Confirmation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 1er oct. 2025, n° 22/00223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/00223 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
8ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°245
N° RG 22/00223 -
N° Portalis DBVL-V-B7G-SMF2
M. [U] [M]
C/
S.C.O.P. TITI FLORIS
Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 6] du 17/12/2021
RG : F 20/00697
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
[E] NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 1er OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Juin 2025
devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 1er Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
né le 24 Septembre 1971 à [Localité 5] (72)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine VIVIER substituant à l’audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et ayant Me Isabelle GUIMARAES de la SELARL GUIMARAES & POULARD, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
INTIMÉE :
La S.C.O.P. TITI FLORIS prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Coralie GRANGE, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
Selon un contrat de travail intermittent à durée indéterminée du 31 août 2015, la société Titi Floris a engagé M. [U] [M] en qualité de conducteur en période scolaire, correspondant au groupe 7, coefficient 137 V de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Un avenant du 30 septembre 2015, correspondant à l’annexe 2015-2016, a fixé à 840 heures la durée annuelle minimale de travail de M. [M].
Par un nouvel avenant du 4 janvier 2016, sa fonction a été modifiée, il a cessé d’occuper le poste de conducteur en période scolaire pour devenir à partir du 1er janvier 2016, conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite, groupe 7, coefficient 136 V de la convention collective précitée.
La durée mensuelle de travail est passée à 112,67 heures, répartie à raison de 26 heures par semaine.
Par courrier en date du 22 septembre 2017, la société Titi Floris a notifié à M. [M] un avertissement pour absence injustifiée à défaut de s’être présenté à une formation ayant eu lieu le 19 septembre 2017.
Par courrier du 23 octobre 2017, M. [M] a alerté son employeur de la dégradation de ses conditions de travail.
Par courrier en date du 16 novembre 2017, la société Titi Floris a notifié à M. [M] un second avertissement pour non respect des consignes relatives aux déclarations d’heures effectuées.
M. [M] a été placé en arrêt de travail à compter du 24 novembre 2017 jusqu’au 09 mars 2018.
Par courrier en date du 5 août 2019, la société Titi Floris a notifié à M. [M] un troisième avertissement pour défaut de présentation de la fiche circuit (format papier ou numérique) préalablement à son départ pour la navette Altra. M. [M] a contesté cet avertissement.
M. [M] a été placé de nouveau en arrêt de travail du 28 août au 04 novembre 2019 pour 'burn out'.
Par courrier recommandé du 19 septembre 2019, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 1er octobre 2019, auquel il ne s’est pas présenté. Une nouvelle convocation lui a été envoyée pour un entretien au 17 octobre 2019.
Le 25 octobre 2019, la société Titi Floris a notifié à M. [M] son licenciement pour faute réelle et sérieuse motivé par l’incapacité du salarié à présenter sa fiche circuit à M. [J] le 28 août 2019.
Le 10 septembre 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin de solliciter essentiellement la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein, un rappel de salaire sur cette base, l’annulation de l’avertissement injustifié et des dommages intérêts subséquents, un rappel de salaire sur les heures de nuit, des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat et des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant les barèmes.
