Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 12 déc. 2024, n° 21/00522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 23 octobre 2020, N° 19/03876 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00522 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7FW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/03876
APPELANTE
Madame [S] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Franchesca SEMEGLO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [K] [D] Es qualité de Liquidateur de l’Association AGE D’OR ESPERANCE nommé à ces fonctions suivant un jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 7 novembre 2019
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association AGS IDF OUEST UNEDIC
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Claude-marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1953
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [N] a été engagée par l’association Age d’Or Espérance à compter du 5 février 2014 par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour une durée de 12 heures hebdomadaires, en qualité d’auxiliaire de vie à domicile.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Par avenant du 5 septembre 2015, Mme [N] a été affectée comme aide à domicile de M. [Y] pour une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.
Par lettre du 5 décembre 2018, Mme [N] a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 14 décembre 2018.
Par lettre du 27 décembre 2018, Mme [N] a été licenciée en raison de la résiliation du contrat d’assistance à domicile de l’usager dont elle avait la charge, et de l’impossibilité pour l’employeur de lui proposer une nouvelle affectation.
Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 9 avril 2019 dans sa formation de référé aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail.
Par ordonnance du 6 mai 2019 rendue par le conseil de prud’hommes de Paris, l’association Age d’Or Espérance a été condamnée au paiement de la somme de 5 539,50 euros au titre de la rupture du contrat de travail.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 7 mai 2019. Elle demandait des indemnités subséquentes, ainsi que des dommages-intérêts pour préjudice matériel, manquement à l’obligation de reclassement et préjudice lié au contrat de sécurisation professionnelle, une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, une indemnité compensatrice de congés payés, un rappel de salaire pour le mois de décembre 2018 et une indemnité de déplacement.
Le 12 juin 2019, l’association Age d’Or Espérance a été dissoute amiablement.
Suite à l’assignation d’un créancier, le tribunal de grande instance de Paris a, par jugement du 7 novembre 2019, prononcé la liquidation judiciaire de l’association Age d’Or Espérance et désigné Maître [K] [D] en qualité de liquidateur.
Par jugement rendu le 23 octobre 2020, notifié aux parties le 25 novembre 2020, le conseil de prud’hommes Paris, en formation paritaire, a :
— déclaré irrecevables les nouvelles demandes formulées par Mme [N] en date du 2 août 2020
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
— fixé la créance de Mme [N] au passif de la liquidation judiciaire de l’Association Age d’Or Espérance représentée par Maître [K] [D] en qualité de mandataire liquidateur aux sommes suivantes :
*3 428 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
*342,80 euros au titre des congés payés afférents
— débouté Mme [N] du surplus de ses demandes
— dit le jugement opposable à l’AGS CGEA IDF Est dans sa limite de garantie
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le 22 décembre 2020, Mme [N] a interjeté appel de la décision du conseil de prud’hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 21 mars 2021, Mme [N], appelante, demande à la cour de :
— constater que son licenciement individuel est sans cause réelle et sérieuse
— constater que son licenciement a une cause économique
— constater le manquement de l’Association Age d’Or Espérance à ses obligations nées du contrat de travail et de la CCN des organismes d’aide et de maintien à domicile
— constater que ses demandes additionnelles répondent aux exigences de l’article 70 du code de procédure civile
— constater que le barème d’indemnisation fixé par le code du travail est inconventionnel
En conséquence :
— débouter l’Association Age d’Or Espérance et Maître [D], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de l’Association Age d’Or Espérance et l’AGS de leurs demandes
— dire que ses demandes additionnelles sont recevables
— dire qu’il convient d’écarter l’application de l’article L.1235-3 du code du travail
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association Age d’Or Espérance et Maître [D], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de l’Association Age d’Or Espérance, l’AGS étant appelée en garantie, à payer les sommes dues au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis mais l’infirmer sur le quantum
— condamner l’Association Age d’Or Espérance et Maître [D], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de l’Association Age d’Or Espérance, l’AGS étant appelée en garantie, à payer les sommes suivantes :
*5 412 euros d’indemnité compensatrice de préavis
*541,20 euros de congés payés sur préavis
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée des demandes suivantes :
*2 120,58 euros d’indemnité de licenciement conventionnelle
*1 667,23 euros d’indemnité de congés payés
*1 714 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure
*30 852 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*383,40 euros de dommages et intérêts pour frais bancaires
*1 714 euros pour manquement à l’obligation de reclassement
*15 426 euros de préjudice lié à l’absence de CSP
*1 714 euros de salaire de décembre 2018
*37,60 euros d’indemnité de déplacement
