Confirmation 31 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 31 mai 2014, n° 14/04418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/04418 |
Texte intégral
R.G : 14/04418
Nom du ressortissant :
X (D C) Y
Y
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2014
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 3 janvier 2014 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.222-6 et L.552-9 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile ;
Assisté(e) de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, greffier,
En l’absence du Ministère Public
En audience publique du 31 Mai 2014 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. X Y B C D
né le XXX à XXX
de nationalité Soudanaise
XXX
comparant en personne
assisté de Monsieur Jack ADAMIAN, interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste CESEDA
assisté de Maître Nolwenn PAQUET, avocat au barreau de LYON
ET
INTIME :
PREFET DU RHONE
representé par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de L’AIN
non comparant
Avons mis l’affaire en délibéré au 31 Mai 2014 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le préfet du département RHONE a pris le 25 Mai 2014 une décision d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de Monsieur X Y de nationalité Soudanaise et a décidé de le maintenir en rétention dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 05 jours, à compter du 25 Mai 2014 à 18 heures 05 .
Le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON a prolongé cette mesure pour une durée de 20 jours par ordonnance en date du 30 mai 2014 à 11 heures 40 .
Monsieur X Y a interjeté appel de l’ordonnance susvisée par déclaration reçue au greffe de la cour le 31 Mai 2014 à 10 heures 31 ;
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 Mai 2014 à 15 heures .
MOTIVATION
Attendu que l’appel de D Y a été relevé le 31 mai 2014 à 10 h 31 ; qu’il est motivé,
Que cet appel interjeté dans les délais légaux est régulier et recevable ;
Attendu que le conseil de D Y sollicite l’annulation de l’ordonnance déférée, la remise en liberté immédiate de la personne retenue et l’allocation d’une indemnité de 600 euros sur le fondement de l’article 700 de l’article 700 du Code de procédure civile;
Qu’il soutient que la procédure est irrégulière à deux titres;
Qu’il développe d’abord que le contrôle d’identité dont la personne retenue a fait l’objet a été réalisé en l’absence d’élément objectif extérieur faisant apparaître la commission ou la tentative de commission des infractions mentionnées dans la réquisition du Procureur de la République de Lyon visée dans le procès verbal d’interpellation;
Qu’il fait ensuite valoir que la personne retenue n’a pas reçu la notification de la décision de remise à un autre pays ce qui, contrairement à ce qu’a retenu le juge des libertés et de la détention, affecte la procédure de rétention ; qu’en effet D Y n’a pas été en mesure d’exercer les voies et délais de recours dont il disposait à l’encontre de la décision d’éloignement dont il faisait l’objet:
Mais attendu que l’examen des pièces de la procédure révèle que les fonctionnaires de police qui ont procédé à l’interpellation le 25 mai 2014 à 13 heures de D Y en gare de Perrache, disposaient d’une réquisition du Procureur de la République les autorisant à procéder dans ce lieu et sur l’emprise de la gare routière internationale, à des contrôles d’identité le 25 mai entre 5 h30 et 13 h 30 aux fins de rechercher les auteurs d’infractions de vol, trafic de stupéfiants, recel, port d’arme prohibé et infractions en relation avec une entreprise terroriste;
Que D Y qui arrivait d’Espagne se trouvait avec d’autres individus qui ne semblaient pas comprendre le français;
Qu’il s’ensuit que le contrôle d’identité aléatoire auquel la personne retenue a été soumise répond aux exigences des dispositions de l’article 78-2 du Code de procédure pénale,
Que ce premier moyen de nullité soulevé sera donc rejeté;
Attendu que l’irrégularité susceptible d’affecter la notification d’une décision administrative de remise aux autorités étrangères ressort de la compétence du juge administratif;
Qu’au demeurant l’irrégularité d’une notification, qui a pour effet de prolonger les délais de recours, n’est pas susceptible de faire grief;
Que ce second moyen de nullité soulevé sera donc rejeté;
Attendu que X Y ne dispose pas de passeport et ne présente aucune garantie de représentation;
Attendu en conséquence qu’il convient de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Lyon qui a prolongé la mesure de rétention; que la demande d’indemnité de procédure formée par la personne retenue sera donc rejetée;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel de Monsieur X Y B C D
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LYON.
Rejetons la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique le 31 MAI 2014 à 18 HEURES
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le Greffe en application de l’article 10 du décret N° 2004-1215 du 17 novembre 2004.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Evelyne DOUSSOT-FERRIER Marie-Françoise CLOZEL-TRUCHE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-1215 du 17 novembre 2004
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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