Infirmation partielle 4 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 4 juin 2020, n° 19/01671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/01671 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 octobre 2016, N° F15/02174 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
11e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 JUIN 2020
N° RG 19/01671 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TDCN
AFFAIRE :
Me Christophe Y de la SELARL C.Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société PLANIMA
C/
Z X
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Octobre 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : AD
N° RG : F15/02174
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL KAMEL YAHMI
la SCP HANDENGUE et Associés
Expédition numérique délivrée à :
Pôle Emploi
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Me Christophe Y de la SELARL C.Y, ès qualités de mandataire liquidateur de la Société PLANIMA
[…]
[…]
Représentant : Me Aldjia BENKECHIDA, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0556
APPELANTE
****************
Madame Z X
née le […] à TBILISSI
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Kamel YAHMI de la SELEURL KAMEL YAHMI, Déposant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0663
INTIMEE
****************
L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest
[…]
[…]
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE et Associés, Déposant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 1601134
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire était fixée à l’audience publique du 29 avril 2020 pour être débattue devant la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT , Conseiller
En application de l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 portant, notamment, adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et avec l’accord des parties, la procédure s’est déroulée sans audience avec l’accord des parties.
Greffier: Madame Sophie RIVIERE,
Le 4 octobre 2013, Mme Z X était embauchée par la société Adhrena en qualité
d’animatrice commerciale suivant contrat d’intervention à durée déterminée. Elle intervenait auprès
des magasins d’Auchan de Villetaneuse et de Drancy pour promouvoir des offres Virgin Telecom. La
convention collective applicable à la relation de travail est celle du personnel des prestataires de
services dans le domaine du tertiaire.
Le dernier contrat de travail à durée déterminée régularisé entre Mme X et la société
Adhrena s’est arrêté le 28 mars 2015.
Par acte du 15 juillet 2015, Mme X saisissait le conseil de prud’hommes de Mantes la Jolie
d’une demande de requalification de ses contrats d’intervention à durée déterminée en contrat à durée
indéterminée, réclamer paiement de l’indemnité de requalification et demander qu’il soit jugé que la
fin de son contrat de travail prenne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec
paiement des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle
et sérieuse.
La société Adhrena changeait de dénomination sociale le 27 octobre 2016 pour s’appeler désormais
la SAS Planima. Par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 octobre 2016, un plan de
continuation d’activité était ordonné.
Par jugement du 19 octobre 2016, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
— requalifié le contrat de travail de Mme X en contrat à durée indéterminée à temps plein
— dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse
— fixé au passif de la société Adhrena les sommes suivantes :
— la somme de 1 737,05 euros au titre de l’indemnité de requalification
— la somme de 1 737,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 173,70 euros au titre
des congés payés y afférents
— la somme de 1 737,05 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— la somme de 513,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— la somme de 3 400 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
— la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale
— la somme de 10 724,41 euros à titre de rappel de salaire augmentée des congés
payés y afférents de 1 072,44 euros
— fixé à 1 737,05 euros la moyenne mensuelle des salaires de Mme X
— ordonné à la société Adhrena à délivrer à Mme X l’attestation Pôle emploi conforme à la
décision et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’issue d’un délai de 30 jours à compter
de la notification du jugement
— dit le jugement opposable à l’AGS CGEA Île de France ouest dans la limite de sa garantie
— débouté les parties du surplus de leurs demandes
— condamné la société Adhrena aux dépens.
Le 25/11/2016, la SAS Adhrena formait régulièrement appel de ce jugement.
Le plan de continuation d’activité était résolu par jugement du 2 novembre 2017, ce même jugement
prononçant la liquidation judiciaire de la SAS Planima. Me Christophe Y était désigné
mandataire liquidateur de la SAS Planima.
Par ordonnance du 24/01/2018, le président de la chambre prononçait l’interruption de l’instance.
L’instance était remise au rôle le 13/03/2019.
Dans ses conclusions du 8 janvier 2020 reçues par RPVA auxquelles il est renvoyé pour plus
ample exposé, la SELARL C. Y, mission conduite par Me Y ès-qualités demande à la
cour de :
à titre principal
— infirmer le jugement
et statuant à nouveau
— dire et juger la demande de requalification à temps plein prescrite en application de l’article L.