La cour est saisie d’un appel formé le 12 janvier 2022 par M. [M] à l’encontre du jugement prononcé le 17 décembre 2021par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
— constaté qu’il n’y a pas lieu de requalifier le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre M. [M] et la société Titi Floris, celui-ci étant conforme à la réglementation applicable ;
— constaté que la société Titi Floris a exécuté de façon loyale le contrat de travail ;
— constaté que le licenciement pour motif personnel de M. [M] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— constaté que l’avertissement du 05 août 2019 est justifié et n’a pas a être annulé ;
— constaté qu’il n’y a pas lieu à rappel de salaire sur heure de nuit ni à congés payés afférents ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 avril 2022, M. [M] sollicite de :
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de requalification du contrat de travail en contrat de travail à temps plein et de sa demande de rappel de salaire ;
— juger que son contrat de travail doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
— condamner la société Titi Floris à lui verser la somme de 15 327,25 euros brut à titre de rappel de salaire, outre la somme de 1 532,72 € brut au titre des congés payés afférents ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement du 5 août 2019 et de la demande de dommages et intérêts ;
— annuler l’avertissement en date du 5 août 2019 ;
— condamner la société Titi Floris à lui verser la somme de 500 euros net à titre de dommages et intérêts pour avertissement injustifié ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire sur heures de nuit ;
— condamner la société Titi Floris à lui verser la somme de 1788,97 euros brut à titre de rappel de salaire sur heure de nuit, outre la somme de 178,89 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société Titi Floris ;
— juger que la société Titi Floris a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail ;
— condamner la société Titi Floris à lui verser la somme de 10 000 euros net en réparation du préjudice subi ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de voir juger le licenciement dont il a fait l’objet dénué de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts ;
— juger que la rupture de son contrat de travail est un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société Titi Floris à lui verser les sommes suivantes :
*15 000 euros net, à titre principal, en écartant les barèmes d’indemnisation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 8 500 euros net, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société à lui remettre tous documents conformes à la décision à intervenir et sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
— condamner la société à lui verser la somme de 3 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l’introduction de l’instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes ;
— juger que les intérêts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 modifié du décret du 8 mars 2001, devront être supportées par la société défenderesse ;
— condamner la société Titi Floris aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2022, la société Titi Floris sollicite de:
— confirmer le jugement dans toutes ses dispositions ;
— juger que le contrat de travail à temps partiel de M. [M] a été conclu et exécuté en parfaite conformité avec les règles légales et conventionnelles applicables ;
— constater que M. [M] ne peut bénéficier d’une présomption de contrat conclu à temps complet ;
— juger que M. [M] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail et avoir été contraint de se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
— juger que l’avertissement de M. [M] était parfaitement justifié et qu’il ne démontre nullement qu’il aurait subi un préjudice en lien avec la notification de cet avertissement ;
— juger que la demande de M. [M] au titre du travail de nuit est infondée et injustifiée ;
— juger que M. [M] ne rapporte pas la preuve d’une exécution déloyale de son contrat de travail par la société et d’une intention malicieuse de cette dernière, contrairement à la charge qui lui incombe ;
— juger que le licenciement de M. [M] est parfaitement justifié ;
— débouter M. [M] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [M] à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2025.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail à temps complet
Au soutien de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps complet, M. [M] soutient qu’il n’a pas bénéficié d’une connaissance de la répartition de son temps de travail tant dans ses fonctions de conducteur en période scolaire que de conducteur accompagnateur de personnes présentant un handicap ou à mobilité réduite. Il précise que ce n’est que le 19 mars 2019 que l’employeur lui a adressé une note de service individuelle fixant les horaires de travail soit, plus d’un an après la conclusion de l’avenant modifiant sa fonction et son temps de travail.
M. [M] indique que l’employeur ne rapporte pas la preuve, d’une part, de la durée hebdomadaire exacte de travail et, d’autre part, que pour ce même motif, il était placé dans l’impossibilité de prévoir son rythme de travail.
Il ajoute que sur la période de travail intermittent, les conditions légales n’étaient également pas respectées puisque les dispositions contractuelles ne mentionnaient pas la répartition des heures de travail à l’intérieur des périodes de travail conformément aux exigences des dispositions de l’article L. 3123-24 du code du travail. Enfin, le salarié indique que son contrat de travail ne prévoyait pas le recours au temps partiel modulé.
