Entrée en vigueur le 13 août 2022
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2
Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de marchandises, de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, tous documents comptables, statutaires ou établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution justifiant de la mobilisation de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.
Après la clôture de chaque exercice comptable, le service territorial compétent de l'Etat vérifie que l'entreprise dispose de la capacité financière requise, au regard des comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, figurant dans la déclaration fiscale de l'entreprise, qui sont communiqués par l'administration fiscale, conformément à l'article L. 3211-1, au ministère chargé des transports.
Pour l'année de l'inscription de l'entreprise au registre national des entreprises de transport par route, en l'absence de comptes annuels certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, le service territorial compétent de l'Etat accepte tous documents établis par des agents financiers ou organismes d'assurance agréés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution attestant que l'entreprise dispose des montants fixés à l'article R. 3211-32.
[…] En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 3211-32 du code des transports : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, […] 5 tonnes suivants et de 900 euros pour chacun des véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes. « . Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 3 février 2012 relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier : » L'exigence de capacité financière définie aux articles R. 3113-3, R. 3113-31 à R. 3113-34, […]
[…] D'autre part, l'article R. 3211-32 du code des transports dispose que : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, pour les véhicules n'excédant pas un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes, […] relatif à la capacité financière requise pour les entreprises de transport public routier, dispose que : » Le dossier à fournir par l'entreprise en réponse à la mise en demeure du préfet de région () prévue aux articles R. 3113-13 et R. 3211-14 du code des transports, […]
[…] Aux termes de l'article R. 3211-7 du code des transports : « L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinées au transport de marchandises, […] d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 311-19 à R. 311-42 ». Aux termes de l'article R. 3211-32 du même code : " Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée à l'article R. 3211-7 lorsque l'entreprise démontre, conformément à l'article R. 3211-35, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à, […]
Pour aller plus loin : articles R. 3211-36 à R. 3211-42 du Code des transports. […] Pour aller plus loin : articles R. 3211-19 à R. 3211-23 du Code des transports. Capacité financière Chaque année, le professionnel doit, au moyen de documents certifiés (par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé), attester de sa capacité financière. […] Pour aller plus loin : articles R. 3211-32 à R. 3211-35 du Code des transports. […]
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