— condamner l’Association Age d’Or Espérance, Maître [D] mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de l’Association Age d’Or Espérance, l’AGS étant appelée en garantie, à lui payer les sommes suivantes :
*2 120,58 euros d’indemnité de licenciement conventionnelle
*1 667,23 euros d’indemnité de congés payés
*1 714 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure
*30 852 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*383,40 euros de dommages et intérêts pour préjudice matériel
*1 714 euros pour manquement à l’obligation de reclassement
*15 426 euros de préjudice lié à l’absence de CSP
*1 714 euros de salaire de décembre 2018
*37,60 euros d’indemnité de déplacement
— assortir toute condamnation pécuniaire à l’intérêt aux taux légal à compter de sa saisine du conseil de prud’hommes de Paris
— ordonner la capitalisation des intérêts après chaque année civile soit une capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2020
— ordonner la remise du bulletin de salaire de décembre 2018, du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi, du reçu pour solde de tout compte conformes à l’arrêt à venir
— condamner l’Association Age d’Or Espérance, Maître [D], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de l’Association Age d’Or Espérance à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros
— condamner l’Association Age d’Or Espérance, Maître [D], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de l’Association Age d’Or Espérance, aux entiers dépens
— ordonner l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 mai 2021, Maître [D], en qualité de mandataire liquidateur de l’association Age d’Or Espérance, intimé, demande à la cour de :
A titre liminaire :
— juger au regard des conclusions d’appel régularisées le 21 mars 2021, que la cour n’a, en réalité, dans le délai de 3 mois suivant la déclaration d’appel, été saisie d’aucune demande recevable au regard du principe de l’effet dévolutif de l’appel
— juger, en conséquence, que l’effet dévolutif de l’appel ne saurait être appliqué à la déclaration d’appel effectuée par Mme [N] le 22 décembre 2020 et concernant le jugement entrepris
— confirmer dans son entier le jugement entrepris
— condamner Mme [N] à lui payer, à titre reconventionnel, une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer dans son entier le jugement entrepris
— condamner Mme [N] aux entiers dépens,
A titre encore plus subsidiaire :
— ramener à des plus justes proportions le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail
— débouter Mme [N] du surplus de ses demandes
— la voir condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, l’AGS CGEA IDF Est, intimée, demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— débouter Mme [N] de ses demandes
A titre subsidiaire,
Vu l’article L. 1235-3 du code du travail,
— limiter à un mois de salaire le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— débouter [S] [N] de ses autres demandes
— fixer au passif de la liquidation les créances retenues
— dire le jugement à elle opposable dans les termes et conditions de l’article L. 3253-19 du code du travail
Vu l’article L.3253-8 du code du travail,
— exclure l’astreinte de sa garantie,
— exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les articles L.3253-6, L.3253-8 et L.3253-17 du code du travail, dire le jugement opposable dans la limite d’un plafond toutes créances brutes confondues,
Vu l’article L.621-48 du code de commerce,
— rejeter la demande d’intérêts légaux
— dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mai 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 14 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’effet dévolutif de l’appel
Maître [D], en qualité de liquidateur de l’association Age d’Or Espérance, fait valoir que l’association a fait l’objet d’une procédure collective le 7 novembre 2019, bien avant la saisine de la cour d’appel le 22 décembre 2020, et que dans ses écritures d’appel régularisés le 21 mars 2021, Mme [N] demande dans son dispositif la condamnation de l’association au lieu de solliciter une fixation au passif de la liquidation judiciaire. Il soutient qu’en l’absence de demandes recevables, la cour n’a été saisie d’aucune demande et qu’il n’y a pas eu d’effet dévolutif de l’appel.
La cour rappelle que seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement et relève qu’il n’est pas critiqué. La demande relative à l’absence d’effet dévolutif de l’appel sera par conséquent rejetée.
Surabondamment, s’agissant de la recevabilité des demandes par lesquelles Mme [N] sollicite la condamnation de l’association Age d’Or Espérance et de Maître [D], en qualité de mandataire liquidateur, alors même qu’elle a assigné le mandataire liquidateur et l’AGS en intervention forcée, il appartient à la cour, en application de l’article L. 625-3 du code de commerce, alors que le liquidateur judiciaire de l’association est dans la cause en cette qualité, de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions de la salariée aient tendu à une condamnation au paiement.
2. Sur la recevabilité des demandes additionnelles de Mme [N]
Maître [D], en qualité de liquidateur de l’association Age d’Or Espérance, fait valoir que la salariée a formé devant le conseil de prud’hommes, le 2 août 2020, des demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaires au titre du mois de décembre 2018, et d’indemnité de transport, qui doivent être déclarées irrecevables puisqu’elles ne figuraient pas dans l’acte de saisine du 7 mai 2019 et ne se rattachent pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Mme [N] soutient à l’inverse que ces demandes additionnelles sont recevables puisqu’elles se rattachent aux prétentions originaires relatives à l’exécution et à la rupture du contrat, par un lien suffisant.
