Entrée en vigueur le 1 juin 2021
Modifié par : Ordonnance n°2021-614 du 19 mai 2021 - art. 32
Dans les grands ports maritimes mentionnés au 1° de l'article L. 5331-5, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée, le président du directoire du grand port maritime saisit le tribunal administratif territorialement compétent dans les conditions et suivant les procédures prévues au chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative, sans préjudice des compétences dont dispose le préfet en la matière. Il peut déléguer sa signature à un autre membre du directoire.
Il en va de même dans les grands ports fluvio-maritimes, pour l'ensemble du domaine public, dans le cas où une contravention de grande voirie a été constatée. Le président du directoire du grand port fluvio-maritime peut également déléguer sa signature à un directeur délégué pour les contraventions de grande voirie constatées dans son ressort territorial.
D'une part, l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose en effet que : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : (…) 3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l'article L. 774-1 du Code de justice administrative (…) ». […] l'article L. 774-2 du CJA, modifié par la loi n° 2016-816 du 20 juin 20161, dispose que : « (…) Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du Code des transports, […] les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'État dans le département ».
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative prévoit ainsi que : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. […] les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. ».
[…] 2. Selon l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. […] les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. / La notification est faite dans la forme administrative, […]
[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état () du port et de ses installations () ». Et aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, […] constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ». Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : « Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, […] les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département ». […]
Compétence juridictionnelle et cadre légal L'article L2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que la procédure des contraventions de grande voirie est entièrement régie par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative (Article L2132-20 du Code général de la propriété des personnes publiques). […] Ce régime spécial s'articule avec des textes sectoriels qui qualifient certaines atteintes au domaine public de contraventions de grande voirie réprimées par voie administrative, […] notamment pour les ports maritimes relevant des collectivités territoriales (Article L5337-3-1 du Code des transports), […]
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