Confirmation 21 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 21 sept. 2015, n° 14/02305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 14/02305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 15 mai 2014 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/09/2015
la SCP LAVAL – LUEGER
la SELARL SEBAUX ET ASSOCIES
Me Jean-Michel DAUDÉ
la SCP DESPLANQUES-DEVAUCHELLE
ARRÊT du : 21 SEPTEMBRE 2015
N° : – N° RG : 14/02305
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 15 Mai 2014
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1484 7190 7238
XXX
agissant en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Françoise LUEGER de la SCP LAVAL – LUEGER, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, assistée de Me Hervé GUETTARD de la SCP CALENGE/GUETTARD, avocat plaidant inscrit au barreau de BLOIS,
D’UNE PART
INTIMÉES : – Timbres fiscaux dématérialisés N°: 1265 1533 0062 7669 & 1265 1533 0057 2767
XXX
XXX
Ayant pour avocat plaidant Me Yves-André SEBAUX de la Selarl SEBAUX & Associés, inscrit au barreau de BLOIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1492 4138 2533
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES PARIS VAL DE LOIRE
dont le siège social est XXX
XXX
représentée par Me Jean Michel DAUDÉ, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, ayant pour avocat plaidant Me Yves HERVOUET de la SCP HERVOUET/CHEVALLIER, inscrit au barreau de BLOIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 1454 7053 4014
immatriculée au RCS de MEAUX sous le XXX
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
LOGNES
XXX
représentée par Me Valérie DESPLANQUES de la SCP DESPLANQUES DEVAUCHELLE, avocat postulant au barreau d’ORLÉANS, assistée de Me KOERFER-BOULAN Virginie, de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT & ASSOCIES, avocat plaidant inscrit au barreau de VERSAILLES,
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du :04 JUILLET 2014
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 28 MAI 2015.
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Laurence FAIVRE, Conseiller.
Greffier :
Mme Evelyne PEIGNE, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 JUIN 2015, à laquelle ont été entendus Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 21 SEPTEMBRE 2015 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La société Tavers Usinage Précision exerce à Mer une activité d’usinage et fabrique de pièces destinées notamment à l’industrie de l’aéronautique.
Le 26 octobre 2005, elle commandait à la société Halbronn, assurée auprès d’Axa France, un tour Nakamura WT 300, moyennant un prix total hors taxes de 303'000 €, financé au moyen d’un crédit-bail courant jusqu’au 30 octobre 2010 ; la machine était oui livrée le 31 octobre 2005.
La société Tavers Usinage Précision contractait une garantie bris de machine auprès de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire.
Courant mars et avril 2006, la société Halbronn intervenait sur site à plusieurs reprises en raison de variations de cote sur le diamètre des pièces et de la casse d’un carter ayant provoqué l’arrêt de la production ; après la réparation, l’acquéreur et le vendeur convenaient de remplacer ce tour à l’identique ; une nouvelle machine, avec un carter renforcé, était livrée le 2 novembre 2006 ; ses réglages étaient adaptés afin de travailler à sec, sans que les copeaux de laiton soient mouillés par un lubrifiant.
À la suite de variations de cote constatées en janvier et avril 2008, il apparaissait que la bande de turcite de la glissière était abîmée par l’infiltration de copeaux de laiton.
La société Halbronn intervenait à nouveau pour la remise en état de la machine, mais refusait de procéder à son remplacement, considérant un défaut d’entretien ; elle proposait à sa cliente un contrat de maintenance, que celle-ci lui renvoyait par un courrier recommandé du 28 juillet 2008 de son avocat, mais cette maintenance n’était jamais rendue effective en raison de dissensions survenues entre les parties.
