sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 05 décembre 2019,
— débouté la société COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce que celle-ci soit de droit,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens.
La société COLORS & EFFECTS FRANCE a interjeté appel le 30 juin 2022.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 04 septembre 2024. L’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 19 novembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 août 2024, la société COLORS & EFFECTS FRANCE demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 18 144 euros bruts à titre de rappel de salaire sur toute la durée non-prescrite, en comparaison de celui perçu par M. [K], outre 1 814,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 12 096 euros à titre de rappel de salaire du 25 novembre 2019 jusqu’à fin novembre 2021, en comparaison de celui perçu par
M. [K], outre 1 209,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— dit que la société COLORS & EFFECTS FRANCE devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé du coefficient 250 ainsi qu’aux primes, accessoires de salaires et augmentations y afférents,
— réservé à M. [H] le droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à recalculer et payer les primes et accessoires de salaires dues à M. [H] au regard du salaire de base le plus élevé du coefficient 250, et ce depuis novembre 2016 et jusqu’à fin novembre 2021,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [H], à compter du 1er décembre 2021,un salaire brut égal au salaire de base le plus élevé du coefficient 250 ainsi que les primes et accessoires de salaires y afférents,
— condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes reconventionnelles.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter M. [H] de ses demandes et de le condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 02 septembre 2024, M. [H] demande à la cour de débouter la société COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes et de confirmer le jugement en l’ensemble de ses dispositions, si ce n’est celles reprises ci-après, outre les dispositions suivantes et, y ajoutant, de :
— condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
* 24 624 euros bruts à titre de rappel de salaire en comparaison de celui perçu par M. [K] pour la période non prescrite avant la saisine du conseil de prud’hommes, outre 2 462,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 6 048 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2019 à décembre 2020, outre les primes devant être recalculées sur ce montant et 604,80 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
5 489 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de décembre 2020 à septembre 2021, outre les primes devant être recalculées sur ce montant et 548,90 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
*18 216 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période d’octobre 2021 à septembre 2024, outre les primes devant être recalculées sur ce montant et 1 821,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— dire que la cour se réserve le droit d’être ressaisie en cas de difficulté de calcul notamment des primes,
— enjoindre à la société COLORS & EFFECTS FRANCE de produire, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, les bulletins de paie de M. [K] depuis le mois de janvier 2016 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour pourra être ressaisie en cas de difficulté quant au chiffrage de l’arriéré de salaire et de primes qui devra être versé par la société COLORS & EFFECTS FRANCE,
— condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir, à recalculer les primes dues à M. [H] sur la rémunération de base, telle que celle-ci sera fixée à partir des trois années non prescrites à compter de la demande et jusqu’à l’arrêt à intervenir,
— dire que la cour se réserve le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [H], à compter de la décision à intervenir, un salaire brut égal à celui perçu par tous les salariés qui relèvent de la catégorie « responsable d’équipe », coefficient 250 de la convention collective nationale des industries chimiques,
— dire qu’en cas de disparité dans la rémunération des salariés de la catégorie dont dépend M. [H], l’employeur devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé (formulation retenue par la cour d’appel dans l’arrêt concernant M. [O] et par le conseil de prud’hommes concernant Monsieur [Y]),
— condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE à payer, à compter du jour de l’arrêt à intervenir, les primes dépendant de la rémunération, recalculées à partir du salaire retenu,
— condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE à payer, à compter du jour du jugement à intervenir, les augmentations (AI + AG) à partir du salaire brut de base de 3 274 euros, éventuellement revalorisé,
— condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dire que les montants retenus porteront intérêts au taux légal à compter du jour de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens de première instance et d’appel, outre les frais d’exécution, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la discrimination
Vu les articles L. 1132-1 et suivants du code du travail,
M. [H] soutient être victime d’une mesure discriminatoire au motif qu’il ne bénéficie pas du même salaire que M. [F] [K] qui occupe comme lui un emploi de responsable d’équipe au coefficient 250 Il ne précise toutefois pas quel motif illicite appliqué par l’employeur serait, selon lui, à l’origine de cette différence de rémunération. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la discrimination.
Sur l’égalité de traitement
Selon le principe « à travail égal, salaire égal » dont s’inspirent les articles L.1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22-9°, L. 2271-1-8° et L. 3221-2 du code du travail, tout employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code précité, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Il résulte de ce principe que l’ancienneté des salariés peut justifier une différence de traitement lorsqu’elle n’est pas prise en compte par une prime d’ancienneté distincte du salaire de base (Soc., 5 juillet 2023, pourvoi n° 22-18.155).