La société Titi Floris réplique que :
— s’agissant de la première période courant du 31 août 2015 au 31 décembre 2015 :
*le contrat de M. [M] n’était pas un contrat à temps partiel mais un contrat intermittent, comportant comme stipulé à l’article 7 une alternance de périodes d’emploi (période d’activités scolaires) et de périodes d’inactivité (périodes hors activités scolaires) soumises aux dispositions conventionnelles ;
* l’avenant n°1 Annexe 2015-2016, signé le 30 septembre 2015, prévoit expressément l’horaire type de travail d’une semaine de travail et que M. [M] connaissait ses horaires de travail ;
— s’agissant de la seconde période courant du 1er janvier 2016 au licenciement :
* l’avenant contractuel signé par M. [M] le 4 janvier 2016 comprend toutes les mentions obligatoires d’un contrat à temps partiel visées à l’article L. 3123-6 du code du travail en ce que la durée mensuelle de travail est effectivement prévue (112,67 heures) et répartie entre les semaines du mois à raison de 26 heures par semaine ;
* à compter de 2016, M. [M] s’est vu appliquer un temps partiel modulé ;
* la charge de la preuve en matière de demande de requalification d’un contrat à temps complet pèse sur le salarié et M. [M] ne démontre pas qu’il devait travailler chaque jour selon des horaires dont il n’avait pas eu préalablement connaissance et qu’il était contraint de rester en permanence à la disposition de son employeur ;
Sur le contrat de travail de conducteur en période scolaire du 31 août 2015 au 31 décembre 2015
Bien que le travail intermittent constitue un temps de travail incomplet, il répond à un régime propre et distinct d’aménagement du temps de travail, régi par la section 2 du chapitre 3 Titre 2 livre 1 du code du travail, distinct du temps partiel régi par la section 1 du même chapitre.
En l’espèce, comme l’ont relevé les premiers juges, l’examen des dispositions du contrat de travail du salarié (article 1) place le contrat sous le régime du contrat de travail intermittent. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen soulevé par M. [M] tiré du non respect des articles du code du travail spécifiques au contrat de travail à temps partiel.
En application de l’article L.3123-33 du code du travail, des contrats de travail intermittent peuvent être conclus dans les entreprises couvertes par une convention ou par un accord d’entreprise ou d’établissement, ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche étendu qui le prévoit.
En l’espèce, la CCN des transports routiers, applicable au contrat de travail, a prévu, par un accord du 18 avril 2002, la possibilité de conclure des contrats de travail intermittent pour les conducteurs en période scolaire (article 25), accord complété par un accord du 24 septembre 2004 sur la définition, le contenu et les conditions d’exercice de l’activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs.
L’article L. 3123-38 du code précité dispose que : 'une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu définit les emplois permanents pouvant être pourvus par des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent'.
En l’espèce, il existe un accord de branche du 7 juillet 2009 qui stipule 'D: Particularités du conducteur en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite : lorsqu’un conducteur accompagnateur de transport spécialisé de personnes handicapées et/ou à mobilité réduite ne travaille que pendant les périodes scolaires, en application de l’accord du 24 septembre 2004, il est rappelé que l’ensemble des dispositions de cet accord et notamment du coefficient 137V, de la garantie d’horaire annuel de 550 heures pour 180 jours de travail, de la garantie d’horaire journalier, selon le nombre de vacations, de l’indemnisation de l’amplitude et des coupures s’appliquent'.
Le contrat de travail intermittent est donc opposable à M. [M], conducteur en période scolaire au coefficient 137V, qualification qu’il ne remet pas utilement en cause.
En l’occurrence, M. [M] était affecté pour les prestations de service de l’IME Léonce Malécot.
Il sera rappelé que les IME sont des instituts non seulement médicaux mais aussi éducatifs et d’enseignement, constituant un mode de scolarisation d’enfants et de jeunes en situation de handicap, qui ne peuvent être accueillis en milieu scolaire, et qui bénéficient également de vacances scolaires définies par l’établissement.
Cette analyse est confirmée par l’accord de branche du 7 juillet 2009 susvisé qui prévoit expressément l’application du contrat intermittent aux conducteurs en période scolaire effectuant des services dédiés aux personnes handicapées et/ou à mobilité réduite, dès lors qu’aucun texte ne fixe un nombre maximum de semaines travaillées, et que les conducteurs en période scolaire ne travaillent pas pendant les vacances scolaires de l’IME, alternant en conséquence des périodes travaillées et non travaillées
En effet, aux termes de l’article L.3123-34 du code du travail, le contrat intermittent, à durée indéterminée, peut être conclu pour pourvoir un emploi permanent qui, par nature, comporte une alternance de périodes travaillées et non travaillées.