Le 14 octobre 2008, la société Tavers Usinage Précision faisait assigner la société Halbronn en référé expertise devant le tribunal de commerce d’Épinal qui se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux par une ordonnance de référé du 5 février 2009 ; le 9 février 2009, la société Tavers Usinage Précision faisait assigner la société Halbronn en référé expertise devant le tribunal de commerce de Blois qui se déclarait incompétent au profit du tribunal de commerce de Meaux par une ordonnance de référé du 23 avril 2009.
Le 27 avril 2009, la société Tavers Usinage Précision commandait au Centre Technique des Industries mécaniques un avis, déposé le 30 juin 2009, dont il ressort que le tour présente une usure importante de la glissière supérieure de l’axe Z de la tourelle inférieure, que les dégradations se situent uniquement sur la glissière supérieure, et que l’existence de petites particules sur les glissières de l’axe Z démontre l’absence d’étanchéité du carter ; le technicien sollicité estimait que la réparation de la turcite n’assurait pas un fonctionnement correct à long terme de la machine, que les capteurs d’étanchéité n’assuraient pas leurs fonctions et que les racleurs de protection paraissaient inefficaces.
Le 15 mai 2009, la société Tavers Usinage Précision effectuait auprès de son assureur une déclaration de sinistre ; le rapport d’expertise du 9 mars 2010, commandé par la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire mentionne que l’origine du sinistre est liée à un défaut conceptuel de la machine la rendant inadaptée à l’usinage prévu par l’utilisateur, connu du vendeur, que le désordre consiste en une usure prématurée et anormale de la machine au niveau des glissières en turcite du banc inférieur, mais que la garantie bris de machine n’est pas mobilisable s’agissant d’une anomalie interne, ni soudaine ni aléatoire, mais progressive et connue dès la première machine ; ce rapport ajoutait que l’énonciation d’un défaut d’entretien ou de conduite était peu acceptable, car sa fonctionnalité induisait la présence de copeaux et de poussière de métaux, que, par contre, l’inefficacité de l’étanchéité et de la protection aux poussières et aux fines de copeaux, objet de la détérioration progressive et accélérée de la translation motorisée du traînard inférieur au niveau des glissières turcite tend à classer ladite machine comme un produit défectueux.
Le 16 novembre 2009, la société Tavers Usinage Précision faisait assigner la société Halbronn en référé expertise et en paiement d’une provision de 100'000 € devant le président du tribunal de commerce de Meaux, qui disait n’y avoir lieu à référé et renvoyait les parties à mieux se pourvoir ; par un arrêt du 13 octobre 2010, la cour d’appel de Paris rejetait les demandes de la société Tavers Usinage Précision, et la condamnait à payer à la société Halbronn deux factures d’intervention sur la machine, soit 11'977,94 € et 93 57,50 €.
Par actes en date du 18 et du 20 avril 2011, la société Tavers Usinage Précision faisait assigner devant le tribunal de grande instance de Blois la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire et la société Halbronn en résolution de la vente du tour Nakamura WT 300, sollicitant l’allocation de diverses sommes incluant le coût du leasing, les pertes d’exploitation, le remboursement de quatre factures d’intervention et des dommages-intérêts.
Par acte du 15 juin 2012, la société Halbronn appelait son assureur, Axa France, pour obtenir sa garantie.
Par un jugement en date du 15 mai 2014, le tribunal de grande instance de Blois déclarait irrecevables les demandes de la société Tavers Usinage Précision dirigées contre la société Halbronn et son assureur Axa France, déboutait la société Halbronn de sa demande de dommages-intérêts, déboutait la société Tavers Usinage Précision de sa demande de garantie dirigée contre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, et disait que le recours en garantie de la société Halbronn contre Axa France est sans objet.