1471-1 du code du travail et à titre subsidiaire
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— condamner Mme X à verser à Me Y ès-qualités la somme de 2 500 euros sur le
fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme X aux dépens
à titre subsidiaire
— juger que Mme X pouvait prévoir son rythme de travail et qu’elle n’est pas restée à la
disposition de la SAS Planima en conséquence, débouter Mme X de sa demande de
requalification à temps plein
— débouter Mme X de sa demande au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— ramener à de plus justes proportions l’indemnisation allouée au titre du licenciement sans cause
réelle et sérieuse en l’absence de tout préjudice en application de l’article 1240 du code civil
— fixer les éventuelles créances au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Planima
— dire et juger les créances opposables à l’AGS CGEA Île de France ouest
— employer les dépens en frais privilégiés
Dans ses écritures du 20 janvier 2020 également produites par RPVA auxquelles il est aussi
renvoyé pour plus ample exposé, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le salaire moyen de Mme X à 1 737,05 euros
— requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein
— dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Adhrena les sommes suivantes :
— 1 737,05 euros à titre d’indemnité de requalification
— 1 737,05 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 173,70 euros au titre des congés
payés y afférents
— 513,87 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1 737,05 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
— 10 724,41 euros à titre de rappel de salaire suite à la requalification du temps partiel en temps plein
outre 1 072,44 euros au titre des congés payés afférents
— infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts accordés au titre de la rupture
abusive du contrat de travail et du défaut de visite médicale
et statuant à nouveau
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Planima les sommes suivantes :
— 10 422,30 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour défaut de visite médicale
— ordonner la remise d’une attestation Pôle emploi conforme à l’arrêt
— dire que l’AGS CGEA Île de France apportera sa garantie dans la limite du plafond légal.
Dans ses écritures du 27 janvier 2020 encore produites par RPVA auxquelles il est aussi
renvoyé pour plus ample exposé, l’AGS CGEA Île de France ouest demande à la cour de :
— infirmer le jugement
statuant à nouveau
— débouter Mme X de ses demandes, fins et prétentions
plus subsidiairement
— ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure et de l’astreinte.
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer
postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L
622-28 du code du commerce.
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société.
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des
créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et
conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code
du travail.
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le
montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur
présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds
disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Vu l’acceptation écrite de Me Yahmi avocat de Mme X, en date du 27 avril 2020 pour que
l’audience soit prise en dehors de sa présence à la date initialement prévue avant l’état d’urgence
sanitaire, joint au dossier et la transmission des pièces au soutien de son accord
Vu l’acceptation écrite de Me Benkechida avocat de Me Y ès-qualités, en date du 28 avril 2020
pour que l’audience soit prise en dehors de sa présence à la date initialement prévue avant l’état
d’urgence sanitaire, joint au dossier et la transmission des pièces au soutien de son accord
Vu l’acceptation écrite de Me Regrettier, avocat de l’AGS CGEA Île de France ouest, en date du 17
avril 2020 pour que l’audience soit prise en dehors de sa présence à la date initialement prévue avant
l’état d’urgence sanitaire, joint au dossier et la transmission des pièces au soutien de son accord
Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 avril 2020.
SUR CE,
Sur la prescription :
Me Y ès-qualités soulève la prescription de la demande de requalification des contrats de travail
de la salariée pour la période d’octobre 2012 au 15 juillet 2013 au motif que cette dernière a saisi le
conseil de prud’hommes le 15 juillet 2015 de sorte que ses demandes antérieures au 15 juillet 2013
sont prescrites puisque sa demande repose sur l’exécution du contrat de travail, sa demande de rappel
de salaire n’étant que la conséquence de sa réclamation principale.
Si la salariée ne répond rien à cette demande, la cour relève que le début de la relation contractuelle
entre la SAS Planima et Mme X remonte au 04/10/2013 ; la salariée a saisi le conseil de
prud’hommes de Mantes la Jolie le 15 juillet 2015 pour réclamer la requalification de ses contrats de
travail et contester la rupture ;
À compter de la loi du 14 juin 2013 entrée en vigueur le 17 juin suivant, la salariée bénéficiait d’un
délai de 2 ans pour présenter ses demandes relatives à l’exécution ou à la rupture du contrat de
travail. Ainsi, la relation de travail ayant été nouée le 04/10/2013, et s’étant achevée le 28 mars 2015,
l’action introduite le 15/07/2015 est recevable et les demandes ne sont pas prescrites.
