Confirmation 25 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 25 janv. 2021, n° 19/15605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 juin 2019, N° 17/14522 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Edouard LOOS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SOCIETE FAMILIALE DE LA CROIX ROUGEMONT c/ SARL TECH OFFICE, SARL AUDIT FINANCES BUREAUTIQUE, SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 25 JANVIER 2021
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15605 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAPJP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/14522
APPELANTE
SCI SOCIETE FAMILIALE DE LA CROIX ROUGEMONT
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 414 100 628
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christelle VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1200
INTIMEES
SARL TECH OFFICE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 749 898 052
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
SARL AUDIT FINANCES BUREAUTIQUE
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 790 331 565
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Défaillante
SAS LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
Ayant son siège social […]
[…]
N° SIRET : 310 880 315
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère
Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat du 14 janvier 2016, la société civile immobilière Familiale de la Croix Rougemont a souscrit un contrat de location financière avec la société Locam « Location Automobiles Matériels » d’une durée de 21 trimestres portant sur un photocopieur Canon IRC 5250i fourni et installé par la société Audit & Finance Bureautique, avec laquelle un contrat de maintenance a été conclu le même jour. Le montant du loyer était fixé à la somme de 1 800 euros Ht soit 2 160 euros ttc.
Il fait suite à la signature d’un bon de commande par la SCI Familiale de la Croix Rougemont auprès de la société Audit & Finance Bureautique, daté du 14 janvier 2016, mais portant sur un autre modèle de copieur, un Canon Ir Avance c5235i.
La SCI Familiale de la Croix Rougemont a réceptionné le matériel 5250i sans réserve selon procès-verbal de livraison et de conformité du 18 février 2016.
La société Locam a réglé le 29 février 2016 la facture de la société Audit & Finance Bureautique et adressé à la SCI Familiale de la Croix Rougemont, une facture unique des 21 loyers – mentionnant les loyers du 30 mars 2016 au 30 mars 2021 et la somme trimestrielle de 87,93 euros au titre de «DIVERS B» – en date du 7 mars 2016.
La signature de ce contrat est intervenue après celle d’autres contrats de location financière portant sur des photocopieurs :
— un contrat du 14 septembre 2010 avec la société Franfinance Location portant sur un photocopieur Canon IR2520, fourni par la société Yad Bureautique,
— un contrat du 22 janvier 2014 avec la société Grenke Location relatif au même matériel fourni par la société Yad Bureautique,
— un bon de commande du 23 mars 2015 relatif à un imprimeur Canon IRCS 1028if et un ordinateur de marque Apple, moyennant 21 trimestres de 800 euros Ht, avec reprise du solde du contrat en cours, ayant donné lieu à des échanges entre le fournisseur, la société Tech Office représentée par M. X Y.
Le 17 novembre 2016, la SCI Familiale de la Croix Rougemont a notifié à la société Locam et à la société Audit & Finance Bureautique, la résiliation du contrat de location portant sur le copieur Canon 52501 à effet du 17 février 2017.
La société Locam lui a répondu à plusieurs reprises que l’engagement était d’une durée ferme et irrévocable de 21 trimestres, soit jusqu’au 30 mars 2021.
Les sociétés Tech Office et Audit & Finance Bureautique n’ont pas répondu aux mises en demeure du conseil de la SCI Familiale de la Croix Rougemont, en date respectivement des 26 et 27 avril 2017, d’avoir à respecter les engagements du contrat du 23 mars 2015.
Soutenant que les fournisseurs ont abusé de la confiance, du consentement et de l’âge des gérants en leur faisant signer des contrats en blanc avant d’effectuer leur recherche de financeur partenaire et en ne leur remettant que les bons de commande, la SCI Familiale de la Croix Rougemont a fait assigner la SAS Locam, par acte du 13 octobre 2017, la SARL Audit & Finance Bureautique, par acte du 12 octobre 2017, et la sarl Tech Office, par acte du 13 octobre 2017, devant le tribunal de grande instance de Paris, afin de voir prononcer la nullité du contrat de location du 14 janvier 2016 et l’indemnisation de son préjudice résultant du comportement déloyal et dolosif de ses cocontractants.
