Infirmation 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 févr. 2019, n° 16/03315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 16/03315 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 30 mars 2016, N° 14/12668 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2019
(Rédacteur : Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président)
N° RG 16/03315 – N° Portalis DBVJ-V-B7A-JHS4
Société INSTITUTION REGIONALE DES SOURDS ET DES AVEUGLES
c/
SARL C-TECH
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 mars 2016 (R.G. 14/12668) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 mai 2016
APPELANTE :
INSTITUTION REGIONALE DES SOURDS ET DES AVEUGLES
Association de la loi de 1901 reconnue d’utilité publique le 26 mai 1924, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité au siège social
[…]
Représentée par Me Valérie SEMPE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL C-TECH
[…]
Représentée par Me Jean-jacques ROORYCK de la SELARL AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 janvier 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme X BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par offre acceptée du 9 mai 2011, 1'association IRSA a confié à la SARL C-TECH une mission de diagnostic technique de son système de sécurité incendie (SSI), d’é1aboration d’une étude technique de remplacement du système et de coordination de ces travaux pour un établissement d’accueil de déficients visuels à AMBARES (GIRONDE) comportant 27 bâtiments, de type U (hôpital de jour), de type R (enseignement) et de type L (auditorium).
La rémunération était fixée à 3.500 euros hors-taxes pour le diagnostic, 9% du montant des travaux pour l’étude technique et le suivi et 9.000 euros hors-taxe pour la mission de coordination SSI.
Le 10 juillet 2013, l’association IRSA a confié les travaux à la société INCELEC sur un montant de travaux hors-taxes (hors bâtiment 13 et 14) de 169 684.75 euros.
Le 18 décembre 2013, la commission départementale de sécurité a visité le centre et donné un avis défavorable à la réception en raison de travaux non-conformes, de travaux non terminés et d’observations dans les rapports de vérification régimentaire après travaux.
La société C-TECH a présenté six factures d’honoraires les 20 novembre et 31 décembre 2013 et 15 avril 2014. L’association IRSA n’a payé que la somme de 4 815 euros le 31 mai 2013.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2014, l’association IRSA faisait part à la Société C-TECH de griefs s’agissant de l’installation incendie sur dimensionnée, inachevée et non conforme et indiquait retenir le solde des factures comme garantie de l’indemnisation des préjudices en résultant.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2014, la Société C-TECH a contesté les griefs et a mis l’association IRSA en demeure de lui payer les factures.
Après de nouveaux échanges de courrier intervenus entre les parties au printemps 2014 suite à l’avis favorable au SSI du centre le 7 mai 2014 de la commission de sécurité et devant le refus de l’association IRSA de régler les factures impayées, la société C-TECH a mis en demeure l’association IRSA de lui payer ses factures pour un total de 19.075,30 euros.
Faute de paiement la société C-Tech a, par acte du 23 décembre 2014, fait assigner l’association IRSA devant le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX.
Par jugement en date du 30 mars 2016, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
— condamné l’association IRSA à payer à la Société C-TECH la somme de 19 075,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2014 ;
— condamné la Société C-TECH à payer à l’association IRSA la somme de 1.300 euros à titre de dommages et intérêts ;
— constaté la compensation des dettes réciproques ;
— condamné la Société C-TECH à remettre à l’association IRSA le dossier d’identité SSI au format DWG et en un exemplaire papier ;
— condamné l’association IRSA aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
L’association IRSA a interjeté appel le 20 mai 2016.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 25 novembre 2016, l’association IRSA demande à la Cour de :
— juger l’Association Institution Régionale des Sourds et des Aveugles recevable et
fondée en son appel;
— réformer le jugement déféré,
— statuant à nouveau, juger que la créance de la société C-TECH INGÉNIERIE au titre de ses factures impayées s’élève à 19.064,30 euros ;
— condamner la Société C-TECH INGÉNIERIE, en réparation de l’entier préjudice financier subi par elle en lien direct avec les manquements de la Société C-TECH INGÉNIERIE dans l’exécution de ses missions de maîtrise d''uvre et de coordinateur SSI, au paiement des sommes suivantes :
— 12.733,20 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil en réparation du préjudice subi par l’Institution Régionale des Sourds et des Aveugles au titre du coût des travaux supplémentaires dont elle a dû s’acquitter à la suite de l’avis défavorable de la commission de sécurité du 18 décembre 2013.