Sur la requalification des contrats de travail :
sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
La salariée reproche à la société Adhrena de lui avoir présenté le 12 janvier 2015 seulement le
contrat d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale daté du 2 janvier 2015 et affirme
avoir reçu celui daté du 2 mars 2015 bien après le début de sa mission de sorte qu’elle n’a pu le
signer ; elle reproche donc l’irrégularité de ces contrats établis après l’exécution du travail et transmis
dans un délai supérieur aux deux jours légaux définis par l’article L. 1242-13 du code du travail de
sorte que le contrat d’intervention du 7 mars 2011 doit être requalifié en contrat à durée
indéterminée. Elle invoque en sus l’accord du 13/02/2006 étendu portant avenant à la convention
collective nationale des prestataires de services qui permet de conclure des contrats d’intervention à
durée déterminée d’animation commerciale ou de promotions commerciales pour pourvoir l’emploi
temporaire d’un animateur commercial à condition qu’il existe des éléments concrets établissant le
caractère par nature temporaire de l’emploi, ce dont l’employeur doit rapporter la preuve. Elle expose
qu’elle a travaillé de manière régulière pour les deux magasins Auchan de Villetaneuse et Drancy
uniquement pour animer et promouvoir auprès des consommateurs des ventes de forfaits ainsi que
des téléphones de marque Virgin ce qui correspondait alors à un besoin permanent d’emploi d’un
salarié. Aussi, elle demande la requalification de ses contrats d’intervention à durée déterminée à
compter de la signature du premier d’entre eux en contrat à durée indéterminée. Elle expose que son
refus de signer les propositions de contrat à durée indéterminée les 13 mars 2014 et 3 mars 2015
invoquées par l’employeur est inopérant en raison des manquements relevés sur ces contrats sur
lesquels ne figuraient pas les périodes de travail et la répartition des heures de travail à l’intérieur des
périodes.
La SAS Planima par la voix de Me Y ès-qualités et l’AGS CGEA Île de France ouest exposent
que la société Adhrena avait signé un contrat de prestation de services avec les deux sociétés
clientes, la société Numericable et la société Omea Telecom titulaire de la marque Virgin Mobile
pour la réalisation de prestations d’animations commerciales temporaires prévoyant la durée du
contrat, un an maximum, le volume des jours commandés, ce volume pouvant varier à la hausse
comme à la baisse compte tenu de la saisonnalité de la vente d’abonnements téléphoniques et la
rémunération de la SAS Planima soit une tarification forfaitaire par journée d’animation de sorte que
la SAS Planima a recruté des salariés en fonction des besoins fixés mensuellement par l’entreprise
cliente. Compte tenu de ces spécificités, la SAS Planima a conclu avec ses animateurs commerciaux
des contrats d’intervention à durée déterminée estimant le caractère par nature temporaire de l’emploi
d’animateur commercial en application de l’avenant du 13 février 2006, la salariée étant laissée libre
de les refuser alors que le nombre des interventions pouvait varier d’un mois à l’autre ce qui justifiait
l’utilisation de ces contrats de travail compatible avec une activité par nature temporaire.
L’employeur indique que les contrats conclus par Mme X comportaient toutes les mentions
utiles et nécessaires (nom du client, lieu de l’animation, durée du contrats d’intervention à durée
déterminée, rémunération du salarié) et était annexé un ordre de mission précisant le lieu de diffusion
de l’animation commerciale, la marque à promouvoir, la durée de l’animation commerciale avec des
horaires précis, qu’ils étaient établis par écrit et signés électroniquement par la salariée. Il retient que
l’absence de signature « matérielle » des contrats relève de la volonté réfléchie de la salariée qui s’est
abstenue de les signer alors qu’ils lui étaient remis par l’employeur et qu’elle ne peut invoquer sa
propre turpitude et sa mauvaise foi pour solliciter la requalification de sorte qu’il conclut que ces
contrats respectent les conditions de fond et de forme du contrats d’intervention à durée déterminée
prévu par l’avenant du 13/02/2006.