Par jugement du 18 juin 2019 le tribunal de grande instance de Paris a :
- débouté la SCI Familiale de la Croix Rougemont de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté les demandes des parties plus amples ou contraires ;
— condamné la SCI Familiale de la Croix Rougemont à payer à la SAS Locam Automobiles Matériels à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Familiale de la Croix Rougemont à payer à la SARL Audit & Finance Bureautique la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SCI Familiale de la Croix Rougemont aux dépens qui seront recouvrés conformément
à l’article 699 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration 26 juillet 2019, la SCI Familiale de la Croix Rougemont a interjeté appel de ce jugement contre la société Locam et les sociétés non comparantes sarl Audit Finances Bureautiques et Sarl Tech Office.
Par conclusions signifiées le 23 octobre 2019, la SCI société Familiale de la Croix Rougemont demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SCI de la Croix Rougemont de ses demandes visant à :
Prononcer la nullité du bon de commande valant contrat souscrit le 14 janvier 2016 et du contrat de location subséquent de la même date, au motif de l’erreur et du dol
Lui donner acte qu’elle tient le matériel objet du contrat du 14 janvier 2016 à disposition de son propriétaire, qui procèdera à son enlèvement à ses frais
Condamner in solidum la société Audit & Finance Bureautique et la société Locam à lui payer toutes les sommes et loyers qu’elle a dû régler au titre du contrat du 14 janvier 2016, soit la somme à parfaire de 18 000 euros HT outre la TVA qui sera actualisée en fonction des nouveaux loyers trimestriels unitaires de 1 800 euros HT qui seront prélevés jusqu’au jour du jugement
Décharger la SCI Familiale de la Croix Rougemont de tout autre loyer à venir,
Condamner in solidum les sociétés Tech Office et Audit & Finance Bureautique à l’indemniser à hauteur de 20 700 euros au titre de leur comportement déloyal au titre de la conclusion du contrat du 23 mars 2015
Condamner in solidum les sociétés Tech Office et Audit & Finance Bureautique à l’indemniser à hauteur de 15 000 euros en raison de leur comportement dolosif
Condamner in solidum les sociétés Tech Office et Audit & Finance Bureautique à lui payer la somme de 6 000 euros, en application de l’article 700 du CPC
Prononcer la nullité du bon de commande du 23 mars 2015
Et d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SCI Familiale de la Croix Rougemont à payer à la SAS Locam et à la SARL Audit & Finance Bureautique, la somme, pour chacun, de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Statuant à nouveau,
A titre principal
Vu les articles 1109, 1110 al. 1er ancien et 1116 (anciens) du code civil.
— prononcer la nullité du bon de commande du 23 mars 2015 au motif de l’erreur et du dol, et condamner la société Tech Office à payer à la SCI de la Croix Rougemont la somme à parfaire de 16 645,17 euros Ttc ;
— prononcer la nullité du bon de commande et du contrat du 14 janvier 2016, au motif de l’erreur et du
dol, et condamner in solidum les sociétés Locam et Audit & Finance à payer à la SCI de la Croix Rougemont la somme à parfaire de 11 643,65 euros ttc ;
— ordonner la reprise des copieurs aux frais des parties succombantes dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt,
Vu l’article 1382 (ancien) du code civil,
— condamner in solidum les sociétés Tech Office et Audit & Finance à payer à la SCI de la Croix Rougemont la somme de 15 000 euros, à titre de dommages-intérêts complémentaires ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1184 ancien du code civil,
Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile,
Prononcer la résolution de l’engagement pris par la SCI de la Croix Rougemont dans le bon de commande du 23 mars 2015, et condamner la société Tech Office à payer à la SCI de la Croix Rougemont la somme à parfaire de 16 645,17 euros Ttc ;
— prononcer la résolution du bon de commande et du contrat du 14 janvier 2016, et condamner la société Audit & Finance à payer à la SCI de la Croix Rougemont la somme à parfaire de 11 643,65 euros Ttc,
— ordonner la reprise des copieurs aux frais des parties succombantes dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt,
A titre très subsidiaire
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, Vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile,
— condamner la société Tech Office à payer à la SCI de la Croix Rougemont la somme de 16 800 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Audit & Finance à payer à la SCI de la Croix Rougemont la somme de 39 646,53 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— ordonner la reprise des copieurs aux frais des parties succombantes dans le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt,
— condamner in solidum les parties succombantes à payer à la SCI de la Croix Rougemont la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Me Verrecchia, avocat constitué au sens de l’article 699 du même code.