La cour relève que Mme [N] avait initialement saisi le conseil de prud’hommes d’une demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Les demandes formées en août 2020 qui concernent les sommes dues au titre du solde de tout compte, s’y rattachent par un lien suffisant. Elles sont en conséquence recevables.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3. Sur le licenciement
La lettre de licenciement du 27 décembre 2018, qui fixe les termes du litige, est rédigée comme suit :
« Les motifs de cette décision sont les suivants :
Le 30 novembre 2018, le contrat d’assistance que notre association a conclu avec les enfants [Y] pour la prise en charge de leur père à domicile s’est arrêté. M [Y] [O] a été placé en maison de retraite. A cet effet vous trouverez une copie de la lettre de rupture de contrat des enfants [Y] avec l’association. Nous reconnaissons que cette année 2018 a été particulièrement marquée par d’énormes dommages résultant de la perte de tous nos contrats. Nous n’avions plus que ce seul contrat d’assistance dont la rupture définitive signifie la fin de nos activités actuelles.
Nous vous rappelons qu’il était entendu que, conformément à l’article 7 de votre contrat de travail, votre contrat prendrait fin :
— soit par la volonté de l’une ou l’autre partie à ce contrat
— soit pour faute grave
— soit pour cas de force majeure
Le cas de force majeure consistant en l’hospitalisation en long séjour de M.[Y] [O] ; l’absence ou le décès de M.[Y] ; la décision pour les enfants de rompre le contrat d’assistance pour d’autres motifs ; le dépôt de bilan de l’association. En l’espèce, quelques conditions figurant dans votre contrat de travail sont remplies et ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de la rupture de notre collaboration. Il faut savoir en effet que la plupart des contrats de notre métier d’aide à domicile sont intuitu personæ et donc lorsque survient un cas de force majeure comme c’est le cas en l’espèce, le contrat s’arrête immédiatement. Ainsi nous nous voyons contraints de mettre fin à votre contrat de travail. Ce licenciement est donc un licenciement individuel en lien avec votre contrat de travail. L’association n’étant pas une entreprise, nous ne pouvons effectuer un licenciement économique qui serait une procédure trop lourde pour nous. Étant donné l’arrêt brutal de notre contrat d’assistance, il n’y a donc pas de préavis à effectuer et à payer. En conséquence, nous ne pouvons faire perdurer votre contrat de travail’ »
Maître [D], mandataire liquidateur de l’association Age d’Or Espérance, indique que la lettre de licenciement a été signée par Mme [E], qui ne disposait d’aucun mandat officiel à la date de rupture, mais qui a toujours effectué une direction de fait de l’association. Il précise que c’est elle qui avait signé le contrat de travail et l’avenant au contrat de Mme [N].
Il expose ensuite que, le 5 septembre 2015, les parties ont signé un avenant au contrat de travail selon lequel Mme [N] était affectée à un bénéficiaire strictement identifié, M. [Y], et qu’une rupture était prévue en cas d’hospitalisation de ce dernier en maison de retraite, de décès, ou de décision des enfants. Il explique qu’en novembre 2018, les enfants de M. [Y] ont décidé de mettre fin au contrat d’assistance en raison du placement de leur père en maison de retraite, et que l’association n’était pas en mesure d’affecter Mme [N] à un nouveau bénéficiaire. Il affirme donc que la cause de la rupture n’est pas de nature économique.
L’AGS CGEA Est dit que Mme [N] a été licenciée en raison de la résiliation du contrat d’assistante à domicile et de l’impossibilité de l’affecter à une autre mission.
Mme [N] relève que la signataire de la lettre de licenciement, Mme [P] [E], n’avait pas de délégation de pouvoir. Elle soutient ensuite que son licenciement ne repose pas sur un motif réel et sérieux. Elle affirme que la lettre aux termes de laquelle les enfants de M. [Y] auraient fait connaître leur décision de mettre fin au contrat d’assistance, n’a jamais été jointe à la lettre de licenciement ou versée aux débats, et en déduit qu’il n’y a aucune preuve de la véracité des allégations qui ont fondé son licenciement.
La cour rappelle que, sauf si les statuts de l’association attribuent le pouvoir de licencier à un autre de ses organes, c’est au président, représentant légal de l’association, qu’il appartient de mettre en 'uvre la procédure de licenciement d’un salarié. Le président peut déléguer ses pouvoirs en cette matière lorsqu’une telle délégation est prévue par les statuts.