— 18.893,41 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil correspondant au surcoût des matériels facturés à l’IRSA à la suite de l’erreur commise par la société C-TECH INGÉNIERIE dans la typologie des bâtiments.
— ordonner la compensation des dettes réciproques en application des articles 1289 et suivants du Code Civil ;
— condamner la Société C-TECH INGÉNIERIE au paiement pour le surplus, soit 12.562,31 euros ;
— condamner la Société C-TECH INGÉNIERIE à lui remettre les dossiers d’identité SSI au format CD ROM sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la signification de l’arrêt à intervenir;
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la remise des dossiers d’identité SSI en un exemplaire papier ;
— juger la Société C-TECH INGÉNIERIE mal fondée en son appel incident ;
— l’en débouter ;
— condamner la Société C-TECH INGÉNIERIE au paiement d’une indemnité de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— condamner la société C-TECH INGÉNIERIE aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses conclusions responsives notifiées le 30 septembre 2016, la Société C-TECH demande à la cour de :
— juger l’association IRSA irrecevable en tout cas mal fondé en son appel,
— l’en débouter ;
— faire droit à son appel incident,
— condamner l’association IRSA à lui payer à la somme principale de 21 717,57 € avec intérêts de droit à compter du 06/08/14, date de la première mise en demeure.
— condamner l’association IRSA à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages-intérêts et celle de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
— condamner l’association IRSA aux dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 02 janvier 2019.
SUR CE
L’Association IRSA reproche à la société C Tech des manquements dans l’exécution de sa mission de maître d’oeuvre et de coordinateur SSI.
Elle fait tout d’abord valoir que la créance réclamée par la société C Tech n’est que de 19.075,30 euros après que celle-ci lui ait consenti un avoir de 10 % sur le solde des factures et qu’elle ait émis deux nouvelles factures tenant compte de cet avoir.
D’autre part, elle affirme avoir du réaliser des travaux supplémentaires en raison des manquements contractuels de la société C Tech ayant abouti à une décision défavorable de la commission de sécurité, travaux confiés à la société INCELEC pour un montant de 12.733,20 euros TTC. Elle fait valoir que ces travaux étaient urgents et obligatoires suite à l’avis de la commission de sécurité du 18 décembre 2013.
Elle reproche également à la société C Tech de ne pas vouloir tenir compte des dernières observations de la commission de sécurité du 7 mai 2014 qui, même si elle a finalement émis un avis favorable, a néanmoins relevé une difficulté liée au report d’information sur le bâtiment 7 vers le bâtiment 16 sous coupure électrique. Elle indique que la société C Tech ne lui a toujours pas remis les dossiers SSI qu’elle doit pourtant pouvoir présenter dans le cadre
d’une visite de conformité.
Enfin elle fait valoir que la société C Tech a commis une erreur d’analyse de la typologie des bâtiments, cette erreur ayant entraîné un surcoût financier en raison de l’application d’une réglementation plus contraignante. Elle évalue ce surcoût à la somme de 19.767,60 euros TTC à laquelle elle ajoute le coût des honoraires soit 1.482,57 euros HT. Elle demande en conséquence la condamnation de la société C Tech à lui verser la somme de 18.893,41 euros, la société C Tech lui ayant consenti un avoir de 10 %.
En conséquence, compte tenu de la compensation avec la créance de la société C Tech, elle sollicite la condamnation de la société C Tech à lui verser la différence soit la somme de 12.562,31 euros.