La cour relève que la SAS Planima ne verse aucun des contrats d’intervention à durée déterminée
régularisés avec Mme X pas plus que les ordres de mission dont elle affirme l’existence
tandis que la salariée verse ceux des 4/10/2013, 2/11/2013 et 2/12/2013 ainsi que ceux des
2/01/2015, 2/02/2015 ainsi que 2/03/2015 avec les ordres de mission les accompagnant (pièce 2) ; si
les contrats de 2013 étaient régulièrement signés par la salarié dans les 2 jours de leur édition, il
apparaît que celui du 2 janvier 2015 a été signé par la salariée le 14/01/2015, celui du 2 février était
signé sans date par la salariée tandis que la copie versée de celui de mars 2015 ne comporte pas la
partie signature de sorte que la cour ne peut pas prendre connaissance de la date de la dite signature ;
la salariée indique, sans être contestée, qu’elle est restée affectée pour exécuter sa prestation pour le
client Virgin Mobile, durant ces années 2013 à 2015, devant réaliser des ventes d’appareils ou
d’abonnements Virgin Mobile pour le client de son employeur, la société Virgin, de sorte qu’il
apparaît qu’en lui faisant signer le 14 janvier 2015 un contrat de travail pour la période déterminée du
2 au 31 janvier 2015, l’employeur n’a pas respecté les dispositions particulières du contrat à durée
déterminée voulant que la signature d’un tel contrat soit apposée dans les deux jours du début
d’exécution de la prestation salariée, en application des dispositions de l’article L. 1242-13 du code
du travail à défaut de quoi le contrat de travail est requalifié en contrat à durée indéterminée.
De plus, l’article L 1242-2 3° dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un
contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et
temporaire, et seulement dans les cas suivants :
(…) 3° Emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par
décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas
recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du
caractère par nature temporaire de ces emplois (…).
Aux termes de l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel
que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à
l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’avenant du 13 février 2006 applicable à la convention collective stipule :
article 1.2. : « … Le contrat d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale est un
contrat de travail à durée déterminée conclu spécifiquement pour pourvoir l’emploi par nature
temporaire d’un animateur commercial, en application des dispositions de l’article L. 122-1-1-3° du
code du travail. Ce contrat d’intervention à durée déterminée d’animation commerciale est soumis
aux conditions exposées dans le présent texte, établi dans le cadre des lois et des règlements en
vigueur, et notamment les articles L. 122-1-1 et D. 121-2, du code du travail. »
article 2 : « … Il ne peut être conclu qu’un contrat à durée déterminée d’intervention d’animation commerciale par animation commerciale concernée, pour pourvoir à un même poste d’animateur,
sauf en cas de renouvellement non prévisible de l’animation commerciale confiée à l’employeur. »
article 12 : " Le contrat de travail intermittent doit être proposé à tout salarié ayant effectué, de
manière régulière, plusieurs interventions dans la même entreprise sous forme de contrat
d’intervention tel que désigné au chapitre 1er du présent accord, si le nombre d’heures travaillées
pendant les 12 derniers mois est au moins égal à 500 heures. Cette proposition doit être faite par
l’employeur dans les 2 mois suivant la réalisation des conditions susvisées par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge…"
Il est relevé que Mme X a travaillé afin de promouvoir les produits d’un seul client, Virgin
Mobile, ceci pour une période de plus de deux ans et dans deux magasins Auchan de Villetaneuse et
Drancy. Le client Virgin Mobile demeurait établi de façon constante dans ces magasins, de sorte
qu’il ne pouvait s’agir que d’une affectation permanente de la salariée.
D’autre part, il est retenu que Mme X ne se contentait pas de faire de l’animation
commerciale mais procédait surtout aux ventes des produits proposés pour lesquelles elle percevait
des commissions sur les ventes réalisées.
La nature du caractère temporaire de l’activité exercée par Mme X n’est ainsi pas démontrée
par l’employeur, les pièces produites permettent à l’inverse de vérifier que la salariée a bien exercé
ses fonctions au profit d’un seul et même client, Virgin Mobile, portant sur une même prestation de
travail sur des sites différents, caractérisant un besoin permanent d’emploi pour lequel l’activité
exercée n’était pas une activité d’animation commerciale mais de vente.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la relation contractuelle en contrat
à durée indéterminée avec les conséquences de droit dès le premier des contrats de travail versés aux
débats, soit le 4/10/2013.
