Article R2241-15 du Code des transports

Entrée en vigueur le 4 décembre 2024

Modifié par : Décret n°2024-1086 du 2 décembre 2024 - art. 1

Le public est informé par tout moyen approprié de ce que les données à caractère personnel déclarées lors de la constatation de l'infraction par un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 font l'objet de la communication prévue par l'article L. 2241-2-1, à laquelle n'est pas applicable le droit d'opposition prévu à l'article 21 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE.

Entrée en vigueur le 4 décembre 2024

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Décisions2

1Cour d'appel de Rennes, Chambre étrangers hsc, 26 mai 2024, n° 24/00214Confirmation

[…] O R D O N N A N C E […] En l'espèce, l'intéressé a été contrôlé alors qu'il consommait des boissons alcoolisées dans un transport collectif de voyageurs, en violation de l'article 2241-45 du Code de transports. La consommation d'alcool dans un transport en commun constitue un indice permettant de procéder à un contrôle d'identité, même si l'infraction commise est contraventionnelle. Le contrôle d'identité est en conséquence légalement fondé. […] En vertu des dispositions de l'article R.2241-15 du code des transports (et non R.2241-45 tel que mentionné par erreur par le parquet général), 'il est interdit à toute personne en état d'ivresse manifeste de s'introduire ou de se maintenir dans les espaces ou véhicules affectés au transport public de voyageurs ou de marchandises.

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2Tribunal Judiciaire de Rennes, Jld, 24 mai 2024, n° 24/03621

[…] Attendu en l'espèce qu'il ressort du procès-verbal de saisine et d'interpellation qu'il a été procédé le 22 mai 2024 à 0h05 au contrôle d'identité de M. [F] sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale ; que l'agent de police judiciaire, assisté de deux autres fonctionnaires de police, indique dans le procès-verbal avoir constaté la présence d'un individu dans le tramway consommant de l'alcool, ajoutant qu'il s'agirait manifestement d'une infraction à l'article R.2241-15 du code des transports, en ce qu'il serait interdit de consommer des boissons alcoolisées à l'intérieur des véhicules ; que cependant, […]

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