Ce même article précise que ce type de contrat, écrit, mentionne notamment :
— la qualification du salarié,
— les éléments de la rémunération,
— la durée annuelle minimale de travail du salarié,
— les périodes de travail,
— la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
L’article 25 de l’accord collectif national professionnel du 18 avril 2002, modifié par avenant du 28 avril 2003 et étendu par arrêté du 22 décembre 2003, puis complété par l’accord du 24 septembre 2004 étendu par arrêté du 30 juin 2005 décline les obligations de fond et de forme du contrat intermittent, rappelées par les premiers juges :
— la qualification, y compris la classification,
— les éléments de rémunération,
— la durée minimale annuelle contractuelle de travail en période scolaire, qui ne peut être inférieure à 550 heures pour une année pleine comptant au moins 180 jours de travail,
— le volume d’heures complémentaires dans la limite du quart de la durée annuelle minimale de travail fixée au contrat,
— la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées,
— la référence, lorsqu’il existe, à l’accord d’entreprise ou d’établissement instituant la modulation du temps de travail,
— le lieu habituel de prise de service.
Le contrat de travail précise ou renvoie à une annexe mentionnant les périodes travaillées. Cette annexe est mise à jour à chaque rentrée scolaire lorsque l’évolution du calendrier scolaire le nécessite.
Toute modification des jours scolaires ou de l’horaire type des services effectués est communiqué au conducteur concerné, avec un délai de prévenance de 3 jours ouvrables, sous réserve que l’entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
En dehors des périodes d’activité scolaire, l’exécution du contrat de travail est par nature suspendue.
L’absence de définition des périodes travaillées et non travaillées dans un contrat de travail intermittent a pour conséquence la requalification en contrat à durée indéterminée de droit commun.
En l’occurrence, le contrat de M. [M] définit les périodes travaillées, qui sont les périodes d’activité scolaire, et les périodes non travaillées pendant lesquelles l’exécution du contrat sera suspendue, selon les vacances scolaires de l’établissement desservi, et l’annexe du 30 septembre 2015 au contrat de travail faisant partie intégrante de celui-ci, dûment paraphée et signée par le salarié, se réfère expressément à la desserte programmée ainsi qu’au calendrier scolaire de l’année de l’établissement desservi, éléments d’information dont l’intéressé, qui a apposé la mention manuscrite « lu et approuvé », a eu connaissance.
Le moyen tiré de l’absence de définition des périodes travaillées et non travaillées doit donc être rejeté.
La qualification et classification de M. [M] sont mentionnées au contrat de travail, de même que les éléments de rémunération, la durée annuelle minimale contractuelle de travail en période scolaire et le volume d’heures complémentaires maximal, conformes aux textes conventionnels, le lieu habituel de travail ( prise de service). Le fait que le lieu de travail du salarié, rattachée à l’établissement de [Localité 7] (44) soit mentionné, sous le titre 'lieu de travail et mobilité’ dans le contrat de travail, comme étant situé à '[Localité 5] et ses environs (72)' est sans incidence sur la qualification du contrat.
Il n’y a pas lieu de faire référence à la modulation.
S’agissant de la répartition des heures de travail dans les périodes travaillées, elle figure également dans l’annexe au contrat de travail faisant partie intégrante de celui-ci, qui a été signée par M. [M].
Le contrat de travail intermittent de M. [M] n’est donc pas affecté d’irrégularité et il incombe à ce dernier de démontrer qu’il se trouvait à la disposition permanente de l’employeur du fait des conditions d’exécution du contrat.
