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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 7 mai 2024, n° 23/01269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01269 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JR
Jugement du 07 MAI 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 07 MAI 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01269 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X6JR
N° de MINUTE : 24/00963
DEMANDEUR
Madame [E] [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0074
DEFENDEUR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 19 Mars 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Véronique MIGUEL et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Véronique MIGUEL, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Julien FERTOUC
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 10 mai 2022 présentée le 13 mai 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [E] [D] [J] la fixation de sa date de consolidation par le médecin conseil de la CPAM au 31 mai 2022.
Par lettre du 29 décembre 2022, la CPAM de Seine-Saint-Denis a notifié à Madame [J] qu’elle était redevable de la somme de 4.572,62 euros au titre des indemnités journalières réglées à tort du 1er juin 2022 au 14 novembre 2022.
Par lettre du 9 février 2023, Madame [J] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision du 29 décembre 2022.
Par courrier du 16 mars 2023, la CPAM de Seine-Saint-Denis a mis en demeure Madame [J] de lui payer la somme de 4.572,62 euros.
Par décision du 10 mai 2023, notifiée le 11 mai 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance.
Par requête reçue le 10 juillet 2023 au greffe, Madame [J] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 laquelle a fait l’objet de deux renvois avant d’être appelée et retenue à l’audience du 19 mars 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale à l’audience, Madame [J], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler les décisions de la commission de recours amiable du 11 mai 2023, de la CPAM du 29 décembre 2022 et du 10 mai 2022,
— ordonner une expertise médicale afin de fixer la date de consolidation de sa blessure,
— subsidiairement, condamner la CPAM au paiement de la somme de 4.572,62 euros à titre de dommages et intérêts,
— à titre infiniment subsidiaire, lui accorder des délais de paiement sur 24 mois,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que la décision de la CPAM fixant la date de consolidation ne lui a pas été notifiée. Elle indique que son médecin traitant ne lui a pas délivré de certificat médical final. Elle expose qu’il existe un désaccord entre le médecin traitant et celui de la caisse portant sur la date de consolidation, qu’elle n’a bénéficié d’aucun examen médical par le médecin conseil qui ne lui a réclamé aucune pièce médicale pour prendre sa décision. Elle estime également que la CPAM a commis plusieurs erreurs lui causant un préjudice en qu’elle a dépensé les indemnités journalières perçues et se retrouve dans l’impossibilité de les rembourser.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— déclarer irrecevable la demande de Madame [J] en contestation de la décision du 10 mai 2022,
— déclarer irrecevable la demande d’expertise aux fins de fixation de la date de consolidation de sa blessure,
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 11 mai 2023,
— déclarer la CPAM bien fondée en sa demande reconventionnelle,
— condamner Madame [J] au remboursement de la somme de 4.572,62 euros au titre d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er juin 2022 au 14 novembre 2022,
— débouter Madame [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir qu’il appartenait à Madame [J] de saisir la commission de recours amiable dans le délai de deux mois à compter de la réception de la notification de la caisse, soit à compter du 13 mai 2022 et jusqu’au 13 juillet 2022, qu’aucune contestation n’a été réceptionnée par la commission de recours amiable durant ce délai et que ce n’est que le 9 février 2023 que Madame [J] a saisi cette commission. Elle estime que la décision d’indu est définitivement acquise et opposable à Madame [J]. Concernant sa demande reconventionnelle, elle soutient que la créance est certaine, liquide et exigible.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation de la date de consolidation
Aux termes de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés en matière de contentieux de la sécurité sociale doivent être précédés d’un recours administratif préalable.
Aux termes de l’article R. 142-1-A-III du code de la sécurité sociale, “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, le courrier de notification de la CPAM du 10 mai 2022 précise à l’assuré que “vous pouvez aussi contester cette date pendant les deux mois qui suivent la réception de ce courrier. Vous devez alors adresser votre réclamation, accompagnée de ce courrier, de préférence par lettre recommandée, à l’adresse suivante : commission médicale de recours amiable (…)”.
Par décision du 10 mai 2023 notifiée le 11 mai 2023, la commission de recours amiable a retenu que “(…) La Caisse vous a informé le 10 mai 2022 de la consolidation de votre état et de la fin de l’indemnisation de votre arrêt de travail à compter du 1er juin 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci a été présentée à votre domicile le 13 mai 2022. Vous n’avez pas réclamé ce courrier auprès des services postaux : ceux-ci l’ayant retourné à la Caisse avec mention “pli avisé – non réclamé”. Par conséquent, la décision notifiée le 10 mai 2022 est devenue définitive et aucune indemnité journalière ne pouvait vous être servie au-delà du 1er juin 2022.” A ce titre, elle a confirmé le bien fondé de la créance.
Madame [J] expose que la décision du 10 mai 2022 ne lui a pas été notifiée.
Or, la CPAM produit l’accusé de réception du courrier recommandé du 10 mai 2022 qui porte la mention d’une présentation le 13 mai 2022 et un document de suivi du courrier qui expose que le courrier a été retourné à l’expéditeur le 30 mai 2022.
