Infirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 5 nov. 2024, n° 20/01610 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01610 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de La Flèche, 15 octobre 2020, N° 11-20-0032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
YW/CG
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01610 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EXJV
jugement du 15 Octobre 2020
Tribunal de proximité de LA FLECHE
n° d’inscription au RG de première instance 11-20-0032
ARRET DU 5 NOVEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [L] [K]
né le 7 avril 1976 à [Localité 7] (72)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Stéphanie ORSINI, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Maître [P] [C], ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS B2O,
[Adresse 2]
[Localité 4]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant au droits de CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2020438
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 13 mai 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur WOLFF, conseiller
Madame ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : par défaut
Prononcé publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 27 janvier 2015, M. [L] [K] a souscrit deux contrats hors établissement :
Un premier avec la société B2O, société par actions simplifiée (la société), ayant pour objet la fourniture et la pose par celle-ci d’un système de « Ventilation Chauffage AIR SOLAIRE » moyennant le prix total de 8 900 euros TTC (le contrat principal) ;
Un second avec la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme (la banque), portant sur un crédit affecté à l’opération précédente, d’un montant de 8900 euros également et au taux débiteur de 5,65 %, remboursable en 180 mensualités de 75,18 euros chacune (le contrat de crédit).
La société a ensuite été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Montpellier du 2 octobre 2015, et Me [P] [C] nommée liquidateur (le liquidateur).
Souhaitant obtenir l’annulation des deux contrats, M. [K] a fait assigner le liquidateur et la banque devant le tribunal de proximité de La Flèche par actes d’huissier de justice des 13 et 21 janvier 2020.
Par jugement réputé contradictoire en l’absence de comparution du liquidateur, en date du 15 octobre 2020, le tribunal a :
Prononcé la nullité du contrat principal ;
Fixé la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 8900 euros ;
Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit ;
Rejeté l’ensemble des autres demandes dirigées par M. [K] contre la banque ;
Condamné M. [K] à payer en deniers ou quittances à la banque la somme de 8900 euros, diminuée des échéances payées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Rejeté la demande faite par M. [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la société et la banque aux dépens.
Par déclaration du 20 novembre 2020 signifié au domicile du liquidateur le 24 février 2021, M. [K], intimant les deux autres parties, a relevé appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
Débouté de l’ensemble de ses autres demandes dirigées contre la banque ;
Condamné à payer en deniers ou quittances à celle-ci la somme de 8 900 euros, diminuée des échéances payées, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Débouté de sa demande faite sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le liquidateur n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 10 avril 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024 et signifiées au liquidateur le 3 avril suivant, M. [K] demande à la cour :
D’infirmer le jugement en ses dispositions visées dans la déclaration d’appel ;
De le décharger de toutes les condamnations prononcées contre lui ;
De priver la banque de sa créance de restitution ;
De condamner la banque à lui verser le montant total des échéances qu’il lui a remboursées jusqu’au jour de la décision à intervenir ;
De condamner in solidum le liquidateur, en cette qualité, et la banque à lui verser la somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
De condamner in solidum les mêmes aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2021 et signifiées au liquidateur le 20 mai suivant, la banque demande à la cour :
De confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement, en cas de faute du prêteur et de préjudice de l’emprunteur :
De condamner M. [K] à lui payer la somme de 8900 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté diminué des remboursements effectués ;
De juger que le préjudice subi par M. [K] s’analyse en une perte de chance de ne pas contracter dont la probabilité de l’ordre de 5 % et équivalente à la somme maximale de 445 euros ;
D’ordonner la compensation entre les sommes mises à la charge de chacune des parties ;
Plus subsidiairement, en cas de privation du prêteur de son droit à restitution du capital, de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 8 900 euros, et ce, à titre de dommages intérêts ;
En toute hypothèse :
De rejeter l’ensemble des demandes de M. [K] ;
De prononcer les éventuelles condamnations en deniers ou quittances ;
De condamner M. [K] à lui verser, pour la procédure d’appel, la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Dany Delahaie.
MOTIVATION
Aux termes de la déclaration d’appel et des conclusions de la banque, qui demande la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, il n’est formé aucun appel, ni principal ni incident, en ce qui concerne les dispositions par lesquelles le jugement a :
Prononcé la nullité du contrat principal ;
Fixé la créance de M. [K] au passif de la liquidation judiciaire de la société à la somme de 8900 euros ;
Constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit ;
Condamné in solidum la société et la banque aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu de revenir, comme le fait M. [K] dans ses conclusions, sur ces dispositions dont la cour n’est pas saisie.
1. Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit
Moyens des parties
M. [K] soutient que :
La banque a commis une faute en débloquant les fonds sans s’assurer au préalable que tous les travaux avaient été achevés. L’appel de fonds et la déclaration d’achèvement qu’il aurait signés sont imprécis et ambigus, et ne permettaient pas de débloquer ces fonds. En outre, lorsque le bon de commande est affecté d’irrégularités formelles, comme c’est le cas en l’espèce, le prêteur commet une faute puisqu’il lui incombe de s’assurer du respect, par le mandataire qu’il a choisi, des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Contrairement à ce que la banque prétend, priver celle-ci de sa créance de restitution n’entraînerait pas une double indemnisation du préjudice qu’il a subi. La société étant en liquidation judiciaire, il ne récupérera jamais le prix, mais devra, en revanche, restituer le matériel au liquidateur. En outre, le déblocage prématuré des fonds l’a privé de mettre un terme à l’ensemble de l’opération et a précipité son endettement, lui causant ainsi un préjudice financier dont l’indemnisation correspond au montant total de la somme empruntée.