Par conclusions signifiées le 24 janvier 2020, la société Locam demande à la cour de :
Vu l’article 564 du code de procédure civile, vu les articles 902 et 911 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 (ancien) du code civil, vu l’article 1138 (ancien) du code civil.
— juger la société Locam recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— juger la société SCI Familiale de la Croix Rougemont tant irrecevable que mal fondée en toutes ses demandes,
En conséquence,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses demandes,
— condamner la société SCI Familiale de la Croix Rougemont à payer à la société Locam la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl ABM Droit et Conseils en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En l’absence de constitution des sociétés Tech Office et Audit Finance Bureautique, il a été procédé à la signification de la déclaration d’appel , les 22 et 28 octobre 2019 aux sociétés Tech Office et Audit Finance Bureautique par PV de recherches article 659 du code de procédure civile puis les conclusions d’appel ont été signifiées le 18 novembre 2019 à Tech Office à domicile C/O ABC+ et le 21 novembre 2019 à la société Audit Finance Bureautique, selon PV de recherches article 659 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la nullité des contrats pour vice du consentement
La SCI Familiale de la Croix Rougemont fait valoir, sur le fondement de l’article 1109 ancien du code civil, que le consentement de ses gérants, âgés de 89 et 86 ans à louer 3 photocopieurs qu’elle n’utilise pas a été vicié du fait de manoeuvres dolosives commises par le fournisseur, résultant d’une tromperie de la société Tech Office et de la société Audit et finance, mandataires de la société Locam qui est donc tenue des engagements de son mandant (C. Cass 3 décembre 2013, n°12-16404). La SCI Familiale de la Croix Rougemont fait valoir également, sur le fondement de l’article 1116 ancien du code civil, un dol matérialisé par des pratiques commerciales trompeuses de la société Tech Office et de la société Audit et finance.
La société Locam fait valoir, d’une part, que la SCI Familiale de la Croix Rougemont n’apporte pas la preuve que les documents auraient été signés en blanc, ni que la société Audit Finance Bureautique aurait procédé à des man’uvres et, d’autre part, que le montant et le coût de la location apparaît clairement sur le contrat sur lequel elle a apposé sa signature par deux fois. En tout état de cause, si la SCI Familiale de la Croix Rougemont avait effectivement signé les documents litigieux en blanc, cela relèverait d’une faute inexcusable de sa part. En tout état de cause, seul importe la date de livraison du matériel qui est postérieure au bon de commande.
Ceci étant exposé,
La société Familiale de la Croix Rougemont demande de prononcer la nullité du bon de commande du 23 mars 2015 et du bon de commande suivi du contrat de location du 14 janvier 2016.
En l’espèce, la SCI Familiale de la Croix Rougemont dénonce les manoeuvres dolosives qu’auraient commises la société Tech Office et la société Audit Audit et Finance, en qualité de mandataires de la société Locam, mais à l’appui de ses allégations, elle fait état de contrats conclus antérieurement aux contrats susvisés qui n’impliquent ni la société Locam , ni la société Audit et Finance bureautique, et ne produit aucun document démontrant l’existence d’un mandat confié par la société Locam à ces fournisseurs.
