Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 20 février 2025, n° 23/00009
CPH Saint-Denis de la Réunion 9 décembre 2022
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CA Saint-Denis de la Réunion
Confirmation 20 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les éléments présentés ne permettaient pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral, et que les faits dénoncés n'étaient pas matériellement établis.

  • Accepté
    Protection contre le licenciement durant l'accident de travail

    La cour a jugé que le licenciement était intervenu pendant la période de protection, mais que la faute grave justifiait le licenciement.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a jugé que les éléments présentés ne constituaient pas des faits de harcèlement moral, et que les preuves apportées n'étaient pas suffisantes.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des fautes graves, rendant la demande d'indemnité pour licenciement nul infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donnait pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Rappel de salaire dû

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié, et qu'aucun rappel de salaire n'était dû.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire N° RG 23/00009, Madame [Y] [A] conteste son licenciement pour faute grave prononcé par la société SPL Estival, demandant la nullité de ce licenciement et des indemnités pour harcèlement moral. Le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement fondé et a débouté Mme [A] de ses demandes. En appel, la cour a examiné la question du harcèlement moral et la protection contre le licenciement durant un arrêt de travail. Elle a confirmé que les éléments présentés par Mme [A] ne constituaient pas des faits matériellement établis de harcèlement et que le licenciement était intervenu pendant une période de protection, mais que la faute grave était justifiée par des manquements professionnels. La cour a donc confirmé le jugement de première instance, déboutant Mme [A] de toutes ses demandes et la condamnant aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 20 févr. 2025, n° 23/00009
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 23/00009
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion, 9 décembre 2022, N° 21/455
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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