Article R3121-1 du Code des transports
Article R3120-42Article R3121-2
Entrée en vigueur le 8 avril 2017

NOTA

Par décision n°413040 du 5 juillet 2019 du Conseil d’Etat statuant au contentieux ECLI:FR:CECHR:2019:413040.201907, le décret n° 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports (NOR: DEVT1629017D) est annulé en tant qu’il n’édicte pas les dispositions nécessaires pour garantir que l’évaluation des conditions d’aptitude professionnelle des conducteurs de taxi et de voiture de transport avec chauffeur par les chambres de métiers et de l’artisanat de région respecte la liberté d’établissement.

Commentaires2

1Commentaire de la décision n° 2015-468/469/472 QPC du 22 mai 2015, Société UBER France SAS et autre [Voitures de transport avec chauffeur - Interdiction de la «…
Conseil Constitutionnel · 22 mai 2015

L'article L. 3121-2 du code des transports donne ainsi au titulaire d'une ADS, même délivrée gratuitement, la faculté de présenter à titre onéreux son successeur à l'autorité administrative, sous condition du respect d'un délai minimal d'exploitation. […] Elle a été reprise à l'article 1er de la loi du 1er octobre 2014, […] Pour justifier cette proposition, M. […] Les dispositions réglementaires d'application prévoient notamment, à l'article R. 3122-7 du code des transports, une interdiction pour les voitures de transport avec chauffeur d'être munies « de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi ». […]

 Lire la suite…

2Ouvrir une société de taxi en 2023 : le guide complet
www.l-expert-comptable.com

En tant que profession réglementée, l'activité artisanale de chauffeur de taxi est régie par les articles R3121-1 à R3121-33 du Code des transports. De ce fait, d'autres frais à caractère obligatoire peuvent s'ajouter, notamment ceux liés à : l'inscription aux épreuves du CCPCT ; l'obtention de la carte professionnelle ; l'acquisition de la licence de taxi ; l'achat d'un véhicule et la mise en conformité de ses équipements. Comment obtenir la licence de taxi ?

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions28

1Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 8 avril 2021, n° 17/03619Confirmation

[…] A R R Ê T […] En outre, il s'évince des explications des parties, que les dispositions de l'article 3-4 critiqué, permettraient à un véhicule taxi, disposant de plus de quatre places assises autorisées (pouvant aller jusqu'à 8, selon l'article L3121-1 du code des transports), de transporter plus de quatre personnes, et de facturer autant de courses, de façon parfaitement inéquitable et inégalitaire, […] Or, au terme de la réglementation applicable taxi, et particulièrement des dispositions de l'article R3121-1 du code des transports, un véhicule affecté à l'activité de taxi, est muni d'équipements spéciaux, comprenant un compteur horo kilométrique homologué dit taximètre.

 Lire la suite…

2Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 8, 15 mars 2019, n° 18/01221Confirmation

[…] Suivant ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 octobre 2018, elle demande à la cour au visa des articles 809 du code de procédure civile, L. 2132-3 du Code du travail et L. 3121-1, L. 3122-1 L. 3142-1 et R. 3122-1 à R. 3122-7 du code des transports d'infirmer en tous points l'ordonnance dont appel, […] Ils exposent que le code de transports définit de manière très stricte et précise les activités de taxi et […] L'article R.3122-7 du code des transports prévoit qu'«Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est muni de tout ou partie des équipements spéciaux définis au 1 de l'article R.3121-1, […]

 Lire la suite…

3CAA de LYON, 6ème chambre, 19 janvier 2024, 21LY03805, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Selon l'article L. 3121-11 du même code, […] 10. L'article L. 3121-1-2 du code des transports dispose que le titulaire exploite personnellement l'autorisation de stationnement délivrée à partir du 1er octobre 2014 et qu'il « justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret ». Aux termes de l'article R. 3121-6 de ce code : « La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, […] Aux termes de l'article L. 3124-1 du même code : « Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, […] par un véhicule disposant des équipements énumérés à l'article R. 3121-1, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).