S’agissant du bon de commande du 23 mars 2015, (pièce 8) il concerne la société Tech Office et n’est accompagné d’aucun contrat de location financière du matériel proposé.
La SCI Familiale de la Croix Rougemont invoque par ailleurs l’âge de ses gérants pour dénoncer l’abus de leur confiance, de leur consentement, mais une personne morale, représentée par ses gérants est présumée détenir la capacité juridique de diriger une société et négocier des contrats, à défaut elle doit procéder à leur remplacement. Le contrat litigieux ayant été conclu entre deux professionnels, le défaut de discernement ne peut prospérer, à défaut d’établir une faute intentionnelle du prestataire.
Il ressort en outre de la lecture du bon de commande litigieux que la société Tech Office s’est engagée à livrer un matériel Canon 1028 IF et un Imac 21 pouces pour une durée de 21 trimestres et des loyers de 800 euros ht . Il est écrit dans le cadre réservé aux observations que le fournisseur s’engage à remettre une somme de 3 120 euros pour solde de contrat actuel et propose, dans 4 trimestres, un contrat à 195 euros ht concernant un matériel IR 252 0 i pour une année. Il est mentionné que le matériel appartiendra à la SCI pour un euro symbolique.
La SCI
Familiale de la Croix Rougemont justifie avoir résilié ce contrat par courrier recommandé du 24
mars 2015. Elle prétend que la société Tech Office aurait refusé cette résiliation.
Mais, le courriel de la société Tech Office, en date du 8 avril 2015, concernant le bon de commande du 23 mars 2015, indique avoir mis fin au contrat relatif au copieur IR 252 Oi, et présente une nouvelle proposition commerciale, dont les conditions devaient être précisées sur un prochain bon de commande. (pièce 10).Or , ce bon de commande n’a pas été suivi d’effet.
De plus, il ressort de la pièce 11, que la SCI Familiale de la Croix Rougemont a été informée, au mois de décembre 2015 du rapprochement des sociétés Tech et Audit et Finance Bureautique. Il ressort des écritures que la société Audit et Finance Bureautique aurait indiqué à la SCI Familiale de la Croix Rougemont ne pas souhaiter reprendre les derniers engagements commerciaux de la société Tech Office. Pourtant la SCI Familiale de la Croix Rougemont a signé un nouveau bon de commande avec la société Audit et Finance Bureautique, suivi d’un contrat de location avec la société Locam en 2016.
Il apparaît au vu de ce qui précède que la SCI Familiale de la Croix Rougemont a été clairement informée de la situation contractuelle avec son prestataire Tech Office, et que les manoeuvres dolosives alléguées ne sont pas établies au regard des pièces produites. Il s’ensuit que la demande de nullité du bon de commande du 23 mars 2015 de ce chef ne peut être accueillie.
S’agissant du bon de commande du 14 janvier 2016, signé avec la société Audit et Finance Bureautique, il désigne un matériel Canon 5235 i , la location pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer de 1800 euros ht. Il est indiqué au bas du document : 'contrat évolutif dans minimum un an'. Cette dernière mention ne suffit pas à prouver la manoeuvre dolosive du fournisseur, dès lors que le caractère déterminant de l’opération porte sur le contrat de location financière, qui fixe les conditions de prix et de durée du matériel choisi.
S’agissant de la formation du contrat de location financière, il porte sur un photocopieur Canon INC 525 0i , signé par la locataire, le 14 janvier 2016. Il indique la location du photocopieur pour une durée de 21 trimestres moyennant un loyer de 1800 euros ht. Si le matériel identifié, diffère des références du bon de commande, il remplit les mêmes conditions financières et de durée. La SCI Familiale de la Croix Rougemont a réceptionné le matériel 5250i sans réserve, selon procès-verbal de livraison et de conformité du 18 février 2016. Il a été suivi d’une facture y afférent, réglée par la société Locam.