Cette juridiction considérait notamment que le délai prévu à l’article 1648 du Code civil était expiré à la date de l’assignation du 20 avril 2011, puisque, au plus tard le 9 février 2009, la société Tavers Usinage Précision, qui est un professionnel de l’utilisation de tours à commande numérique, avait une pleine connaissance des manifestations et du siège des vices qu’elle allègue, à savoir une usure anormale de la turcite entraînant des variations de côte des pièces usinées ayant eu pour conséquence l’arrêt de sa production et la rupture de son contrat de sous-traitance 7 janvier 2009, qu’elle avait également une pleine connaissance des causes des dysfonctionnements allégués, à savoir un défaut d’étanchéité et la défaillance des racleurs pour empêcher que les copeaux métalliques s’introduisent et se déposent sur la bande de turcite masquée par un carter de sécurité et que, selon les analyses détaillées et demandes de sa lettre du 17 avril 2008, il ne pouvait être remédié aux dysfonctionnements constatés par une réparation de la machine, en raison de sa conception même, mais seulement par la fourniture d’une machine technologiquement différente.
Le tribunal considérait que le délai de deux ans n’a pas été valablement interrompu par les assignations en référé ayant abouti à des décisions de rejet de demande d’expertise et de provision.
S’agissant du remboursement des quatre factures de la société Halbronn pour un montant de 21'335,44 €, la juridiction considérait que la réclamation de la société Tavers Usinage Précision est présentée comme une conséquence de la résolution du contrat de vente, et donc également irrecevable.
Le tribunal considérait en outre que les dysfonctionnements constatés ayant entraîné un arrêt de la machine consistaient en une usure anormale et rapide de la bande de turcite ayant pour cause, selon la société Tavers Usinage Précision, un défaut d’étanchéité et la défaillance des racleurs et ne présentent pas le caractère soudain et imprévu requis par les conditions du contrat d’assurance souscrite auprès de la Caisse Régionale d’Assurance Mutuelle Agricoles Paris Val de Loire pour être qualifiés de bris de machine au sens de ce contrat, considérant la réalisation progressive des dommages dans le temps, s’agissant d’une usure connue d’un matériau ,et au vu des interventions successives de la société Halbronn pour remettre la machine en état, notamment en janvier 2007 et en avril 2008 .
Par une déclaration déposée au greffe le 4 juillet 2014, la SA Tavers Usinage Précision interjetait appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions en date du 16 avril 2015, la société Tavers Usinage Précision demande à la Cour de dire que le délai de forclusion prévu par l’article 1648 du Code civil a commencé à courir après les rapports d’expertise successivement établis par le CETIM le 30 juin 2009, puis par le cabinet X le 9 mars 2010, à l’issue desquels elle a eu connaissance des vices cachés en l’ensemble de leurs manifestations, causes et conséquences.
Elle invoque l’existence d’un vice caché tel qu’il résulte de ces rapports, déclare que la SA S Halbronn , vendeur professionnel, ne peut s’exonérer de sa responsabilité.
La partie appelante sollicite donc la condamnation solidaire de la SA S Halbronn et d’Axa France à lui rembourser la somme de 303'000 € hors taxes , à charge pour elle de restituer la machine litigieuse, et à lui payer la somme de 51'060 € au titre de remboursement du coût du leasing, la somme de 649'641 € à titre de dommages-intérêts pour la perte d’exploitation, la somme de 21'335,44 € au titre du remboursement des quatre factures de la société Halbronn , la somme de 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour temps passé, et la somme de 2000 € à titre de remboursement de frais d’expertise amiable.
À titre subsidiaire, elle invoque l’inopposabilité à son égard des exclusions de garantie figurant dans le document intitulé « dommages aux biens et responsabilité civile des PME-PMI multirisques » versé aux débats par Y, prétendant que ce document ne lui aurait pas été soumis, qu’elle ne l’aurait pas signé, et qu’il ne lui aurait pas été remis, et demande la condamnation de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, en application du contrat d’assurance multirisque de PME-PMI, à lui payer la somme de 303'000 € correspondant au remboursement du prix de vente, et la somme de 97'446,15 € à correspondant à 15 % de la perte d’exploitation.