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
En l’espèce, M. [H] compare sa situation à celle de M. [F] [K]. Il n’est pas contesté que les deux salariés sont employés comme responsables d’équipe à temps plein. Il résulte des bulletins de paie du mois de septembre 2019 que les deux salariés étaient classés au coefficient 250 et que M. [H] percevait une rémunération mensuelle de base de 2 651,00 euros alors que M. [K] percevait une rémunération mensuelle de 3 155,00 euros.
Pour expliquer cette différence de rémunération, la société COLORS & EFFECTS FRANCE fait valoir que l’ancienneté des deux salariés n’est pas comparable puisque M. [K] a été embauché en 1990, qu’il exerce les fonctions de responsable d’équipe depuis le 1er juin 2002 et qu’il est classé au coefficient 250 depuis le 07 avril 2010, ce dont l’employeur justifie en produisant le contrat de travail et ses avenants. Elle ajoute que M. [H], qui a été embauché en 2000, n’exerce les fonctions de chef d’équipe que depuis le 1er mars 2015.
L’examen des bulletins de paie produits permet toutefois de constater que l’ancienneté est déjà prise en compte dans le cadre d’une prime d’ancienneté que M. [K] perçoit à hauteur de 473,25 euros bruts par mois et M. [H] à hauteur de 381,15 euros bruts par mois. Cette différence d’ancienneté ne peut donc justifier également une différence du salaire de base.
La société COLORS & EFFECTS FRANCE soutient par ailleurs que l’expérience de M. [H] ne serait pas comparable à celle de M. [K] au motif que celui-ci aurait encadré des équipes plus importantes et dans des bâtiments dans lesquelles les règles de sécurité seraient accrues. Elle ne fait toutefois état d’aucune pièce susceptible de démontrer la réalité de cette affirmation alors que les fiches de poste des deux salariés qu’elle produit par ailleurs sont identiques et que M. [H] produit lui des attestations établies par d’autres salariés qui témoignent qu’il exerce les mêmes fonctions que les autres chefs d’équipe.
L’employeur ne faisant état d’aucun autre élément, il échoue à démontrer que la différence de rémunération entre M. [H] et M. [K] repose sur des éléments objectifs pertinents et qu’elle est étrangère à toute inégalité de traitement.
Sur les rappels de salaires et de primes
En application du principe de l’égalité de traitement, M. [H] peut prétendre à un rappel de salaire correspondant à la différence de rémunération injustifiée entre lui et M. [K]. Il sollicite à ce titre un rappel de salaire à compter du 25 novembre 2016, soit la période non-prescrite correspondant aux trois années précédant la saisine du conseil de prud’hommes, calculé sur la base d’une différence de salaire mensuel de 684 euros jusqu’au mois d’octobre 2019, de 504 euros jusqu’au mois de novembre 2020 puis de 499 euros jusqu’au mois d’octobre 2021 et de 506 euros au-delà.
Il résulte du tableau comparatif des rémunérations des deux salariés produits par l’employeur que cette différence était de 604 euros jusqu’au mois de juin 2017, de 579 euros jusqu’au mois d’avril 2018, de 554 euros jusqu’au mois d’avril 2019, de 504 euros jusqu’au mois de mai 2020, de 499 euros jusqu’au mois d’avril 2021 et de 506 euros à partir de mai 2021.
Si M. [H] conteste la valeur probante du tableau comparatif établi par l’employeur, lui reprochant de ne pas produire les fiches de paie correspondantes, force est de constater que lui-même ne produit ses propres fiches de paie que pour la période du 1er janvier au 1er août 2019 et qu’il ne justifie pas de sa rémunération pour le reste de la période. Par ailleurs l’évolution de la rémunération des deux salariés figurant dans le tableau établi par l’employeur apparaît cohérente au vu des autres éléments du dossier. Il convient en conséquence de considérer que ces éléments sont suffisamment probants sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de production des bulletins de paie de M. [K] depuis le mois de janvier 2016, le jugement étant confirmé en ce qu’il a débouté M. [H] de cette demande.
Le montant du rappel de salaire s’établit donc de la manière suivante :
— du 1er novembre 2016 au 30 juin 2017 (8 mois) :
604 x 8 = 4 832 €
— du 1er juillet 2017 au 30 avril 2018 (10 mois) :
579 x 10 = 5 790 €
— du 1er mai 2018 au 30 avril 2019 (12 mois) :
554 x 12 = 6 648 €
— du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 (12 mois) :
504 x 12 = 6 048 €
— du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 (12 mois) :
499 x 12 = 5 988 €
— du 1er mai 2021 au 30 septembre 2024 (41 mois) :
506 x 41 = 20 746 €
Il convient en conséquence de condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 50 052 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2016 à septembre 2024, outre la somme de 5 005 euros bruts au titre des congés payés afférents, le jugement étant infirmé sur les montants alloués à titre de rappel de salaire.
