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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 11 août 2023, n° 22/02312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans, 22 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE, S.A.S. SOLIDIA INVEST, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
2ème chambre commerciale, économique et financière
e.mail : [Courriel 11]
N° RG 22/02312 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GU66
Copies le : 11/08/23
à
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
Grosse le 11/08/23
ORDONNANCE D’INCIDENT
LE 11 AOUT 2023,
NOUS, Carole CHEGARAY, Président de chambre chargé de la mise en état à la cour d’appel d’ORLEANS, assisté de Marie-Claude DONNAT, Greffier,
dans l’affaire
ENTRE :
[P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Ayant pour avocat postulant Me Olivier LAVAL, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jonathan THISSIER LEVY, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR à L’INCIDENT- APPELANT
d’un Jugement en date du 22 Septembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET :
[E] Bernard Félix [S]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Défaillant
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
Défaillante
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE en vertu d’un contrat de cession de créances du 19 février 2019
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Patrice SALMAN, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE à L’INCIDENT – INTIMÉE
D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les Conseils des parties à notre audience du jeudi 01 Juin 2023, il leur a été indiqué que l’ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe le 11 vendredi 11 Août 2023
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal de commerce d’Orléans a :
— dit qu’il n’y a pas péremption de la présente instance,
— constaté la cession de créance entre la Société Générale et la SAS Solidia Invest et que suite à cette cession, M. [P] [X] conserve toutes ses obligations vis-à-vis de la SAS Solidia Invest,
— dit que la SAS Solidia Invest dispose d’une créance envers M. [P] [X] et M. [E] [S] d’un montant arrêté au 19 novembre 2020 de 540 456,28 euros, montant à parfaire au jour de la publication du présent jugement,
— dit qu’il n’y a pas disproportion des actes de cautionnement,
— dit que les cautions sont des cautions averties,
— condamné solidairement M. [P] [X] et M. [E] [S] à payer à la SAS Solidia Invest la somme de 468 000 euros, montant de leur caution,
— dit que la somme de 468 000 euros sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2020,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit que dans le cas où la vente des locaux de l’ensemble immobilier sis aux [Adresse 10] serait confirmée, la part de la vente revenant à la SAS Solidia Invest viendra en diminution du montant de la créance détenue par la SAS Solidia Invest vis-à-vis de M. [P] [X] et M. [E] [S] réactualisée à cette date et que le solde restera à la charge de M. [P] [X] et M. [E] [S] dans le cadre de leur engagement de caution,
— débouté M. [P] [X] de ses demandes d’indemnisation au titre de préjudices,
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs autres demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamné M. [P] [X] et M. [E] [S] à verser chacun la somme de 3 500 euros à la SAS Solidia Invest au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement M. [P] [X] et M. [E] [S] aux entiers dépens.
Suivant déclaration du 4 octobre 2022, M. [P] [X] a interjeté appel de l’ensemble des chefs expressément énoncés de ce jugement au contradictoire de la Société Générale, de la SAS Solidia Invest et de M. [E] [S].
Par conclusions d’incident du 21 octobre 2022, la SAS Solidia Invest a demandé au conseiller de la mise en état la radiation de l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience d’incident du 1er juin 2023.
Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2023, la SAS Solidia Invest venant aux droits de la Société Générale SA demande au conseiller de la mise en état de :
Vu la déclaration d’appel du 4 octobre 2022,
Vu le jugement rendu et soumis à la censure de la cour d’appel tel qu’assorti de l’exécution provisoire,
Vu les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats,
— ordonner la radiation de l’appel formé par M. [P] [X] jusqu’à sa complète exécution,
— condamner M. [P] [X] au paiement à la société concluante de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] [X] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeter les fins, moyens et demandes plus amples ou contraires de M. [P] [X].
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, M. [P] [X] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 524 et 700 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu la déclaration d’appel du 4 octobre 2022,
— débouter la société Solidia Invest de sa demande de radiation du rôle de l’appel formé par M. [P] [X],
— condamner la société Solidia Invest à verser à M. [P] [X] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La Société Générale et M. [E] [S] n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
L’article 524 (anciennement 526) du code de procédure civile dispose que "lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant
l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée'.