Elle sollicite la condamnation de ses adversaires à lui payer la somme de 8000 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure civile
Par ses dernières conclusions du 28 janvier 2015, la société Halbronn sollicite la confirmation du jugement querellé, en ce qu’il a constaté que l’action en vices cachés est prescrite en application des dispositions de l’article 1648 du Code civil, que la prescription n’a pas été interrompue entre, à tout le moins, février 2009 et le 20 avril 2011, et demande l’application des dispositions de l’article 2243 du Code civil.
Elle forme un appel incident afin de voir déterminer le point de départ du délai de prescription au 14 octobre 2008, date de la première assignation en référé dénonçant les mêmes dysfonctionnements qu’aujourd’hui, et de voir dire que le délai n’a été interrompu que par les conclusions signifiées le 11 mai 2012, premières conclusions à viser la notion de vices cachés.
À titre subsidiaire, elle prétend que les conditions pour la mise en jeu de la garantie des vices cachés ne sont pas remplies, que l’impropriété de la chose à l’usage destiné n’est pas démontrée, le caractère rédhibitoire du vice étant pourtant impératif, et que l’antériorité du vice par rapport à la vente ne ressortirait d’ aucune démonstration.
Elle prétend qu’il ne saurait y avoir vices cachés alors même que la machine à fonctionné de façon très prolongée.
Elle estime que les rapports CETIM et X, non contradictoires , n’apportent aucune justification de la notion de vices cachés.
Elle sollicite la condamnation de la société Tavers Usinage Précision à lui payer la somme de 20'000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement procédural et la somme de 15'000 € au titre de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
Toujours à titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de la compagnie Axa, dans la limite de 1'630'000 €, et demande la condamnation de cet organisme à lui payer la somme de 5000 € en application de l’ Article 700 du Code de Procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 9 avril 2015, la Caisse Régionale d’Assurance Agricoles Paris Val de Loire conclut à la confirmation pure et simple du jugement du 15 mai 2014, et sollicite la condamnation de la société Tavers Usinage Précision à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure civile .
Elle considère qu’à bon droit, le tribunal a estimé qu’il n’y avait aucune équivoque sur l’opposabilité du document produit par Y., Le ouscripteur ayant reconnu avoir reçu un exemplaire du texte des conditions générales et les fascicules décrivant les garanties.
Elle considère que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont pas réunies, invoquant notamment les conclusions du cabinet X qui conclut que l’anormalité interne sur le matériel n’est pas soudaine ni aléatoire, mais progressive.
Elle ajoute que les conditions de la garantie ne peuvent pas, selon elle, être établies puisque, en vertu de l’article 6 du contrat intitulé « bris de machines et de matériel informatique », rédigé en caractères gras, sont exclus, outre les exclusions figurant aux dispositions générales, « les dommages entrant dans le cadre des engagements légaux ou contractuels dont l’assuré pourrait se prévaloir auprès des constructeurs, négociant, monteurs et bailleur’ ».
Elle prétend encore qu’il appartient à la société Tavers Usinage Précision de mettre en cause le fabricant Nakamura, dont la société Halbronn n’est qu’un simple agent.
La SA Axa France constituait avocat mais ne concluait pas.
L’ordonnance de clôture était rendue le 28 mai 2015 par le Conseiller de la mise en état.