M. [M], qui connaissait à l’avance ses périodes travaillées et non travaillées, n’établit pas l’existence de différences notables, rapportées à l’année, entre les heures programmées et celles réellement effectuées, de même qu’entre le planning type et le planning réel modifié à la marge du fait d’impondérables tels que l’absence ponctuelle d’un élève. Le salarié n’établit pas non plus qu’il ait travaillé pendant les périodes suspendues ni qu’il ait atteint à un moment déterminé une semaine de travail à temps complet, ou que l’employeur ait manqué au respect du délai de prévenance. Enfin, le salarié ne démontre pas que l’exécution de son contrat de travail a été chaotique et anarchique et qu’il se trouvait placé de ce fait à la disposition permanente de l’employeur.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande de requalification du contrat de travail intermittent, pour la période du 31 août 2015 au 31 décembre 2015, en contrat de travail à temps complet et de sa demande de rappel de salaires subséquente.
Sur le contrat de travail pour la période du 1er janvier 2016 au licenciement
Par avenant au contrat de travail du 04 janvier 2016, M. [M] a changé de fonction en devenant conducteur accompagnateur de personne avec handicap ou à mobilité réduite transformant, comme l’ont justement relevé les premiers juges, le contrat de travail intermittent conclu entre M. [M] et la société Titi Floris en contrat de travail à temps partiel régi par les dispositions de l’article L. 3123-6 du code du travail.
Il sera rappelé, suivant l’article L. 3123-6 précité, que dans le cas de salarié relevant d’un accord collectif conclu en accord de l’article L. 3121-44, le contrat de travail à temps partiel n’a pas à mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
En l’espèce, M. [M] étant un salarié relevant d’un accord collectif conclu en accord de l’article L. 3121-44, à savoir l’accord collectif du 18 avril 2002 relatif au temps de travail, le contrat de travail à temps partiel conclu n’avait pas à comporter la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Le contrat de travail à temps partiel comporte la durée mensuelle en ce qu’il mentionne que l’horaire de travail 'effectif mensuel du salarié sera réparti du lundi au dimanche en raison d’une moyenne de 26 heures hebdomadaire et 112.67 heures de travail effectif mensuel'.
Ces éléments établissent que l’avenant du 04 janvier 2016 est conforme aux dispositions du code du travail en vigueur.
De plus, M. [M] connaissait ses horaires de travail puisque le courriel, envoyé le 09 décembre 2015 par la société aux conducteurs, indiquait les horaires de travail de la navette 'Altra', navette prise en charge notamment par le salarié.
Par ailleurs, M. [M] a lui-même indiqué dans son courrier en date du 16 octobre 2017, adressé à l’Inspection du travail, ses horaires de travail et qu’il complétait ses relevés mensuels remis à la société.
Enfin, M. [M] ayant conclu en parallèle un autre contrat de travail avec la société Tepif Lokea, il en résulte qu’il connaissait nécessairement ses horaires de travail liés à son emploi chez la société Titi Floris afin de les articuler avec son second employeur.
A cet égard, il importe aussi de relever que par ce double emploi, M. [M] n’était pas en permanence à la disposition de la société Titi Floris.
Il résulte de ces éléments, sans que les courriels produits par le salarié soit suffisants à démontrer le contraire, qu’il n’est pas justifié que M. [M] devait se tenir constamment à la disposition de son employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande au titre de la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet
Sur l’annulation de l’avertissement du 5 août 2019
M. [M] soutient que la présentation des faits par l’employeur est erronée et que les faits ne sont pas constitutifs d’une faute susceptible d’entraîner un avertissement. Il ajoute que la sanction prise par son employeur « laisse à penser qu’il s’agit d’une mesure de rétorsion à son encontre».
La société Titi Floris réplique que l’avertissement est régulier et fondé compte tenu du refus de M. [M] de présenter la fiche circuit.
L’article L. 1331-1 du code du travail définit la notion de sanction et l’article L 1333-1 du même code dispose que :
'En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au juge les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise'.