Il résulte de la lecture combinée des articles 909 et 524 du code de procédure civile que l’intimé qui entend saisir le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation de l’appel doit présenter sa demande avant l’expiration du délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant.
En l’espèce, la société Solidia Invest a présenté sa demande de radiation avant que M. [P] [X], appelant, n’ait conclu au fond, de sorte que cette demande est recevable.
La société Solidia Invest fait valoir que M. [P] [X] n’a pas exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire dont appel.
M. [P] [X] réplique que la radiation du rôle de l’appel entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives et qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision rendue par le tribunal de commerce d’Orléans du 22 septembre 2022.
Il s’avère que la société Solidia Invest a perçu, par virement du 15 novembre 2022, la somme de 322 231,96 euros au titre de la distribution du prix de vente de lots appartenant à la société Chatelet Loire, en liquidation judiciaire, réduisant d’autant sa créance détenue sur M. [P] [X], es-qualités de caution, soit un montant restant dû de 156 868,62 euros à la date du 14 octobre 2022, selon le décompte de la société Solidia Invest.
M. [P] [X] justifie de ses revenus (pension de retraite) à hauteur de 46 288 euros pour l’année 2021, soit 3 857,33 euros par mois, lesquels font l’objet d’une opposition de la part du SIP d’Orléans pour un montant arrêté au 7 juin 2022 de 82 087 euros. Il justifie également d’autres dettes fiscales (à concurrence de 150 414,66 euros) ou contractées auprès de la société Orange Bank (18 406 euros) et du [Adresse 9] (75 099,58 euros).
M. [P] [X] fait valoir qu’il n’a pas de revenus complémentaires ; qu’il ne dispose d’aucun patrimoine immobilier ni de liquidités ; que sa résidence principale, saisie par un tiers, a été rachetée aux enchères publiques par la société Solidia Invest, laquelle le lui a relouée pour la somme de 2 500 euros par mois dont il ne peut plus s’acquitter depuis le mois de juin 2021 eu égard à ses difficultés financières ; que ses mandats sociaux au titre des trois sociétés Hestia, Greenzone et JH Holding ne lui procurent aucune ressource, ces sociétés ne dégageant pas de bénéfice.
Il ressort toutefois de deux courriels de M. [P] [X] adressés à la société Solidia Invest en date des 28 juin et 12 juillet 2022 :
— 'j’en profite pour vous dire que je signe demain le terrain est que mes parts sont valorisables dès 13 h ce 29 juin 2022. Nous pourrions en profiter pour caler la dette globale tout inclus entre nous, que je ne connais toujours pas, et utiliser si besoin une banque -belge m’avez vous suggéré- pour vous désengager plus vite. Mon avocat est à l’écoute du vôtre. Faisons vite c’est notre souhait commun’ ;
— 'je vous renouvelle ma demande de règlement de l’ensemble de la dette globale à votre profit, maintenant que j’ai une capacité à faire (achat fait, recours gagné et vente en bloque très bien engagée)',
que M. [P] [X] a manifestement d’autres capacités financières ou d’épargne.
Il en résulte que M. [P] [X] n’est pas dans l’impossibilité d’exécuter la décision entreprise dont le montant doit être revu à la baisse compte tenu de la distribution du prix de vente intervenue au mois de novembre 2022. Il ne saurait donc soutenir que la radiation de l’affaire du rôle entraînerait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle le priverait d’un deuxième degré de juridiction, dès lors qu’une exécution significative de ladite décision lui ré-ouvrira une telle voie de recours.
Enfin, quant à la capacité de la société Solidia Invest à restituer les sommes versées dans le cadre de l’exécution provisoire si la décision venait à être réformée, elle ne saurait sérieusement être mise en cause au vu de son résultat net compable de 598 087,54 euros au titre de l’exercice 2022.
En conséquence, il convient en application de l’article 524 du code de procédure civile de faire droit à la demande de la société Solidia Invest de radiation de l’affaire du rôle de la cour pour inexécution du jugement entrepris.
M. [P] [X], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’incident.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés à l’occasion de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande de radiation de la société Solidia Invest,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle de la cour,
Disons que la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification de l’exécution significative de la décision attaquée,
Condamnons M. [P] [X] aux dépens de l’incident,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que cette décision sera notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple.
ET la présente ordonnance a été signée par le Conseiller de la mise en état et le Greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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