Dès lors, Madame [J] a bien été avisée du courrier du 10 mai 2022 et n’a pas saisi la commission médicale de recours amiable dans le délai de deux mois imparti qui a expiré le 13 juillet 2022.
Il convient donc de déclarer la demande de Madame [J] en contestation de la décision du 10 mai 2022 de la CPAM irrecevable, de même que sa demande d’expertise aux fins de fixation d’une date de consolidation de sa blessure.
Sur la demande reconventionnelle en paiement de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil, « tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
L’article 1302-1 du même code précise que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Aux termes de l’article 1353 du code civil, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale “En cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […]”
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.”
En l’espèce, par lettre du 29 décembre 2022, la CPAM a adressé à Madame [J] une notification de lui payer la somme de 4.572,62 euros correspondant aux prestations versées à tort pour la période du 1er juin 2022 au 14 novembre 2022. Par lettre du 16 mars 2023, la CPAM a mis en demeure Madame [J] de lui verser la somme précitée et aux mêmes fins.
Par décision du 10 mai 2023 notifiée le 11 mai 2023, la commission de recours amiable a confirmé le bien-fondé de la créance, retenant que “(…) Or, vous avez été indemnisée du 1er juin au 14 novembre 2022 au titre de l’accident du travail du 18 novembre 2021. Il en résulte donc un indu d’un montant de 4.572,62 euros”.
Dès lors que la décision fixant la date de consolidation est définitive, le principe de l’indu portant sur les indemnités journalières versées postérieurement à cette date est acquis.
La CPAM verse aux débats une pièce “image décompte” qui expose le versement à tort des sommes suivantes :
— 2.885,03 euros versée le 15 septembre 2022,
— 392.14 euros versée le 29 septembre 2022,
— 56,02 euros versée le 4 octobre 2022,
— 392,14 euros versée le 17 octobre 2022,
— 84,03 euros versée le 19 octobre 2022,
— 381,63 euros versée le 2 novembre 2022,
— 381,63 euros versée le 15 novembre 2022.
Ces sommes correspondent aux indemnités journalières versées à tort, soit la somme totale de 4.572,62 euros.
Dès lors, il convient de rejeter la demande d’annulation de la notification de payer du 29 décembre 2022 et de condamner Madame [J] à payer à la CPAM la somme de 4.572,62 euros correspondant aux prestations versées à tort.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que: “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “En cas de versement indu d’une prestation, […], l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. […]”.
Il ressort de cette disposition que l’erreur commise par la caisse, à l’origine d’un l’indu, ne peut à elle seule caractériser l’existence d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’organisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’article R. 433-17 du code de la sécurité sociale dispose: “Dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6, la caisse primaire fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure.
Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, il est statué dans les conditions fixées par le chapitre Ier du titre IV du livre Ier.
Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L. 441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception”.
Il ressort de la disposition susvisée que s’agissant de la fixation d’une date de consolidation, la CPAM n’est pas tenue de procéder à un examen de l’assuré.
En l’espèce, la décision du 10 mai 2022 fixant la date de consolidation au 31 mai 2022 n’a pas été contestée alors même que cette décision a bien été notifiée à Madame [J] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aucun formalisme n’est imposé s’agissant de l’information au médecin traitant de telle sorte qu’une lettre simple de la CPAM suffit à son égard. Par conséquent, aucune faute ne saurait être retenue à l’encontre de la CPAM sur l’information de la décision du 10 mai 2022 au médecin traitant.
La demanderesse ne démontre aucun faute distincte de l’erreur de versement des indemnités journalières postérieurement à la date de consolidation du 31 mai 2022.
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Madame [J] verse aux débats un avis d’imposition 2022 des revenus 2021, mentionnant un revenu fiscal de référence de 19.464 euros.
Au regard de la situation de la demanderesse, il y a lieu de lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à s’acquitter de sa dette en 23 mensualités de 190 euros, et une 24ème mensualité de 202,62 euros.
Sur les mesures accessoires
Madame [J], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Madame [J] qui succombe sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déclare irrecevables les demandes de Madame [E] [D] [J] tendant à annuler la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 10 mai 2022 et à ordonner une expertise médicale aux fins de fixer la date de consolidation ;
Rejette la demande d’annulation de la notification de payer de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis du 29 décembre 2022 ;
Condamne Madame [E] [D] [J] à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis la somme de 4.572,62 euros correspondant aux indemnités journalières versées à tort pour la période du 1er juin 2022 au 14 novembre 2022 ;
Accorde des délais de paiement à Madame [E] [D] [J] ;
Dit qu’elle pourra s’acquitter du montant de sa dette en 23 mensualités de 190 euros et dernière mensualité de 202,62 euros ;
Dit que le premier versement devra intervenir dans le mois suivant la notification du présent jugement, et les suivants chaque mois avant la date anniversaire du premier versement ;
Dit qu’à défaut du respect d’un seul versement à son échéance, Madame [E] [D] [J] perdra le bénéfice du présent échéancier, le solde de la dette devenant immédiatement exigible;
Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [E] [D] [J] ;
Rejette la demande de Madame [E] [D] [J] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [E] [D] [J] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
CHRISTELLE AMICECÉDRIC BRIEND
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