Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Modifié par : ORDONNANCE n°2015-1341 du 23 octobre 2015 - art. 3 (V)
I.-Les listes d'attente en vue de la délivrance des autorisations sont établies par l'autorité compétente pour les délivrer. Ces listes mentionnent la date de dépôt et le numéro d'enregistrement de chaque demande. Elles sont communicables dans les conditions prévues par l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.
Les demandes de délivrance sont valables un an.
II.-Cessent de figurer sur la liste d'attente d'une zone géographique :
-les demandes formées par un candidat qui figure déjà sur une autre liste d'attente ;
-les demandes qui ne sont pas renouvelées, par tout moyen permettant d'en accuser réception, avant la date anniversaire de l'inscription initiale ;
-les demandes formées par un candidat qui ne dispose pas de la carte professionnelle, en cours de validité, prévue à l'article L. 3121-10.
Les demandes formées par un candidat qui détient déjà, à la date de sa demande, une autorisation de stationnement.
III.-Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. En cas de demandes simultanées, il est procédé par tirage au sort. Chaque nouvelle autorisation est délivrée au premier demandeur qui l'accepte.
Toutefois, aucune autorisation n'est délivrée à un candidat qui ne peut justifier de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi conformément au troisième alinéa de l'article L. 3121-5, sauf si aucun autre candidat ne peut non plus justifier de cet exercice.
Un arrêté du ministre de l'intérieur précise les documents justificatifs acceptés.
IV.-La liste d'attente est publiée par l'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement ou affichée à son siège.
[…] conducteur de taxi et candidat depuis le 13 août 2001 à l'attribution d'une autorisation de stationnement, […] B avait également demandé au tribunal de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article L. 3121 -2 du code des transports , […] Aux termes de l'article R. 3121 -5 du code des transports : « L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, […] Aux termes de l'article R. 3121-13 […]
[…] Aux termes de l'article R. 3121-5 du code des transports : « L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, […] Aux termes de l'article R. 3121-13 du même code : « () III.- Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. […] sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. / II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, […] 13. En deuxième lieu, il est vrai que les dispositions de l'article R. 3124-11 du code des transports, […]
[…] Aux termes de l'article R. 3121-5 du code des transports : « L'autorité compétente pour délivrer les autorisations de stationnement fixe, par arrêté, […] Aux termes de l'article R. 3121-13 du même code : « () III.- Les autorisations sont proposées dans l'ordre chronologique d'enregistrement des demandes établi conformément à la liste d'attente. […] sauf s'ils font l'objet d'une réservation préalable dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat. / II.-A moins de justifier de l'autorisation de stationnement mentionnée à l'article L. 3121-1, […] 13. En deuxième lieu, il est vrai que les dispositions de l'article R. 3124-11 du code des transports, […]
(cf. article R. 3121-8 du Code des transports). […] Pour aller plus loin : articles L. 3121-1-2 et suivants et L. 3121-11 du Code de transports. […] Pour aller plus loin : article R. 3120-8-1 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : articles R. 3124-2 et R. 3124-3 et articles R. 3124-11 à R. 3124-13 du Code des transports. […] La demande d'autorisation doit être adressée au maire du lieu où le professionnel souhaite exercer ou au préfet de police pour les professionnels souhaitant exercer à Paris. […] Pour aller plus loin : article L. 3121-1- à L. 3121-8 et R. 3121-4, R. 3121-12 à R. 3121-13 du Code des transports. […]
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