Mme X demande la confirmation de l’indemnité de requalification qui lui a été octroyée par
le conseil de prud’hommes d’un montant de 1 737,05 euros en application de l’article L. 1245-2 du
code du travail. Il convient de faire droit à cette demande justifiée, compte tenu du montant du
salaire mensuel revalorisé en fonction des éléments ci après indiqués, tout en précisant qu’il s’agit
d’une fixation au passif de la liquidation judiciaire et non pas d’une condamnation à paiement.
Sur la requalification des contrats de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein :
Mme X soutient que la signature tardive des contrats d’intervention à durée déterminée
équivaut à une absence de contrat de travail et fait présumer que son emploi était à temps complet.
Elle indique que pour le contester, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve, d’une part qu’il
s’agissait d’un emploi à temps partiel, d’autre part que la salariée n’était pas placée dans
l’impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu’elle n’était pas tenue de se tenir
constamment à la disposition de son employeur. Elle demande la confirmation du jugement qui lui a
octroyé à ce titre la somme de 10 724,41 euros à titre de rappel de salaire outre les congés payés y
afférents.
Me Y ès-qualités indique qu’un ordre de mission était communiqué à chacun des collaborateurs
de la société qui avait mis en place un système informatique permettant un accès intranet de chacun
sur son espace personnel « collaborateur » de sorte que, via son espace personnel, Mme X
avait accès à son ordre de mission et à la note de frais correspondant à la mission, cet ordre indiquant
le lieu de diffusion de l’animation commerciale, la marque à promouvoir et la durée de l’animation
avec les horaires précis. Il mentionne les jours et horaires de travail de Mme X qui étaient
quasiment exclusivement de 11h à 13h et de 14h à 19h les lundi/mercredi/vendredi et samedi. Il
indique que d’ailleurs, Mme X ne démontre pas qu’elle restait à la disposition de son
employeur de sorte qu’elle a pu ainsi travailler pour un autre employeur ou vaquer à ses occupations
personnelles.
Il résulte des contrats d’intervention à durée déterminée versés aux débats par la seule salariée que
ceux-ci mentionnaient qu’elle devait effectuer 7 heures de prestation d’animation commerciale par
jour outre un temps annexe (formation, préparation et restitution des informations de 30 mn) tandis
que les ordres de missions signés par la salariée de janvier à mars 2015 relevaient des horaires de
travail très variables suivant les mois (ainsi 119 h pour janvier 2015, 140h pour février 2015, 112 h
pour mars 2015), avec mention d’horaires classiques 12h-20h mais en mentionnant également
11h-19h ; ces ordres de missions avaient été signés par Mme X le 12 janvier 2015 pour un
début de travail le 2 janvier, le 2 février 2015 pour un début de travail le 2 février et ne comportait
aucune signature pour celui de mars 2015 ; ainsi, en l’absence de justification que la salariée était
informée par avance des horaires devant être effectués, l’employeur ne justifiant pas de l’existence du
site intranet dont il vante les mérites et alors que la salariée signait après exécution du travail son
contrat, il convient de constater que la salariée était dans l’incapacité de connaître par avance ses
horaires de travail de sorte qu’elle devait se tenir à la disposition de l’employeur compte tenu de la
variabilité des dits horaires d’un mois à l’autre. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit
que la salariée était soumise à un temps plein.
Compte tenu du décompte présentée par la salariée dans ses conclusions à l’encontre contre lequel
Me Y ès-qualités n’émet aucune critique justifiée, il convient de confirmer le jugement qui a fixé
le montant du rappel de salaire à la somme de 10 724,41 euros outre les congés payés afférents.
Sur l’absence de visite médicale :
Mme X dénonce l’absence de visite médicale d’embauche ni même de visite périodique n’a
été effectuée par l’employeur lui causant ainsi un préjudice évident de sorte qu’elle sollicite
l’infirmation du jugement de ce chef et la fixation au passif de la SAS Planima d’une indemnité de
1 500 euros.