SUR QUOI :
Attendu, ainsi que l’ont souligné les premiers juges, que la découverte du vice se situe à la date à laquelle l’acquéreur a eu une connaissance exacte et complète de ce vice dans ses causes, ses manifestations et ses conséquences ;
Attendu que la lettre recommandée du 17 avril 2008 se situe indiscutablement dans un contexte transactionnel, la société Tavers Usinage Précision souhaitant visiblement une solution amiable pour mettre fin aux difficultés qu’elle rencontrait avec la machine litigieuse, en demandant à la société Halbronn de remplacer ladite machine ou de procéder au remboursement de l’arriéré des loyers versés depuis le début du leasing, moins les intérêts ;
Que, ainsi qu’elle le souligne dans ses écritures, elle pouvait avoir l’espoir de voir intervenir un accord, puisqu’une précédente machine avait déjà été remplacée par Halbronn ;
Qu’il serait excessif de considérer ce courrier du 17 avril 2008 comme la preuve de ce que la partie appelante avait une pleine connaissance des vices cachés affectant le tour ;
Attendu cependant que l’assignation en référé devant le président du tribunal de commerce d’Épinal, en date du 14 octobre 2008 résume sous le titre « objet de la demande » la situation et les rapports entre la société Tavers Usinage Précision et la SAS Halbronn, expliquant que les dysfonctionnements de la première machine avaient occasionné un arrêt total de la production et un préjudice certain pour l’acheteur, l’auteur de cette assignation précisant « il peut être dangereux de faire fonctionner la machine lorsque la « turcite » est abîmée », et qu’en raison de ces dysfonctionnements, un second tour neuf avait été livré en remplacement du premier, défectueux, en novembre 2006 ;
Que l’auteur de cet acte poursuit en indiquant que dès le débuts de l’année 2008, cette machine avait de nouveau présenté des dysfonctionnements similaires au tour livrés en 2005, précisant que les graves dysfonctionnements relevés se situaient exactement au même endroit que sur le précédent tour, et indiquant que la société Halbronn n’avait pourtant jamais spécifié qu’il convenait d’entretenir de façon particulière le tour Nakamura WT ' 300 ;
Qu’il est également indiqué que, lassée d’être confronté aux mêmes difficultés avec cette machine, la société Tavers Usinage Précisiona avait demandé le 17 avril 2008 à son fournisseur le remplacement de machines défectueuses par une machine de capacité identique de conception différente, et à défaut, le remboursement des loyers versés depuis le début du leasing, moins les intérêts ;
Attendu que les termes de cet acte introductif d’instance démontrent à l’évidence que la société Tavers Usinage Précision se plaignait de défauts graves, puisqu’elle insistait même sur le fait que la machine de remplacement présentait les mêmes défauts que la première qu’elle avait acquise, et qu’elle n’hésitait pas à qualifier de dangereuse ;
Qu’ il ne peut pas être soutenu aujourd’hui qu’elle aurait quand même acheté ce matériel si elle avait eu connaissance de ces défauts ;
Que la partie aujourd’hui appelante qualifiait en effet elle-même lesdits défauts de «dysfonctionnements », et que la description qu’elle en faisait à la date du 14 octobre 2008 montre qu’elle considérait alors déjà, même si elle n’utilisait pas expressément les mêmes termes, que le matériel acheté auprès de la société Halbronn était, sinon impropre à l’usage auquel il était destiné, tout au moins affecté de vices qui en diminuaient tellement l’usage qu’elle ne l’aurait pas acquise ou qu’elle en aurait donné un prix moindre ;
Attendu qu’il ne peut être contesté que la société Tavers Usinage Précision avait à cette date une connaissance complète du vice dans ses causes, ses manifestations et ses conséquences ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que c’est au moins de la date du 14 octobre 2008 que doit courir le délai de prescription prévu à l’article 1648 du Code civil ;
Que ce délai était expiré à la date du 18 avril 2011 ;
Attendu qu’il y a lieu de confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes de la société Tavers Usinage Précision contre la société Halbronn ;
Attendu, s’agissant de ses demandes dirigées contre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire, que la société Tavers Usinage Précision invoque à titre principal l’inopposabilité à son égard des dispositions selon lesquelles le bris de machine doit être soudain et imprévu, et à titre subsidiaire le fait que le bris de machines serait intervenu de façon soudaine au sens du texte dont se prévaut son assureur ;
