Rejet 25 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 25 oct. 2023, n° 2307357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307357 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, la SARL Messagerie du Clapas, représentée par Me Cereja, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la décision de la préfète de la région Grand Est, en date du 3 octobre 2023, retirant l’autorisation d’exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, déménageur et/ou loueur de véhicules avec conducteur destinés au transport de marchandises, qui lui avait été accordée par une décision du 11 octobre 2012 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle exerce une activité dans le secteur du transport de petits colis depuis plus de quinze ans en tant que sous-traitant de grandes entreprises comme TNT, FEDEX, CHRONOPOST, DPD et dispose, à ce titre, d’une autorisation de la part de la DREAL, en date du 11 octobre 2012, au titre des articles L. 3211-1 et suivants du code des transports, pour réaliser son activité de transport de marchandises et que la décision contestée lui retire l’autorisation dont elle bénéficiait et qui lui permettait, en vertu des dispositions de l’article R. 3211-7 du code des transports, d’exercer l’activité de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises. La décision a d’ores et déjà été mise en œuvre et la requérante ne bénéficie déjà plus de l’autorisation sus-évoquée et ne peut tout simplement plus exercer son activité professionnelle, étant précisé que cette société a un objet exclusif de transport de marchandises. Elle est ainsi placée dans l’impossibilité d’honorer les prestations dues à ses clients et ses vingt-neuf salariés de la société se retrouvent, par voie de conséquence, dans une situation de chômage technique ce qui in fine ne fera qu’aboutir au licenciement de ces vingt-neuf salariés puis à sa liquidation imminente. Elle justifie ainsi d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures ;
— la décision contestée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie ; la situation de la société – qui a fait suite à la mise en demeure de la préfète et dont le plan prévisionnel a été validé par cette dernière – ne correspond en aucun cas aux hypothèses de retrait prévues par l’article R. 3211-16 du code des transports. Si la préfète considérait que l’évolution de la situation financière de la société ne lui permettait pas de satisfaire à nouveau aux exigences de capacité financière, il lui appartenait d’initier une nouvelle procédure fondée sur l’article R. 3211-14 du code des transports. La décision querellée est dépourvue de base légale, ce qui constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés d’entreprendre ainsi que du commerce et de l’industrie. Subsidiairement, la préfète a fait une inexacte application des dispositions des articles R. 3211-14 et R. 3211-16 du code des transports et a pris une mesure qui est en tout état de cause disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Strasbourg a désigné Mme Devys, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, laquelle est susceptible de donner lieu à une ordonnance du juge des référés dans un bref délai, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures sur la base des justifications requises du requérant conformément aux dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative. La justification du respect de cette condition d’urgence renforcée et la démonstration d’une atteinte grave et manifestement illégale implique alors que le juge du référé dit liberté se prononce dans un délai de quarante-huit heures.
4. Pour justifier du respect de la condition d’urgence renforcée, la société requérante fait valoir que la décision du 3 octobre 2023 a pour effet de ne plus lui permettre d’exercer d’activité, que ses vingt-neuf salariés sont placés en chômage technique et que la décision a également pour conséquence de conduire la société à une liquidation de manière imminente. A supposer même qu’elle n’ait été informée que le 10 octobre 2023 par courriel de ce qu’elle avait fait l’objet de la décision dont elle demande la suspension dans la présente instance, elle ne justifie pas d’une urgence telle que seule une décision prise dans le délai de quarante-huit heures serait de nature à sauvegarder ses intérêts. La condition d’urgence renforcée n’apparait donc pas remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension présentées par la société Messagerie du Clapas doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également et par voie de conséquence être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de la société Messagerie du Clapas est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Messagerie du Clapas. Copie en sera adressée à la préfète de la région Grand Est.
Fait à Strasbourg, le 25 octobre 2023.
La juge des référés,
J. Devys
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Slovencik
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