Entrée en vigueur le 1 décembre 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 86-130 1986-01-28 art. 4 JORF 29 janvier 1986 en vigueur le 1er décembre 1986
La majoration est due à la date d'entrée en jouissance de la pension si, à cette date, les conditions d'attribution sont remplies. Dans le cas contraire, elle est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle ces conditions sont remplies.
Mme Patricia Adam attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur la majoration des pensions de retraite pour enfant à charge prévue par les articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale. Une majoration proportionnelle à la pension est en effet, accordée dans presque tous les régimes aux hommes et aux femmes ayant eu ou élevés au moins trois enfants. […] Aussi, dans ces situations, elle souhaite avoir des précisions sur les conditions d'attribution de la majoration de pension prévue par les articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Les règles d'attribution de la pension de réversion au régime général figurent à l'article L. 353-1 du code de la sécurité sociale. […] Les décrets n° 2010-1758 du 30 décembre et n° 2010-1778 du 31 décembre 2010 fixent les conditions d'ouverture du droit. […] S'agissant de la majoration de 10 % du montant de la retraite pour les parents ayant eu au moins trois enfants, prévue par les articles L. 351-12 et R. 351-30 du code de la sécurité sociale, il n'est pas prévu de la supprimer. […] Enfin, […] conformément à l'article R. 353-1 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues pour l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA).
Lire la suite…Pour l'ouverture du droit à majoration de pension de retraite prévu par les articles L. 351-12, L. 342-4, R. 342-2 et R. 351-30 du Code de la sécurité sociale, il convient de prendre en compte tant les enfants du demandeur que ceux élevés par lui et à sa charge.
[…] pour l'essentiel, que les trimestres d'assurance dont il justifiait au titre des activités professionnelles à Madagascar qu'il avait exercées entre le 11 octobre 1966 et le 30 mars 1981 ne pouvaient être retenues, en application de l'article L 351-1 du code de la sécurité sociale, que pour la détermination du taux applicable et non pour le calcul du montant de sa retraite personnelle. […] Que selon l'article R 351-4 du même code, les termes « périodes reconnues équivalentes » désignent, notamment, […] 74 € par mois, soit porté à 536,30 € à partir du 1 er février 2008, compte tenu de la majoration de 10 % de sa pension de vieillesse prévue à l'article R 351-30 du code de la sécurité sociale, […]
[…] R. […] La caisse nationale d'assurance vieillesse reprend ses écritures développées en première instance et fait valoir que M Y… lui-même n'a pas contesté le montant de sa pension lors de la liquidation de celle-ci en 1981 et conformément à l'article R142-1 du code de la sécurité sociale ; que cette pension a été liquidée selon les règles en vigueur à la date d'attribution ; qu'avant 1994, le calcul de la pension de retraite était basé sur 150 trimestres ; qu'en vertu de l'article R351-29 du code précité, […] qu'en vertu des articles L351-12 et R351-30 du code de la sécurité sociale, la majoration enfant représente 10 % du montant de la pension, quel que soit le nombre d'enfants au-delà de trois.
L'article R. 351-30 du code de la sécurité sociale énonce que lorsque le bénéficiaire d'une pension de retraite a eu au moins trois enfants, il bénéficie d'une majoration de sa pension égale à 10 %. Or certaines personnes se voient refuser cette majoration au motif qu'elles n'étaient pas mariées au moment où elles avaient l'enfant ou les enfants de sa conjointe ou de son conjoint à charge. À l'inverse, certaines complémentaires retraite acceptent d'appliquer la majoration dans des cas de simple concubinage.
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