Entrée en vigueur le 22 décembre 2023
Est codifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art.
Modifié par : Décret n°2023-1218 du 20 décembre 2023 - art. 3
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus à l'article R. 3411-6 ;
2° D'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au 1° et 3° de l'article R. 3411-7 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
3° D'exécuter des opérations de cabotage routier de personnes dans le cadre d'un service occasionnel sans avoir à bord du véhicule les feuilles de route, mentionnées à l'article R. 3421-5 ou avec des feuilles de route non renseignées ou renseignées de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
4° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le titre administratif de transport requis par le 1° de l'article R. 3411-13 ;
5° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule la lettre de voiture prévue par le 2° de l'article R. 3411-13 ;
6° D'exécuter un transport routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule le document justificatif de la location prévu au 3° de l'article R. 3411-13 ;
7° D'exécuter un service de transport public routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule l'attestation de conducteur, dès lors qu'elle est requise, prévue par le 4° de l'article R. 3411-13 ;
8° D'exécuter un transport routier de marchandises sans avoir à bord du véhicule pris en location les documents justificatifs de la situation du conducteur prévus au 6° de l'article R. 3411-13.
[…] L'arrêté attaqué vise le règlement (CE) n° 1072-2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, les articles L. 3452-1 à L. 3452-5-2, R. 3242-1 à R. 3242-13, R. 3452-1 à R. 3452-43 du code des transports, l'arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux sanctions administratives applicables aux entreprises de transport routier et à l'honorabilité professionnelle dans le secteur du transport routier ainsi que l'avis émis le 12 novembre 2019 par la commission territoriale des sanction administratives de la région PACA. […] R. 3315-11, R. 3315-10, R. 3452-44 du code des transports. […]
[…] Il sera rappelé, suivant l'article L. 3123-6 précité, que dans le cas de salarié relevant d'un accord collectif conclu en accord de l'article L. 3121-44, […] En application de l'article R. 3411-7 du code des transports, […] qui constitue un ordre de mission précisant, entre autre, les horaires et lieux prévus de prise en charge initiale et de dépose terminale des voyageurs ainsi que l'indication sommaire des itinéraires. Suivant l'article R. 3452-44 du même code : « Est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait d'exécuter un service de transport routier de personnes sans avoir à bord du véhicule ce document de contrôle».
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 3452-3 du code des transports alors en vigueur : « Les sanctions, notamment les mesures de retrait et d'immobilisation prévues par les articles L. 3452-1 et L. 3452-2, […] Et l'article R. 3452-12 du même code précise que : Les commissions des sanctions administratives sont consultées pour avis par le préfet de région, préalablement au prononcé des sanctions encourues, en application des articles R. 1422-8-2, R. 1452-1, R. 3113-30, […] La société requérante ne peut par ailleurs utilement se prévaloir de l'ancienneté des infractions commises les 5 octobre 2015, 9 avril 2016 et 20 novembre 2017 réprimées par l'article R. 3452-44 du code des transports, […]