En application de l’article R. 3411-7 du code des transports, tous les conducteurs de véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes doivent être en possession d’une fiche circuit, qui constitue un ordre de mission précisant, entre autre, les horaires et lieux prévus de prise en charge initiale et de dépose terminale des voyageurs ainsi que l’indication sommaire des itinéraires.
Suivant l’article R. 3452-44 du même code : « Est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe le fait d’exécuter un service de transport routier de personnes sans avoir à bord du véhicule ce document de contrôle».
L’article 2-2.3 du règlement intérieur de la société Titi Floris dispose que « Le conducteur doit avoir en sa possession ['] le détail des circuits qui lui sont confiés. La fiche circuit ou l’écrit de la mission à réaliser peut se présenter sous format électronique (dans le téléphone professionnel ' mail ou fichier), ou sous format papier. Des vérifications pourront être effectuées par le personnel de l’entreprise désigné par la Direction et donner lieu à sanction en cas de carence. A fortiori, le conducteur doit être en mesure de présenter ces documents lors de contrôle par les forces de l’ordre ou la DREAL ».
En l’occurrence, il ressort des pièces produites que M. [M] n’a pas été en mesure de présenter sa fiche circuit navette Altra, ni en format papier ni en format numérique, lorsque sa référente Mme [C] [T] lui a demandé avant son départ en circuit le 9 juillet 2019.
Dans son attestation du 18 mars 2021, Mme [C] [T] précise qu’elle a demandé au salarié de lui présenter sa fiche circuit, qu’il ne l’a pas fait alors «qu’elle lui avait été adressée plusieurs fois (par courrier et par mail)».
Par ailleurs, M. [M] était informé de cette obligation figurant dans le règlement intérieur de l’entreprise et dans le document «Informations importantes» (pièce n°62 de l’employeur) figurant dans tous les véhicules de la société.
Enfin, par mail du 9 mai 2019, la société a rappelé à tous les conducteurs, la nécessité de posséder à bord du véhicule, lors du service, la fiche circuit ou l’écrit de la mission à réaliser (pièce n°35 de l’employeur) .
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de sa demande d’annulation de l’avertissement et de sa demande subséquente de dommages et intérêts
Sur la demande de rappel de salaire sur heures de nuit
M. [M] soutient qu’il a effectué une partie de son travail en heure de nuit et qu’à ce titre il n’a jamais perçu de rémunération.
Il sera relevé qu’il n’est pas discuté que M. [M] a effectué des heures de travail de nuit.
Et comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, les relevés administratifs mensuels et les synthèses produits au débat (pièces n°51 à 59 de l’employeur) démontrent que les heures effectuées de nuit par le salarié ont bénéficié d’une majoration de 10% conformément à l’accord du 18 avril 2022 sur l’aménagement et la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier de voyageurs.
M. [M] sera débouté de ce chef de demande et le jugement sera confirmé.
Sur le manquement à l’exécution de bonne foi
Pour infirmation à ce titre, M. [M] fait valoir le non respect des dispositions légales en matière de temps de travail ; l’absence de majoration de son travail de nuit ; la délivrance d’un avertissement injustifié ; l’interdiction de ne plus utiliser le véhicule professionnel pour rentrer chez lui et la dégradation de ses conditions de travail en lien avec l’annonce de son second emploi.
Pour confirmation à ce titre, la société Titi Floris fait valoir que le salarié ne démontre pas une exécution déloyale de son contrat de travail.
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Il en résulte que tout salarié a droit à l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations.
Compte tenu des développements qui précèdent, le manquement au non respect des dispositions légales en matière de temps de travail, à l’absence de majoration du travail de nuit et à la délivrance d’un avertissement injustifié ne sont pas caractérisés à l’égard de l’employeur.