Tant Me Y ès-qualités que l’AGS CGEA Île de France ouest reprochent à Mme X de ne
pas définir le préjudice dont elle réclame indemnisation et si effectivement, l’employeur ne justifie
pas avoir fait réaliser un tel examen médical de la salariée lors de l’embauche et que ce manquement
est constant, encore faut-il que la salariée justifie du préjudice dont elle réclame réparation, ne
pouvant se contenter de dire qu’il est « évident » ; à défaut, la cour ne peut que la débouter de sa
demande non justifiée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le contrat de travail étant un contrat à durée indéterminée, la fin des relations contractuelles au
28/03/2015 prend les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières :
La salariée réclame une indemnité de licenciement compte tenu de son ancienneté de 1 an et demi et
du montant de son salaire de 1 737,05 euros au vu du rappel de salaire effectué, d’un montant de
513,87 euros ; si Me Y ès-qualités ne conclut pas sur cette demande et retient un salaire mensuel
de 1 356,72 euros et si l’AGS CGEA Île de France ouest fait le même calcul, la cour retient le salaire
mensuel justement sollicité par la salariée, de sorte qu’il convient de confirmer l’indemnité telle
qu’évaluée par le conseil de prud’hommes.
Mme X sollicite l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis correspondant à un mois
de salaire outre les congés payés y afférents ; si Me Y ès-qualités ne répond pas précisément sur
cette réclamation, l’AGS CGEA Île de France ouest ne conteste pas la durée de préavis réclamé se
limitant à minimiser le montant du salaire mensuel ; pour les motifs ci-dessus indiqués, la cour
confirme le montant tel qu’arbitré par le conseil de prud’hommes.
Mme X réclame une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
reprochant à son employeur de n’avoir pu faire valoir ses droits en se faisant assister lors de
l’entretien préalable et sollicite l’octroi de la somme de 1 737,05 euros ; ni Me Y ès-qualités ni
l’AGS CGEA Île de France ouest ne contestent le principe de cette demande à laquelle la cour fera
droit en allouant à Mme X la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi.
La salariée demande une indemnité de 10 422,30 euros en réparation du licenciement sans cause
réelle et sérieuse dont elle a fait l’objet ; elle expose qu’elle s’est retrouvée dans une situation précaire
alors qu’elle avait en charge deux jeunes enfants et deux crédits et verse en pièce 17 ses attestations
Pôle emploi justifiant qu’elle a perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’un montant de 850
euros jusqu’en décembre 2015 pour ensuite conclure un contrat à durée déterminée avec la société
SFD puis un contrat à durée indéterminée à compter de juillet 2016 ; au regard de ces éléments, et de
ceux connus, son âge lors de la rupture, son ancienneté et le montant de son salaire mensuel, la cour
confirme le montant des dommages et intérêts fixés à ce titre par le conseil de prud’hommes.
Sur la demande de remise des documents de fin de contrat :
Il convient de confirmer la remise des documents tels que prononcée par le conseil dans son
jugement sans qu’il soit besoin de prévoir une astreinte, à défaut d’allégations le justifiant.
Sur les intérêts
En application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts ne sont pas
dus à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective.
Sur la mise en cause de l’AGS CGEA Île de France ouest :
La SAS Planima étant en liquidation judiciaire, il convient de dire que le présent arrêt sera déclaré
opposable à l’AGS CGEA Île de France ouest dans les seules limites de la garantie légale et des
plafonds applicables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par
application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de
Me Y ès-qualités.
La demande formée en cause d’appel par Mme X au titre des frais irrépétibles sera
accueillie, à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement
Déclare non prescrites les demandes de Mme X
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions ayant fixé à 700 euros le montant
des dommages et intérêts pour absence de visites médicales et à la somme de 1 737,05 euros le
montant des dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Déboute Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de visites médicales
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Planima la somme de 500 euros à titre de
dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
Dit la présente décision opposable à l’AGS CGEA Île de France ouest dans les seules limites de la
garantie légale et des plafonds applicables selon les dispositions des articles L. 3253-6 et L. 3253-8
et suivants du code du travail et des articles D. 3253-5 et suivants du code du travail lesquelles
n’incluent pas la condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de
fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
Dit n’y avoir lieu à astreinte au titre de la remise de l’attestation Pôle emploi
Dit n’y avoir lieu à intérêts à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective en
application de l’article L. 622-28 du code de commerce
Condamne Me Y ès-qualités aux dépens d’appel
Condamne Me Y ès-qualités à payer à Mme X la somme de 500 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement
avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme Sophie RIVIERE, greffier auquel la
minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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