Article R5113-29 du Code des transports
Article R5113-28
Article R5113-30

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Est créé par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

Est codifié par : Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art.

La documentation technique mentionnée au 2° de l'article R. 5113-18 et à l'article R. 5113-19 contient l'ensemble des données et précisions pertinentes quant aux moyens utilisés par le fabricant pour garantir que le produit satisfait aux exigences mentionnées à l'article R. 5113-13 et à l'annexe I du présent livre. Elle inclut, en particulier, les documents pertinents énumérés à l'annexe VIII du même livre.
Cette documentation garantit que la conception, la construction, le fonctionnement et l'évaluation de la conformité peuvent être bien compris.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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Décision1

[…] La deuxième déclaration de conformité indique qu'elle aurait été délivrée le 29 avril 2009, et donc antérieurement à la publication de la directive 2013/53/UE. […] Aux termes de l'article R. 5113-19 du code des transports : « Un mandataire peut être désigné par le fabricant, par un mandat écrit. […] au moins, autoriser le mandataire à : 1° Conserver, à la disposition de l'autorité nationale compétente, une copie de la déclaration « UE » de conformité mentionnée à l'article R. 5113-26 ainsi que la documentation technique mentionnée à l'article R. 5113-29 pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché du produit ; 2° Communiquer, sur demande de l'autorité nationale compétente, […]

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