Il n’est pas démontré que ce document aurait été signé en blanc. Il n’est pas plus démontré que le fournisseur, la société Audit Finance Bureautique, personne morale distincte de la société Locam,
aurait agi en qualité de mandataire de ladite société dans le cadre de cette opération. Il sera rappelé que la société Audit et Finance Bureautique n’était pas le prestataire de la SCI Familiale de la Croix Rougemont pour les précédents matériels loués. Il s’en suit que, n’ayant apporté la preuve d’aucune pratique déloyale, ou de manoeuvres dolosives de la part du fournisseur, ou de celle du bailleur ce moyen sera rejeté.
Sur la résolution des bons de commande et des contrats
La SCI Familiale de la Croix Rougemont fait valoir, sur le fondement de l’article 1184 ancien du code civil, que le contrat doit être résolu rétroactivement à la date de conclusion du contrat même si le contrat a reçu exécution, au motif que les manquements, à savoir la continuité du contrat de location pour le copieur IR2520i, la non réduction des loyers de 800 euros ht à 195 euros ht par trimestre et la non prise en compte de la résiliation de l’engagement du 23 mars 2015, est suffisamment grave.
La société Locam réplique que la demande en résiliation du contrat de location est mal fondé dans la mesure où, d’une part, elle a correctement exécuté son obligation de mise à disposition du matériel et, d’autre part, que les agissements de la société Audit Finance Bureautique ne lui sont pas opposable dans le cadre du contrat, qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle n’est pas fondée en sa demande.
Ceci exposé, dans le cadre de contrats concomitants qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière, il appartient au locataire de justifier de l’anéantissement du contrat de prestation.
Or, il ressort des développements précédents que la SCI Familiale de la Croix Rougemont justifie avoir conclu des commandes de matériels différents avec des prestataires différents, et avoir conclu un seul contrat de location financière.
Elle n’établit pas de manquements graves imputables à la société Tech Office, dans le cadre du contrat du 23 mars 2015. Par ailleurs, les griefs relatifs à la continuité du contrat de location pour le copieur IR252 0i, la non réduction des loyers de 800 euros ht à 195 euros ht par trimestre et la non prise en compte de la résiliation de l’engagement du 23 mars 2015 ont été dénoncés par courrier recommandé à la société Locam, alors qu’il ne résulte d’aucune pièce que le financement de ce matériel ait été réalisé par cette société.
En revanche, la SCI Familiale de la Croix Rougemont démontre la résiliation anticipée du contrat de location du copieur Canon 525 Oi conclu le 14 janvier 2016, auprès du fournisseur, Audit Finance Bureautique et du loueur, la société Locam, par courrier recommandé du 17 novembre 2016, mais comme l’a opposé à juste titre le loueur, la locataire ne démontre aucun dysfonctionnement du matériel, les griefs qui concernent le fournisseur, des avantages commerciaux non exécutés, ne sont pas opposables à la société Locam. Au surplus, l’appareil étant resté en possession de la SCI Familiale de la Croix Rougemont et le contrat s’achevant au mois de mars 2021, la société Locam est fondée à solliciter devant la cour la poursuite du contrat jusqu’à son terme. Il y a lieu de confirmer le rejet de cette demande.
Sur les dommages et intérêts
Il résulte de la solution adoptée que les demandes d’indemnisation de la SCI Familiale de la Croix Rougemont sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil, concernant les manquements de ses fournisseurs,Tech Office et Audit Finance Bureautique ne peuvent prospérer.
Sur les autres demandes
La SCI Familiale de la Croix Rougemont,partie perdante, au sens de l’article 696 du code de
procédure civile, sera tenue de supporter la charge des entiers dépens.
Il paraît équitable d’allouer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la société Sci Familiale de la Croix Rougemont à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sci Familiale de la Croix Rougemont aux entiers dépens dont distraction au profit de la selarl abm droit etConseil en application de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BURBAN E. LOOS
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