Entrée en vigueur le 1 juillet 2026
Modifié par : Décret n°2026-524 du 18 juin 2026 - art. 5
Le plan de sûreté du port peut tenir lieu, en tout ou partie, sur décision du préfet de département :
1° De plan particulier de protection de zone, tel que prévu à l'article R. 1332-38 du code de la défense, si les limites portuaires de sûreté comportent une zone d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-35 du même code ;
2° De plan particulier de protection, tel que prévu à l'article R.1332-34 du même code, en cas de présence d'au moins un point d'importance vitale au sens de l'article R. 1332-4 du même code, situé au sein des limites portuaires de sûreté, hors d'une installation portuaire.
Dans ces deux cas, les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1332-24 du code de la défense ne font pas obstacle à la communication aux personnels du port de la partie non classifiée du plan de sûreté du port contenant les informations et instructions opérationnelles qui leur sont utiles.
[…] — elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles L. 5332-4, L. 5332-5 et R. 5332-27 du code des transports en ce qu'elle la prive de l'exercice de son pouvoir de sûreté de l'installation portuaire qu'elle exploite, ce pouvoir étant désormais exercé par le GPMNSN ; […] alors qu'il indique que différentes entreprises y ont la qualité d'exploitant et que le GPMNSN n'est pas désigné comme exploitant de l'installation unique, l'arrêté attaqué méconnaît l'article R. 5332-32 du code des transports ; […] ainsi, elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en méconnaissance de l'article R. 5336-4 du code des transports, faute d'avoir eu accès à l'ensemble des éléments de son dossier, […]