Article L5337-3-2 du Code des transports
Article L5337-3-1Article L5337-4
Entrée en vigueur le 1 juin 2021

NOTA

Conformément à l'article 57 de l'ordonnance n° 2021-614 du 19 mai 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juin 2021.

Commentaires4

1Les contraventions de grande voirie : quand le tribunal administratif statue en tant que juge de la répression et de l’action domaniale !
Me André Icard · consultation.avocat.fr · 12 août 2026

Compétence juridictionnelle et cadre légal L'article L2132-20 du code général de la propriété des personnes publiques dispose que la procédure des contraventions de grande voirie est entièrement régie par le chapitre IV du titre VII du livre VII du code de justice administrative (Article L2132-20 du Code général de la propriété des personnes publiques). […] Ce régime spécial s'articule avec des textes sectoriels qui qualifient certaines atteintes au domaine public de contraventions de grande voirie réprimées par voie administrative, […] notamment pour les ports maritimes relevant des collectivités territoriales (Article L5337-3-1 du Code des transports), […]

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2Contravention de grande voirie : focus sur l’état du droit (précisions sur la procédure et les droits de la défense)
actu-juridique.fr · 5 avril 2019

D'une part, l'article L. 2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques dispose en effet que : « Sont portés devant la juridiction administrative les litiges relatifs : (…) 3° Aux contraventions de grande voirie, conformément à l'article L. 774-1 du Code de justice administrative (…) ». […] l'article L. 774-2 du CJA, modifié par la loi n° 2016-816 du 20 juin 20161, dispose que : « (…) Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du Code des transports, […] les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'État dans le département ».

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3Contravention de grande voirie : focus sur l’état du droit (précisions sur la procédure et les droits de la défense)Accès limité
www.actu-juridique.fr · 4 avril 2019
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Décisions42

1CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 17 mai 2019, 18MA00181, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative prévoit ainsi que : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. […] les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. ».

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2Tribunal administratif de Marseille, 26 juillet 2023, n° 2306895Rejet

[…] 2. Selon l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département. […] les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département. / La notification est faite dans la forme administrative, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 5e ch magistrat statuant seul, 11 avril 2024, n° 2307216Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5335-2 du code des transports : « Il est interdit de porter atteinte au bon état () du port et de ses installations () ». Et aux termes de l'article L. 5337-1 du même code : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, […] constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre () ». Aux termes de l'article L. 5337-3 de ce code : « Lorsqu'ils constatent une contravention en matière de grande voirie, […] les autorités mentionnées aux articles L. 5337-3-1 et L. 5337-3-2 du même code sont compétentes concurremment avec le représentant de l'Etat dans le département ». […]

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