La banque soutient que :
Elle n’a pas commis de faute dans la délivrance des fonds, seule faute qui pourrait la priver de son droit à restitution du capital. Elle a versé les fonds au regard d’une attestation de M. [K] lui demandant de procéder ainsi. Ce document était suffisamment précis et explicite. La jurisprudence n’impose pas que l’attestation reprenne le détail des prestations réalisées. En outre, la jurisprudence rappelle qu’il n’appartient pas au prêteur de se livrer à un audit du contrat principal.
En présence d’une installation fonctionnelle et raccordée, comme c’est le cas en l’espèce, l’emprunteur ne subit aucun préjudice. M. [K] ne fait état d’aucun dysfonctionnement de son installation. De plus, sa créance a été fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société. Il a donc été indemnisé du préjudice subi.
Réponse de la cour
1.1. Sur la créance de restitution de la banque
Il est constant que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
C’est donc à tort que, pour écarter en l’espèce la faute de la banque, le tribunal a considéré notamment que le droit de la consommation n’exigeait pas du prêteur qu’il vérifie le contrat principal.
Or à cet égard, alors d’une part qu’elle ne critique pas le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal au motif que celui-ci ne comprenait pas les informations relatives aux conditions et délai du droit de rétractation, et d’autre part que ce défaut, qui concernait notamment la durée du délai et les textes applicables, ressortait d’une simple lecture, même rapide et superficielle, du contrat et était donc particulièrement flagrant, la banque, professionnelle du crédit affecté, ne justifie pas, comme cela lui revient, de l’avoir relevé. Elle a donc bien commis une faute.
En outre, il est constant que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal (1re Civ., 10 juillet 2024, pourvoi n° 22-24.754, publié).
Or en l’espèce, la société a fait l’objet il y a maintenant neuf ans de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. L’ancienneté de celle-ci conjuguée à l’absence de comparution du liquidateur tant en première instance qu’en appel sont révélatrices d’une situation d’insolvabilité et caractérisent l’impossibilité pour M. [K], malgré un jugement exécutoire par provision et irrévocable sur ce point, d’obtenir la restitution par la société du prix du contrat principal annulé. Il est ainsi démontré que M. [K] subit, non pas une perte de chance, mais une perte réelle équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement de ce prix, perte qu’il n’aurait pas subie sans la faute de la banque, qui a libéré les fonds alors que le contrat principal était irrégulier. Cette faute justifie que la banque soit elle-même privée totalement de sa créance de restitution.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté les autres demandes dirigées par M. [K] contre la banque et condamné l’intéressé à payer à cette dernière la somme de 8900 euros diminuée des échéances payées. La demande de paiement de la banque sera rejetée.
1.2. Sur la créance de restitution de M. [K]
Le fait que l’annulation du contrat de crédit emporte l’obligation pour la banque de restituer à M. [K] les sommes que celui-ci lui a réglées au titre du contrat, ce que le tribunal avait d’ailleurs décidé en prévoyant leur soustraction du montant qu’il avait mis à la charge de l’intéressé, ne fait pas débat. Ce dernier indique dans ses conclusions, sans être contredit, qu’au 31 mars 2024, il avait versé à la banque la somme totale de 2965,84 euros. La banque sera donc condamnée à lui rembourser cette somme ainsi que celles qu’elle a perçues depuis, sans qu’il y ait lieu à cet égard de prononcer la condamnation en deniers ou quittances.
2. Sur la demande de la banque de fixation de sa créance à l’égard de la société
Moyens des parties
La banque soutient que :
Si le contrat est annulé, c’est uniquement parce que le contrat principal l’a été. L’origine des nullités se trouve donc dans un agissement fautif de la société, laquelle lui doit réparation du préjudice qu’elle a subi par sa faute, à savoir l’impossibilité de récupérer les sommes prêtées.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article L. 622-21 du code de commerce que lorsqu’aucune instance en paiement d’une somme d’argent n’est en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu’en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif. Il ne peut, après avoir déclaré sa créance, saisir directement le juge du fond d’une demande en fixation de cette créance et doit attendre la décision du juge-commissaire l’invitant à saisir le juge du fond compétent, lors même que la contestation ou la créance ne relèvent pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire (Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 16-12.249 ; Com., 1 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.658).
La banque est donc irrecevable, en l’espèce, à demander la fixation d’une créance de dommages et intérêts au passif de la liquidation judiciaire de la société, dont l’ouverture est antérieure à la présente instance.
3. Sur les frais du procès
La banque, qui perd le procès d’appel, sera seule condamnée aux dépens correspondants ainsi qu’à verser à M. [K] la somme globale de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et ce, après que le jugement aura été infirmé sur ce point. La demande faite par la banque sur le même fondement sera quant à elle rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute la privant de sa créance de restitution ;
Rejette l’ensemble des demandes dirigées par la société BNP Paribas Personal Finance contre M. [L] [K] ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [L] [K] l’intégralité des sommes que celui-ci lui a réglées, arrêtées, pour celles payées au 31 mars 2024, à 2 965,84 euros ;
Déclare la société BNP Paribas Personal Finance irrecevable en sa demande de fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société B2O à la somme de 8 900 euros ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [L] [K] la somme globale de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes des parties.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA Y. WOLFF
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