Cour d'appel de Paris , Pôle 5, 2e ch., 17 décembre 2021, n° 20/17286
TGI Paris 19 octobre 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 17 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte à la marque de l'Union européenne SORAYA

    La cour a estimé que la vraisemblance de l'atteinte aux droits des appelantes n'était pas établie, en raison de la contestation sérieuse de la validité de la marque invoquée.

  • Rejeté
    Préjudice matériel et moral lié à la contrefaçon

    La cour a jugé que l'existence du préjudice en lien causal avec l'atteinte à la marque était sérieusement contestable, rendant la demande de provision infondée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en raison de la procédure d'appel

    La cour a confirmé la condamnation des appelantes aux dépens, en raison de leur statut de parties perdantes.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a infirmé partiellement l'ordonnance de référé du 19 octobre 2020 qui avait déclaré la société Lou’ben irrecevable en son action en contrefaçon de marque, mais a confirmé le rejet des demandes de Mme Soraya E et de la société Lou’ben concernant l'atteinte à la marque de l'Union européenne SORAYA n°009828518. Les appelantes, Mme E et la société Lou’ben, prétendaient que la société Soraya Gmbh avait porté atteinte à leurs droits sur la marque SORAYA en exploitant un site de vente en ligne de maillots de bain et vêtements de plage. La juridiction de première instance avait jugé que la société Lou’ben n'était pas recevable à agir et qu'il n'y avait pas lieu à référé, en raison d'une contestation sérieuse sur la validité de la marque invoquée. La Cour d'Appel a estimé que la société Lou’ben était bien recevable à agir, mais a confirmé qu'il n'y avait pas lieu à référé, car les preuves fournies ne rendaient pas vraisemblable une atteinte imminente ou actuelle aux droits de la marque SORAYA, compte tenu de l'absence d'usage sérieux de cette marque pendant une période ininterrompue de cinq ans. En conséquence, la Cour a rejeté les demandes d'interdiction et de provision pour préjudice, et a condamné Mme E et la société Lou’ben à payer à la société Soraya Gmbh 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 17 déc. 2021, n° 20/17286
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 20/17286
Publication : Les MÀJ Irpi, 35, févr. 2022, p. 8-9, C. Grudler, Les Mésaventures de la marque « Soraya » : de la recevabilité de l'action en contrefaçon au défaut de preuve de l'usage sérieux de la marque ; L'Essentiel, 2, févr. 2022, p. 7, F. Herpe, Qualité pour agir en contrefaçon du licencié exclusif d'une marque de l'Union européenne ; PIBD 2022, 1177, IIIM-4
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 19 octobre 2020, N° 20/54429
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal judiciaire de Paris, ordonnance de référé, 19 octobre 2020, 2020/54429
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : SORAYA MAILLOTSORAYA.COM ; SORAYA ; SORAYA ST BARTH ; SECRET by Soraya ; Soraya swimwear
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 3816487 ; 009828518 ; 4345887 ; 017785932 ; 018179062
Classification internationale des marques : CL04 ; CL05 ; CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL24 ; CL25
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Référence INPI : M20210305
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Sur les parties

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