Rejet 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 févr. 2026, n° 2500385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 janvier 2025 portant retrait de son permis de conduire ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer la validation de l’épreuve théorique générale obtenue le 6 septembre 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement de la somme de 1 120 euros en application de l’article L. 761- du code de justice administrative.
Il soutient que les manœuvres frauduleuses ne sont pas démontrées.
Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet des Vosges conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance (…) ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…)».
M. A… a réussi l’épreuve théorique du permis de conduire le 6 septembre 2022 dans un centre d’examen « Pearson vue » à Valenciennes. Par un courrier du 14 février 2023, la préfète des Vosges lui a fait part de ce qu’elle envisageait de procéder à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du permis de conduire pour fraude et l’a invité à présenter ses observations. M. A… n’a pas présenté d’observations. La préfète des Vosges a, par une décision du 27 mars 2023, procédé à l’invalidation de sa réussite à l’épreuve théorique générale du code de la route au motif que son résultat a été obtenu frauduleusement. Par une seconde décision du17 janvier 2025, elle a déclaré nul le permis de conduire. M. A… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d’établissement, de délivrance et de validité du permis de conduire : « Sont considérées comme nulles les épreuves théoriques ou pratiques ou les formations qualifiantes ne nécessitant pas le passage d’une épreuve au sens de l’article D. 221-3 du code de la route passées par un candidat dans les cas suivants : I.- En l’absence d’une demande d’inscription préalablement validée pour la ou les catégorie (s) sollicitée (s), conformément à l’article 1er, à l’exception des formations qualifiantes mentionnées ci-dessus II.- Avant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d’annulation ou d’interdiction de solliciter un permis ; III.- Pendant la période où le candidat est privé du droit de conduire par une décision d’annulation ou par une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire. Toutefois, les conducteurs dont le permis de conduire a perdu sa validité pour solde de points nul, qui ont sollicité un nouveau permis de conduire après la restitution de leur titre au préfet, peuvent effectuer les démarches administratives et médicales préalables et se présenter à l’examen du permis de conduire pendant la période d’invalidation. IV.- Sur de fausses indications d’identité, substitution ou tentative de substitution de personnes ou encore avec l’aide frauduleuse d’un tiers ou par tricherie ; V.- Sur de fausses déclarations lorsque la conversion d’un permis de conduire militaire en permis de conduire civil de la même catégorie a déjà été obtenue ou est en instance d’obtention ; VI.- Sur de fausses déclarations lorsque l’échange d’un permis de conduire étranger contre un permis de conduire français de la même catégorie a déjà été obtenu ou est en instance d’obtention ; VII.- Non-présentation de l’attestation de formation initiale minimale obligatoire (FIMO) dans un délai inférieur à un an suivant la date de réussite de l’épreuve en circulation du permis de conduire pour les candidats aux catégories D ou DE qui bénéficiant des dispositions relatives à l’âge prévues aux articles R. 3314-4 et R. 3314-6 du code des transports ont passé l’épreuve en circulation du permis de conduire sans avoir atteint l’âge de 24 ans révolus en s’engageant sur l’honneur à suivre la formation initiale minimale obligatoire (FIMO). Dans chacun des cas cités au présent article, le bénéfice des épreuves ou de la formation qualifiante ou le titre de conduite est retiré sans délai par le préfet du lieu de résidence de l’usager. Le retrait intervient après que l’usager a été mis en demeure de présenter ses observations, sans préjudice des poursuites pénales encourues ».
Il résulte de l’instruction que la préfète des Vosges a, par une décision du 27 mars 2023, distincte de celle en litige et non contestée dans le cadre de la présente instance, procédé à l’invalidation de l’épreuve théorique générale du code de la route réussie par M. A… au motif qu’elle a été obtenue frauduleusement. Dans ces conditions, la préfète des Vosges, par la décision contestée, était, en application de l’avant dernier alinéa de l’article 5 de l’arrêté du 20 avril 2012 précité, tenu de retirer le permis de conduire de M. A…. Le moyen tiré de ce que les manœuvres frauduleuses ne seraient pas démontrées est par suite inopérant.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation de la requête, en application des dispositions précédemment citées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d’injonction et tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Vosges.
Fait à Nancy, le 17 février 2026.
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Visa ·
- Juridiction administrative ·
- République française ·
- Conseil d'etat ·
- Délivrance ·
- Pièces ·
- Part
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Autorisation provisoire ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Défaut
- Commune ·
- Arbre ·
- Contamination ·
- Maître d'ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Ingénierie ·
- Préjudice ·
- Champignon ·
- Travaux publics ·
- Replantation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logiciel ·
- Loyer ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Comparaison ·
- Prix ·
- Service ·
- Contrepartie
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Ligne ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Activité ·
- Sécurité ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Refus
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Destination ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Aide juridique
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Comores ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Police nationale ·
- Sanction disciplinaire ·
- Révocation ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Sécurité publique ·
- Carrière ·
- Annulation ·
- Public
- Agrément ·
- Département ·
- Assistant ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Retrait ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
- Code des transports
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.