Elle demande également qu’une astreinte de 500 euros par jour de retard soit prononcée à l’encontre de la société C Tech jusqu’à la remise des dossiers d’identité SSI.
La société C Tech conteste l’existence d’un avoir au bénéfice de l’association IRSA précisant que les premières factures correspondant à 90 % du marché et que les secondes factures correspondaient quant à elles à 100% du marché. Elle soutient que sa créance envers l’association IRSA est bien de 21.717,57 euros.
En ce qui concerne l’existence de travaux inutiles, elle indique qu’avant les travaux pour lesquels elle a reçu mission, deux des bâtiments étaient déjà aménagés avec des détecteurs de fumée dans chaque chambre.
Enfin la société C Tech conteste la réalité des travaux supplémentaires invoqués par l’association. Elle note que dés le 7 mai 2014, la commission de sécurité a validé le SSI et qu’aucun travaux supplémentaire n’était nécessaire, relevant au surplus que l’association de démontre pas avoir acquitté une telle facture.
Sur le montant des honoraires de la société C Tech
Il ressort du contrat passé entre la société C Tech et l’association IRSA que les honoraires de la société C Tech étaient fixés comme suit :
— Diagnostic SSI : 3.500 euros HT
— Etude technique /suivi travaux : 9% du montant des travaux HT
— Mission SSI : 9.000 euros HT
Le litige ne porte aujourd’hui que sur les honoraires dus au titre de l’étude technique/suivi de chantier et au titre de la mission SSI.
Il convient de relever que les parties reconnaissent que le montant des honoraires pour l’étude et le suivi de chantier étaient d’un montant de 15.271,63 euros.
Au vu des pièces produites, la cour constate que la société C Tech, après avoir émis des factures en novembre et décembre 2013 pour un montant total de 15.271,63 euros, a, le 15 avril 2014, adressé à l’association IRSA une nouvelle facture n° 14/104 correspondant à simplement 90 % du montant des honoraires pour un montant de 15.212,30 euros.
En ce qui concerne les honoraires pour la mission SSI, la société C Tech, après avoir adressé à l’association une première facture le 30 mars 2013 d’un montant de 4.815 euros réglée par
l’association puis une seconde facture le 31 décembre 2013 pour une somme totale de 4.815 euros, a émis une nouvelle facture le 15 avril 2014 correspondant à 90 % des honoraires soit une somme de 3.852 euros déduction faite de la première facture déjà payée.
De plus, dans une lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 août 2014, la société C Tech a relancé l’association IRSA pour obtenir le paiement de ces deux dernières sommes exclusivement soit 19.064,30 euros (15.212,30 euros + 3.852 euros).
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société C Tech a bien consenti une remise de 10 % à l’association dans la mesure où les travaux étaient achevés lors de l’émission de ces factures.
Il y a lieu de condamner l’Association IRSA au paiement de la somme de 19.064,30 euros au titre du solde des honoraires de la société C Tech.
Sur les demandes en dommages et intérêts de l’Association IRSA
En ce qui concerne le coût des travaux supplémentaires que l’IRSA a du engager suite à l’avis défavorable de la commission de sécurité, il convient de relever que la commission, le 18 décembre 2013, avait noté que les travaux réalisés ne correspondaient pas à l’avis de la sous commission technique du 3 octobre 2012 (notamment installation de 13 centrales SSI au lieu des 15 prévues) et que les vérifications réglementaires sur les 13 centrales avaient montré une absence de report d’alarme dans le bâtiment 16, une absence de finition des armoires SSI, une absence d’éclairage de sécurité au R+1 du bâtiment 11 et un problème de fonctionnement de l’éclairage de sécurité des bâtiments 1 à 5.
Le 7 mai 2014, la commission de sécurité a établi un procès-verbal de visite avec un avis favorable avec cette seule réserve : s’assurer que le report d’information sur le bâtiment 16 fonctionne sous coupure électrique pour l’ensemble des bâtiments (le report d’alarme du bât 7 ne fonctionne pas sous coupure électrique).