Attendu que, pour prétendre que l’article 6 du document intitulé « dommages aux biens et responsabilité civile » ne lui serait pas opposable, la société Tavers Usinage Précision déclare que la mention selon laquelle le souscripteur reconnaissait avoir reçu un exemplaire du texte des conditions générales, du tableau des montants de garantie et des conditions jointes ne porte pas sa signature ;
Que la pièce 5 bis de la société Tavers Usinage Précision, à savoir le contrat d’assurance multirisque daté du 15 septembre 2006, et qui porte en tête la mention manuscrite « exemplaire à conserver » suivi du cachet de la dite société comportant notamment son numéro d’inscription au registre du commerce, ne porte pas la signature du souscripteur ; que la même cachet figure en tête des pièces 5 et 6 ;
Que la société Tavers Usinage Précision ne conteste cependant pas avoir souscrit ce contrat , puisque d’une part elle réclame la garantie de son assureur, d’autre part qu’elle produit (pièces 5 , 5bis et 6) les trois documents émanant de Y Paris Val de Loire, et qui portent son cachet ;
Qu’elle ne peut dès lors valablement contester que ces documents, qu’elle produit elle-même aux débats ne lui ont pas été remis et que leur contenu ne lui serait pas opposable ;
Qu’il y a lieu d’écarter l’argumentation de la société Tavers Usinage Précision concernant l’inopposabilité à son égard de l’article 6 du document intitulé « dommages aux biens et responsabilité civile » ;
Attendu que la partie appelante indique (page 5 de ses dernières écritures) que le nouveau tour a présenté, comme le tour précédent, des dysfonctionnements, ce qui a conduit à un ralentissement de la production et à des arrêts de production au sein de l’entreprise et que le technicien de la société Halbronn, qui est intervenu sur la machine en janvier et en avril 2008, a constaté des dysfonctionnements de variations de cote à froid, des variations de cote sur tourelle inférieure, «turcite » abîmée, «turcite» du chariot Z usée ;
Qu’elle invoque elle même dans les mêmes écritures (page 7) le rapport d’expertise du 30 juin 2009 qui indique notamment que l’état de la glissière supérieure de l’axe Z ne permet pas d’assurer la qualité dimensionnelle des pièces produites, que les carters d’étanchéité n’assurent pas leur fonction puisque des microparticules de laiton s’infiltrent entre les glissières et la couche de turcite, et que les racleurs de protection paraissent inefficaces ;
Que le rapport du 9 mars 2010 mentionne que la nature de l’avarie matérielle sur le tour CNC Nakamura est une usure accélérée d’une partie opérative de la machine entraînant des détériorations évolutives des glissières sans casse mécanique sous un caractère non accidentel ;
Attendu que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré que les dysfonctionnements survenus ne présentent pas le caractère soudain et imprévu requis par les conditions du contrat d’assurance pour être qualifiés de bris de machine au sens de ce contrat, considérant la réalisation progressive du dommage dans le temps ;
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Tavers Usinage Précision de sa demande en garantie dirigée contre la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire ;
Attendu qu’il ne peut être considéré que la société Tavers Usinage Précision aurait abusé du droit d’agir en justice en agissant à l’encontre de son fournisseur ; que la société Halbronn ne rapporte pas la preuve d’un comportement fautif de nature à justifier l’allocation des dommages-intérêts qu’elle réclame pour ce qu’elle désigne sous le vocable « harcèlement procédural » ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Halbronn l’intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 3000 € ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire l’intégralité des sommes que cette partie a dû exposer du fait de la présente procédure ; qu’il échet de faire application de l’article 700 du Code de Procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 1500 € ;
PAR CES MOTIFS :
STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties le 15 mai 2014 par le tribunal de grande instance de Blois,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Tavers Usinage Précisionà payer à la société Halbronn la somme de 3000 €, et à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Paris Val de Loire la somme de 1700 €,
CONDAMNE la société Tavers Usinage Précision aux dépens, et autorise les avocats de la cause à se prévaloir des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre et Madame Evelyne PEIGNE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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