Entrée en vigueur le 8 avril 2017
Est codifié par : DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art.
Modifié par : Décret n°2017-483 du 6 avril 2017 - art. 3
I.-En application de l'article L. 3121-1, un véhicule affecté à l'activité de taxi est muni d'équipements spéciaux comprenant :
1° Un compteur horokilométrique homologué, dit " taximètre ", conforme aux prescriptions du décret n° 2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure ;
2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention " taxi ", dont les caractéristiques sont fixées par le ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé ;
3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de stationnement ;
4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateur homologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescrite par l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.
II.-Il est, en outre, muni de :
1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L. 113-3 du code de la consommation ;
2° Un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au conducteur d'accomplir l'obligation prévue à l'article L. 3121-11-2 et, le cas échéant, au prestataire de services de paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du code monétaire et financier.
En tant que profession réglementée, l'activité artisanale de chauffeur de taxi est régie par les articles R3121-1 à R3121-33 du Code des transports. De ce fait, d'autres frais à caractère obligatoire peuvent s'ajouter, notamment ceux liés à : l'inscription aux épreuves du CCPCT ; l'obtention de la carte professionnelle ; l'acquisition de la licence de taxi ; l'achat d'un véhicule et la mise en conformité de ses équipements. Comment obtenir la licence de taxi ?
Lire la suite…[…] A R R Ê T […] En outre, il s'évince des explications des parties, que les dispositions de l'article 3-4 critiqué, permettraient à un véhicule taxi, disposant de plus de quatre places assises autorisées (pouvant aller jusqu'à 8, selon l'article L3121-1 du code des transports), de transporter plus de quatre personnes, et de facturer autant de courses, de façon parfaitement inéquitable et inégalitaire, […] Or, au terme de la réglementation applicable taxi, et particulièrement des dispositions de l'article R3121-1 du code des transports, un véhicule affecté à l'activité de taxi, est muni d'équipements spéciaux, comprenant un compteur horo kilométrique homologué dit taximètre.
[…] Suivant ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 11 octobre 2018, elle demande à la cour au visa des articles 809 du code de procédure civile, L. 2132-3 du Code du travail et L. 3121-1, L. 3122-1 L. 3142-1 et R. 3122-1 à R. 3122-7 du code des transports d'infirmer en tous points l'ordonnance dont appel, […] Ils exposent que le code de transports définit de manière très stricte et précise les activités de taxi et […] L'article R.3122-7 du code des transports prévoit qu'«Il est interdit d'utiliser une voiture de transport avec chauffeur qui est muni de tout ou partie des équipements spéciaux définis au 1 de l'article R.3121-1, […]
[…] Selon l'article L. 3121-11 du même code, […] 10. L'article L. 3121-1-2 du code des transports dispose que le titulaire exploite personnellement l'autorisation de stationnement délivrée à partir du 1er octobre 2014 et qu'il « justifie de son exploitation effective et continue dans des conditions définies par décret ». Aux termes de l'article R. 3121-6 de ce code : « La condition tenant à l'exploitation effective et continue de l'autorisation de stationnement prévue au II de l'article L. 3121-1-2 est justifiée soit par la copie des déclarations de revenus, […] Aux termes de l'article L. 3124-1 du même code : « Lorsque l'autorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, […] par un véhicule disposant des équipements énumérés à l'article R. 3121-1, […]
L'article L. 3121-2 du code des transports donne ainsi au titulaire d'une ADS, même délivrée gratuitement, la faculté de présenter à titre onéreux son successeur à l'autorité administrative, sous condition du respect d'un délai minimal d'exploitation. […] Elle a été reprise à l'article 1er de la loi du 1er octobre 2014, […] Pour justifier cette proposition, M. […] Les dispositions réglementaires d'application prévoient notamment, à l'article R. 3122-7 du code des transports, une interdiction pour les voitures de transport avec chauffeur d'être munies « de tout ou partie des équipements spéciaux définis au I de l'article R. 3121-1 de nature à créer une confusion avec un véhicule de taxi ». […]
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