En l’espèce, la lettre de convocation à un entretien préalable du 5 décembre 2018 a été signée par M. [I] [Z], président, mais l’entretien préalable a été réalisé par Mme [P] [E], directrice, laquelle a également signé la lettre de licenciement.
Le mandataire liquidateur admet que Mme [E] n’avait aucune délégation de pouvoir. En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, le juge octroie au salarié une indemnité dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux déterminés selon l’ancienneté du salarié.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Il n’y a donc pas lieu d’écarter le barème fixé par l’article L.1235-3.
Mme [N] ayant une ancienneté de 4 années au jour de l’envoi de la lettre de licenciement dans une association employant habituellement moins de 11 salariés, le montant de cette indemnité est compris entre 1 mois et 5 mois de salaire brut.
Eu égard à l’âge de Mme [N], à savoir 50 ans à la date du licenciement, au montant de son salaire, soit 1 714 euros, il lui sera alloué, en réparation de son entier préjudice au titre de la rupture abusive, la somme de 8 500 euros.
La salariée peut, également, légitimement prétendre à l’allocation des sommes suivantes :
— 3 428 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois au-delà de 2 ans d’ancienneté – article 26 de la convention collective)
— 342,80 euros au titre des congés payés afférents
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Il lui sera, enfin, alloué les sommes suivantes :
— 2 120,58 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 1 667,23 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 714 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018
— 37,60 euros à titre d’indemnité de déplacement.
4. Sur les demandes au titre du licenciement économique déguisé
Mme [N] soutient que son licenciement repose en réalité sur un motif économique. Elle produit à l’appui de ses affirmations une lettre du Crédit coopératif du 5 décembre 2018 faisant état d’un solde du compte de l’association débiteur de 792,62 euros (pièce 26) et un avis de saisie-attribution opérée sur ce compte le 7 novembre 2018 (pièce 27). Elle souligne que le jugement du tribunal de grande instance de Paris retient une date de cessation des paiements au 7 mai 2018 et que lors de l’entretien préalable, la directrice a évoqué des difficultés financières liées à une baisse d’activité.
Selon l’article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou à la cessation d’activité de l’entreprise.
La cour relève qu’aux termes du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, l’association était redevable de cotisations sociales au titre d’une période de 4 années allant du dernier trimestre 2014 au dernier trimestre 2018 pour un montant de 95 825,97 euros, et que la directrice, Mme [E], avait fait état à l’audience du licenciement fin 2018 de l’ensemble du personnel suite à la perte des derniers contrats.
Ces éléments caractérisent des difficultés économiques avérées et permettent de retenir que le licenciement avait une cause économique.
Mme [N] forme une demande indemnitaire au titre du non-respect de la procédure de licenciement économique.
Comme le fait justement remarquer l’AGS CGEA IDF Est, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut se cumuler avec l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement économique, l’association n’étant pas soumise à une obligation de mettre en place un CSE, de consulter des représentants du personnel ou d’informer l’autorité administrative.
Mme [N] sera en conséquence déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [N] fait ensuite valoir qu’au moment de son licenciement, l’association qui n’était pas dissoute et ne faisait pas l’objet d’une liquidation judiciaire, a manqué à son obligation de reclassement.
Maître [D], mandataire liquidateur de l’association Age d’Or Espérance, répond que l’association n’avait aucune autre affectation à proposer à Mme [N], étant souligné qu’elle n’appartenait à aucun groupe.
La cour rappelle que le reclassement devait être recherché sur des emplois disponibles au sein de l’association. En l’espèce, cette dernière ayant perdu tous ses contrats alors que la salariée occupait un emploi d’aide à domicile, aucun manquement à l’obligation de reclassement n’est caractérisé.
Mme [N] soutient enfin qu’elle aurait dû se voir proposer un contrat de sécurisation professionnelle et a été privée de son droit au versement de l’allocation de sécurisation professionnelle.
Maître [D], mandataire liquidateur de l’association Age d’Or Espérance rétorque que la demande n’est pas justifiée en droit, tandis que l’AGS CGEA Est dit que Mme [N] ne démontre pas son préjudice.
Sur le fondement des articles L.1233- 65 à L.1233-70 du code du travail, les entreprises de moins de 1 000 salariés, doivent proposer à tout salarié qui justifie d’un an d’ancienneté d’entreprise et répond aux mêmes conditions de résidence, d’âge et d’aptitude physique que celles requises pour bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, ce qui ne fait pas l’objet de débat en l’espèce, et dont le licenciement économique est envisagé, un contrat de sécurisation professionnelle dont l’objet est l’organisation et le déroulement d’un parcours de retour à l’emploi, le cas échéant au moyen de reconversions, d’une création ou reprise entreprise, organisées par pôle emploi.
