Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 24 févr. 2026, n° 2500762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B… représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 février 2025 par laquelle la préfète des Vosges lui a retiré son permis de conduire délivré le 25 novembre 2024 pour fraude ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de la préfète des Vosges la somme de 1 600 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision litigieuse est dépourvue de motivation en ce qu’elle n’indique pas quelles manœuvres frauduleuses auraient été commises, quelle épreuve était invalidée et quelles dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 auraient été violées ;
la décision litigieuse est injustifiée en ce qu’aucune manœuvre frauduleuse ne peut lui être reprochée ;
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2025 la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 29 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office un moyen tiré de ce que pour prendre la décision contestée déclarant nul le permis de conduire de M. B… à la suite de la décision précédente du 3 octobre 2024 portant invalidation de l’épreuve théorique générale obtenue le 5 décembre 2023 au motif qu’elle résultait d’une fraude, la préfète des Vosges était en compétence liée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a réussi l’épreuve théorique du permis de conduire le 5 décembre 2023 dans un centre d’examen « Dekra – Norisko » à Forbach. Par un courrier du 27 mai 2024, notifié à l’intéressé le 3 juin 2024, la préfète des Vosges lui a fait part de ce qu’elle envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude et l’a invité à présenter ses observations. M. B… a présenté ses observations écrites et orales les 7 et 12 juin 2024. La préfète des Vosges a, par une décision du 3 octobre 2024, procédé à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du code de la route au motif que son résultat a été obtenu frauduleusement. Par une seconde décision du 3 février 2025 elle a déclaré nul le permis de conduire. M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : I.- En l’absence d’une demande d’inscription préalablement validée pour la ou les catégorie (s) sollicitée (s), conformément à l’article 1er, à l’exception des formations qualifiantes mentionnées ci-dessus II.- Avant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d’annulation ou d’interdiction de solliciter un permis ; III.- Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d’annulation ou par une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire. Toutefois, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul, qui ont sollicité un nouveau permis de conduire après la restitution de leur titre au préfet, peuvent effectuer les démarches administratives et médicales préalables et se présenter à l’examen du permis de conduire pendant la période d’invalidation. IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; V.- Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d’un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d’obtention ; VI.- Sur de fausses déclarations lorsque l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d’obtention ; VII.- Non-présentation de l’attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans un délai inférieur à un an suivant la date de réussite de l’épreuve en circulation du permis de conduire pour les candidats aux catégories D ou DE qui bénéficiant des dispositions relatives à l’âge prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports ont passé l’épreuve en circulation du permis de conduire sans avoir atteint l’âge de 24 ans révolus en s’engageant sur l’honneur à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la préfète des Vosges a, par une décision du 3 octobre 2024, distincte de celle contestée, procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du code de la route réussie par M. B… au motif qu’elle a été obtenue frauduleusement. Dans ces conditions, la préfète des Vosges, par la décision contestée, était, en application de l’avant dernier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 précité, tenue de retirer le permis de conduire de M. B…. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision est par suite inopérant.
4. En second lieu, la décision de retrait contestée est motivée par l’invalidation de l’épreuve théorique générale du permis de conduire de M. B… résultant d’une décision distincte du 3 octobre 2024. A supposer qu’en contestant la fraude, M. B… ait entendu exciper de l’illégalité de cette décision, il résulte de l’instruction que M. B… a passé son épreuve théorique à plus de 170 kilomètres de son domicile dans un centre d’examen dont il n’est pas contesté qu’il serait connu comme organisateur de fraude et que son examinateur, lors de l’épreuve pratique, a constaté des difficultés de M. B… dans la compréhension de la langue française alors qu’il a obtenu son épreuve théorique sans difficulté dès la première tentative. En se bornant, dans la présente procédure, à soutenir qu’aucune manœuvre frauduleuse ne peut lui être reprochée, M. B… ne conteste pas sérieusement les éléments constitutifs d’un faisceau d’indices de nature à démontrer qu’il n’a pas passé lui-même l’épreuve théorique. Par suite, l’exception d’illégalité de la décision du 3 octobre 2024 ne peut être qu’écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation et par suite à fin d’injonction ne peuvent être que rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. B… sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La présidente,
V. C…
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des transports
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