M. [H] ne peut par ailleurs prétendre pour l’avenir à l’application du salaire mensuel le plus élevé du coefficient 190 dès lors qu’il ne produit aucun élément permettant de considérer qu’il serait placé dans une situation identique à celle du salarié percevant le niveau de rémunération le plus élevé de ce coefficient en termes de diplôme, d’ancienneté, d’expérience professionnelle, de responsabilités et de charge de travail. Il ne peut davantage prétendre au paiement de primes calculées sur la base de ce salaire le plus élevé. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la société COLORS & EFFECTS FRANCE devait se référer au salaire mensuel brut le plus élevé du coefficient 250 ainsi qu’aux primes, accessoires de salaires et augmentations afférentes et M. [H] sera débouté des demandes en ce sens. Il convient en revanche de faire droit à la demande de M. [H] relative au calcul des augmentations à partir du salaire brut de base de 3 274 euros, correspondant au salaire brut mensuel de M. [K] au mois de mai 2021, revalorisé.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de la perte de niveau de vie subi par M. [H] du fait du manquement de l’employeur au principe d’égalité de traitement, il convient d’allouer au salarié une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans qu’il y ait lieu d’infirmer ou de confirmer le jugement, le conseil de prud’hommes ayant omis de statuer sur cette demande.
Sur les intérêts au taux légal
Aucune des parties ne sollicitant l’infirmation du jugement sur ce point, il convient de le confirmer en ce qu’il a dit que les créances de nature salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 04 décembre 2019, date de la réception par la société COLORS & EFFECTS de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. En application de l’article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens de l’appel. Par équité, elle sera en outre condamnée à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 31 mai 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [M] [H] de ses demandes au titre de la discrimination salariale,
— débouté M. [M] [H] de sa demande de produire les bulletins de paie de M. [K] depuis le mois de novembre 2016,
— condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les sommes accordées sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par la partie défenderesse de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 04 décembre 2019,
— débouté la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE de ses demandes reconventionnelles,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce que celle-ci soit de droit,
— condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE au paiement des sommes suivantes :
*18 144 euros bruts à titre de rappel de salaire sur toute la durée non-prescrite, en comparaison de celui perçu par M. [K], outre 1 814,40 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 12 096 euros bruts à titre de rappel de salaire du 25 novembre 2019 jusqu’à fin novembre 2021, en comparaison de celui perçu par M. [K], outre 1 209,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— dit que la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE devra se référer au salaire mensuel brut le plus élevé du coefficient 250 ainsi qu’aux primes, accessoires de salaires et augmentations y afférents,
— réservé à M. [M] [H] le droit de parfaire son calcul au titre du rappel de salaire,
— condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à recalculer et payer les primes et accessoires de salaires dues à M. [M] [H] au regard du salaire de base le plus élevé du coefficient 250, et ce depuis novembre 2016 et jusqu’à fin novembre 2021,
— condamné la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [M] [H], à compter du 1er décembre 2021, un salaire brut égal au salaire de base le plus élevé du coefficient 250 ainsi que les primes et accessoires de salaires y afférents ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [M] [H] les sommes suivantes :
* 50 052 euros bruts (cinquante mille cinquante-deux euros) à titre de rappel de salaire pour la période de novembre 2016 à septembre 2024,
* 5 005 euros bruts (cinq mille cinq euros) au titre des congés payés afférents ;
DÉBOUTE M. [M] [H] de sa demande tendant à l’application d’un salaire brut égal à celui perçu par tous les salariés qui relèvent de la catégorie « responsable d’équipe », coefficient 250 de la convention collective nationale des industries chimiques, et, en cas de disparité, du salaire mensuel brut le plus élevé ;
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer, à compter du jour de l’arrêt à intervenir, les primes dépendant de la rémunération et les augmentations (AI + AG) calculées à partir du salaire brut de base de 3 274 euros revalorisé le cas échéant ;
DEBOUTE M. [M] [H] de sa demande de réserve des droits à parfaire les calculs ;
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [M] [H] la somme de 2 000 euros nets (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe de l’égalité de traitement, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE à payer à M. [M] [H] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. COLORS & EFFECTS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 03 déembre 2024, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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