Il est constant que l’association n’a pas remis les documents relatifs au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), ce qui a causé à Mme [N] un préjudice distinct compte tenu des avantages dont elle aurait pu bénéficier, étant cependant souligné qu’une indemnité compensatrice de préavis lui a été allouée, laquelle n’était pas due en cas de CSP.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
5. Sur le préjudice matériel
Mme [N] fait valoir que le rejet à deux reprises du chèque de solde de tout compte lui a occasionné des frais bancaires. Elle affirme avoir été sanctionnée par une interdiction bancaire et a dû solliciter une aide auprès du [Adresse 7] [Localité 8]
Maître [D], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur de l’association Age d’Or Espérance répond que Mme [N] ne justifie pas d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité, et qu’elle doit être déboutée de sa demande.
L’AGS CGEA Est dit que Mme [N] ne démontre pas un préjudice distinct et une proportionnalité entre sa demande et le préjudice qu’elle présume.
La cour note que la salariée justifie avoir à deux reprises présenté le chèque d’un montant de 3 475,68 euros qui lui avait été remis au titre du salaire de décembre 2018, lequel a été rejeté une première fois le 1er février 2019 pour défaut de provision et une seconde fois en mars suite à une opposition pour perte. Il ressort d’un document de la Banque Postale que ce défaut d’encaissement a entraîné le rejet de nombreux prélèvements en février et mars, et la facturation de frais pour irrégularités et incidents d’un montant total de 383,40 euros.
Il lui sera en conséquence alloué la somme de 383,40 euros à titre de dommages-intérêts de ce chef.
6. Sur les autres demandes
Il sera ordonné à Maître [K] [D], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à Mme [N] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie de décembre 2018, une attestation Pôle emploi, un reçu de solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés.
La cour rappelle que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’association Age d’Or Espérance, le 7 novembre 2019, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce.
Mme [N] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association Age d’Or Espérance représentée par Maître [K] [D], en qualité de mandataire liquidateur, supportera les dépens de première instance et d’appel.
Maître [D], en qualité de mandataire liquidateur, sera, par voie de conséquence, débouté de ses demandes à ces deux titres.
L’arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande d’exécution provisoire est sans objet.
PAR CES MOTIFS
La cour,
DIT que l’acte d’appel a opéré dévolution des chefs critiqués du jugement,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a fixé la créance de Mme [S] [N] au passif de la liquidation judiciaire de l’association Age d’Or Espérance représentée par Maître [K] [D], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
* 3 428 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 342,80 euros au titre des congés payés afférents,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT recevables les demandes d’indemnité conventionnelle de licenciement, d’indemnité compensatrice de congés payés, de rappel de salaire au titre du mois de décembre 2018, et d’indemnité de transport,
DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
DIT que le licenciement a un motif économique,
FIXE la créance de Mme [S] [N] au passif de la liquidation de l’association Age d’Or Espérance représentée par Maître [K] [D], en qualité de mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
— 8 500 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de contrat de sécurisation professionnelle
— 383,40 euros au titre du préjudice matériel
— 2 120,58 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 1 667,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
— 1 714 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de décembre 2018
— 37,60 euros à titre d’indemnité de déplacement,
DEBOUTE Mme [S] [N] de ses demandes de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement économique et du manquement à l’obligation de reclassement, ainsi que de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE à Maître [K] [D], en qualité de mandataire liquidateur de l’association Age d’Or Espérance, de délivrer à Mme [S] [N] dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, un bulletin de paie de décembre 2018, une attestation Pôle emploi, un reçu de solde de tout compte et un certificat de travail rectifiés,
RAPPELLE que l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de l’association Age d’Or Espérance, le 7 novembre 2019, a opéré arrêt du cours des intérêts légaux, en application des dispositions de l’article L.621-48 du code de commerce,
DECLARE le présent arrêt opposable à l’AGS-CGEA d’Ile-de-France Est dans les limites de sa garantie légale, laquelle ne comprend pas l’indemnité de procédure, et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire,
DEBOUTE Maître [K] [D], en qualité de mandataire liquidateur de l’association Age d’Or Espérance, de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
CONDAMNE l’association Age d’Or Espérance représentée par Maître [K] [D], en qualité de mandataire liquidateur, aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des organismes d'aide ou de maintien à domicile du 11 mai 1983. Agréée par arrêté du 18 mai 1983 JONC 10 juin 1983.
- Convention collective nationale de la branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile du 21 mai 2010
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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