Article R5232-6 du Code des transports
Article R5232-5
Article R5232-7

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Modifié par : Décret n°2020-1004 du 6 août 2020 - art. 2

A la demande de l'armateur, le permis d'armement peut être délivré pour une durée déterminée.

Lorsque la demande concerne un navire déjà titulaire d'une carte de circulation, cette dernière est suspendue pendant l'utilisation du permis d'armement.

Entrée en vigueur le 1 octobre 2020

Commentaire1

1Permis administratif d'armement des navires : contenu et forme de la demande #BrèveAccès limité
Lexis Veille · 12 décembre 2017
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).