Pour justifier de sa demande en paiement du coût des travaux supplémentaires à hauteur de la somme de 12.733,20 euros, l’association IRSA verse aux débats un devis de la société INCELEC en date du 4 mars 2014.
Force est de constater tout d’abord que ce devis concerne des demandes du bureau de contrôle pour des bâtiments hors zone de travaux à hauteur de 1.600 euros HT ainsi que des travaux demandés par le maître d’ouvrage à hauteur de 2.450 euros. Ces travaux n’ont aucun lien avec les travaux réalisés sous le contrôle de la société C Tech et ne peuvent être imputés à cette dernière.
En ce qui concerne les travaux supplémentaires suite à la demande du bureau de contrôle d’un montant de 6.561 euros HT, il convient de relever que ces travaux ne correspondent pas aux observations faites dans le procès-verbal de visite du 18 décembre 2013 puisqu’il s’agit de la facturation de détecteurs optique de fumées, de déclencheur manuel et de divers cablages, supports et accessoires.
Dans ces conditions, il n’est pas justifier par l’association IRSA que les travaux dont elle demande le paiement ont pour origine un manquement contractuel de la part de la société C Tech.
Il y a lieu de débouter l’association IRSA de ce chef de demande.
En ce qui concerne l’installation d’équipements à savoir des détecteurs de fumée dans les
chambres, équipements non obligatoires, la cour constate que ces équipements étaient bien prévus contractuellement sans distinction entre les différents types de bâtiments.
C’est par une juste appréciation des faits de la cause que la cour adopte que le premier juge a retenu que le maître de l’ouvrage a eu connaissance de ces équipements et n’a émis aucune critique. Le fait que ces équipements dépassent les strictes exigences de la protection incendie, ne peut suffire à lui seul à établir l’existence d’une faute de la part de la société C Tech à partir du moment où ils ont été acceptés par le maître de l’ouvrage.
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’association IRSA de ce chef de demande.
S’agissant de la remise par la société C Tech du dossier complet d’identité du système de sécurité incendie, c’est à bon droit que le premier juge a écarté la demande de prononcé d’une astreinte faute par la société C Tech n’avoir fourni ces documents dans la mesure où celle-ci était bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution compte tenu du non paiement du solde de ses factures.
Il y a lieu en conséquence de condamner la société C Tech à remettre ces documents à l’association IRSA conformément à ses obligations contractuelles dés le paiement du solde de ses factures sans qu’il soit utile de prononcer une mesure d’astreinte à son encontre.
La société C Tech sollicite l’octroi de dommages-intérêts sans préciser le fondement de cette demande.
A supposer que cette demande repose sur les dispositions de l’article 1382 du code civil pour procédure abusive, l’exercice d’une action en justice constitue en son principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que s’il caractérise un acte de mauvaise foi ou de malice ou une erreur grossière équipollente au dol. En l’espèce, il échet de relever que la société C Tech ne démontre ni l’existence d’une telle attitude de la part de l’association IRSA rendant abusif l’appel interjeté ni même l’existence d’un dommage. Il convient en conséquence de la débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Réforme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société C Tech à remettre à l’association IRSA le dossier d’identité SSI au format DWG et en un exemplaire papier.
Statuant à nouveau sur les chefs de demandes réformés,
Condamne l’association IRSA à payer à la société C Tech la somme de 19.064.30 € au titre du solde de ses factures avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2014.
Déboute l’association IRSA de ses demandes en dommages-intérêts dirigées à l’encontre de la société C Tech.
Déboute la société C Tech de sa demande en dommages-intérêts.
Condamne l’association IRSA à verser à la société C Tech la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne l’association IRSA aux entiers dépens d’instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par X
BLAZEVIC, greffier auquel elle a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier La Présidente
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