S’agissant de la restitution du véhicule de l’entreprise à l’agence et le fait de ne plus le ramener à son domicile, cette décision a été prise en application de l’article 10 du contrat de travail du salarié qui stipule expressément que l’employeur se réserve le choix de définir le lieu de stationnement du véhicule. Cette demande a été effectuée au salarié avec un délai de prévenance raisonnable supérieur à 15 jours (12 octobre pour le 30 octobre 2017) et justifiée par des motifs d’organisation interne à la société, notamment en termes de ressources matérielles. Contrairement aux allégations de M. [M], M. [O], référent régional, atteste du fait qu’il n’était pas le seul salarié à ne pas stationner le véhicule à son domicile. Il précise que le véhicule utilisé par le salarié, pour la navette ALTRA, et commandé spécialement pour cette navette, était le seul véhicule de ce type et qu’il pouvait être utilisé en journée par les autres conducteurs, entre deux vacations de M. [M]. Il s’ensuit que cette décision de l’employeur n’est pas constitutive d’une exécution déloyale du contrat de travail.
S’agissant de la dégradation de ses conditions de travail en lien avec l’annonce de son second emploi, il sera observé que M. [M] a exercé un second emploi pendant plusieurs années, sans difficulté comme d’autres salariés, la société se contentant de lui demander ses horaires de travail afin de s’assurer du respect des durées maximales. Les allégations de pression invoquées par M. [M] ne sont pas étayées par des éléments objectifs. Dans ces conditions, le salarié ne démontre pas l’exécution déloyale de son contrat de travail.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le bien fondé du licenciement
Pour infirmation, M. [M] soutient qu’il ne lui a pas été demandé de présenter sa fiche circuit le 28 août 2019.
Pour confirmation, la société Titi Floris réplique que le salarié n’a pas présenté sa fiche circuit le mercredi 28 août 2019.
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective et exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement doit être suffisamment motivée et énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 25 octobre 2019 qui fixe l’objet du litige est rédigée comme suit (pièce employeur n°46) :
'Le mercredi 28 août 2019, en début d’après-midi après votre circuit du matin, [F] [J] vous a demandé la présentation de votre fiche circuit. Vous n’avez pas été en mesure de lui présenter ni sur un support papier, ni sur un support électronique.
Cette fiche circuit vous a été remise à plusieurs reprises, par courrier le 19 mars 2019, par mail le 14 juin 2019 et en main propre récemment, lors de l’échange avec votre référente le 9 juillet 201 9. Le mercredi 28 août en début d’après-midi, M. [W] [E] vous a de nouveau remis la fiche circuit contre signature en main propre.
Cet événement intervient alors que vous aviez précisément fait l’objet d’un avertissement pour des faits similaires, c’est-à-dire la non présentation de votre fiche circuit, constatée le 9 juillet par votre référente [C] [T].
Comme précisé dans notre règlement intérieur, à l’article 2-2.3 – Utilisation du matériel de travail «Le conducteur doit avoir en sa possession [] le détail des circuits qui lui sont confiés. La fiche circuit ou l 'écrit de la mission a réaliser peut se présenter sous format électronique (dans le téléphone professionnel-mail ou fichier), ou sous format papier. Des vérifications pourront être effectuées par le personnel de l 'entreprise désigné par la Direction et donner lieu à sanction en cas de carence. A fortiori, le conducteur doit être en mesure de présenter ces documents lors de ce contrôle par les forces de l’ordre ou la DREAL.''
Par ailleurs, votre courrier du 9 août présente plusieurs contradictions. Vous affirmez que [C] [T] ne vous a pas demandé la présentation de votre fiche circuit. Or, [C] [T] certifie vous en avoir fait expressément la demande le 9 juillet, en présence de [H] [S].
Vous ajoutez que cette fiche circuit figurait dans votre cahier en votre possession ce 9 juillet 2019. Si cette fiche circuit était toujours dans votre cahier dans le véhicule, vous auriez dû être en mesure de la présenter le 9 juillet, et de nouveau le mercredi 28 août lors de nos sollicitations.
Ces différentes déclarations mettent en évidence les contradictions entre vos actes et vos écrits. Elles entachent la confiance que nous vous accordions et altèrent d’une façon générale les relations de travail qui nous lient.
