Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Sans préjudice des dispositions du présent code, les entreprises exécutant des transports sanitaires sont soumises aux dispositions des articles R. 6312-1 à R. 6312-23 et R. 6312-28-1 à R. 6312-43 du code de la santé publique.
[…] 3.Ainsi qu'il résulte du texte même des dispositions de l'article R. 225-5-1 du code de la route citées ci-dessus, après avoir prévu un accès aux informations sur le permis de conduire des conducteurs qu'elles emploient des entreprises exerçant leur activité dans le domaine des « transports publics routiers de voyageurs et de marchandises », […] selon le cas, aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3 du code des transports, ou exploitant les véhicules mentionnés aux articles L. 3121-1 et L. 3123-1 de ce code ou entreprise de transport routier sanitaire mentionné à l'article R. 3231-6 du même code », lesquelles exercent une activité de transport routier de personnes, […] 6. […]
Les entreprises mentionnées à l'article R. 225-5 du code de la route peuvent accéder aux informations mentionnées à l'article L. 225-5 de ce code lorsqu'elles remplissent l'une des conditions suivantes : – entreprise mentionnée à l'article R. 3211-8 du code des transports ; […] aux articles L. 3113-1 ou L. 3122-3 du code des transports, ou exploitant les véhicules mentionnés aux articles L. 3121-1 et L. 3123-1 de ce code ou entreprise de transport routier sanitaire mentionné à l'article R. 3231-6 du même code. […] Article 1 de l'arrêté du 15 février 2024 pris en application de l'article R. 225-5-1 du code de la route Les entreprises mentionnées à l'article 1er s'identifient sur un téléservice, […]
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