En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute réelle et sérieuse'.
A l’appui de ce grief, la société a versé aux débats :
— la fiche circuit communiquée à M. [M] par courrier du 19 mars 2019 (pièce n°30) ;
— la fiche circuit communiquée à M. [M] par mail du 14 juin 2019 (pièce n° 36) ;
— l’attestation de Mme [T] indiquant avoir remis la fiche circuit en main propre au salarié le 9 juillet 2019 (pièce n°67) ;
— l’attestation du 16 mars 2021 de M. [J], pdg de la société, qui relate que le 28 août 2019 il a réclamé au salarié de « lui présenter la fiche horaire circuit, transmise à plusieurs reprises par mes différents collègues (…), sans scrupule, M. [M] m’indique qu’il n’est pas en possession du document, ni présent dans son véhicule. Je lui fais part de ma surprise et des exigences de notre société. Je lui remets de nouveau en main propre le document avec les horaires précis » (pièce n°65) ;
— l’attestation du 18 mars 2021 de M. [V], salarié de la société, qui précise : «J’étais présent le 28/08/2019 à l’agence quand [F] [J] a demandé à [U] [M] de lui montrer sa fiche circuit. Je me souviens qu'[U] ne l’a pas fait. [F] a dû lui remettre une nouvelle fois. Il a fait signer [U] » (pièce n°68) ;
— le règlement intérieur de la société Titi Floris rappelant que le conducteur doit avoir en sa possession la fiche circuit ;
— le document « Informations importantes » présent dans tous les véhicules de la société sur cette exigence de la fiche circuit (pièce n°62) ;
— le mail du 9 mai 2019 par lequel la société a rappelé à tous les conducteurs, la nécessité de posséder à bord du véhicule, lors du service, la fiche circuit ou l’écrit de la mission à réaliser (pièce n°35) .
A l’encontre de ces pièces, M. [M] ne communique pas d’éléments se contentant de nier les faits et d’alléguer pour contester son licenciement qu’il est la conséquence de ses réclamations portées au titre de son temps de travail et de demande de requalification de son contrat à temps complet par l’intermédiaire d’un avocat.
En l’occurrence, M. [M] ayant démarré au sein de la société comme conducteur en période scolaire depuis au moins 6 ans, il ne pouvait ignorer les règles et prescriptions de la société en matière de fiche circuit.
Force est de constater que M. [M] est coutumier de ce manquement constaté le 28 août 2019 puisqu’il a été sanctionné d’un avertissement le 5 août 2019 pour ne pas avoir présenté avant son départ en circuit le 9 juillet 2019 sa fiche.
Il sera rappelé qu’un tel manquement à la sécurité routière a pour effet de porter atteinte à l’image de l’entreprise et est susceptible d’être poursuivi pénalement tant à l’égard de l’auteur que de l’employeur en sa qualité de personne morale,
La cour observe que les divers éléments et les attestations communiquées par la société n’apportent aucun démenti au déroulement des faits ainsi décrits dans la lettre de licenciement.
La faute commise par M. [M], déjà sanctionnée auparavant et réitérée, justifie son licenciement pour faute réelle et sérieuse, la sanction étant parfaitement justifiée et proportionnée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [M], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel.
Condamné aux dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de le condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à la société une indemnité d’un montant de 750 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [U] [M] à payer à la SCOP Titi Floris la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [U] [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- Avenant n° 1 du 28 avril 2003 relatif aux modifications à l'accord ARTT du 18 avril 2002
- Accord du 24 septembre 2004 relatif à la définition, au contenu et aux conditions d'exercice de l'activité des conducteurs en périodes scolaires des entreprises de transport routier de voyageurs
- Annexe I SALAIRES OUVRIERS Avenant n° 83 du 7 novembre 1997
- Avenant n° 2 du 7 juillet 2009 à l'accord AGECFA Voyageurs (annexe)
- Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code des transports
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