Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 27 févr. 2025, n° 2113319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2113319 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2021, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet de l’Hérault avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et substituant à celle-ci une décision d’ajournement à deux ans de sa demande.
Mme B doit être regardée comme soutenant que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : elle est entrée en France à l’âge de quatre ans, a été scolarisée jusqu’à ses dix-huit ans, a toujours été disciplinée à l’école, a étudié l’histoire de la France, les institutions françaises, les règles de vie, les élections et les pouvoirs publics mais n’est pas une politicienne et ne peut pas tout savoir ;
— elle a un comportement correct, parle et écrit le français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2022, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née en 1999, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 février 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le préfet de l’Hérault avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation et substituant à celle-ci une décision d’ajournement à deux ans de sa demande.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte sur le degré de connaissance par la postulante de l’histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française de la postulante.
3. Pour confirmer le rejet de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que les réponses que la postulante a apportées lors de son entretien mené en préfecture en vue d’évaluer son niveau de connaissance de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et de son adhésion aux principes et valeurs essentiels de la République, témoignaient d’une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l’histoire de la France, aux règles de vie en société tenant aux principes, aux symboles et aux institutions de la République, aux principaux droits et devoirs liés à l’exercice de la citoyenneté française et à la place de la France dans l’Europe et dans le monde.
4. Il ressort du compte rendu d’entretien d’assimilation, établi par les services de la préfecture de l’Hérault le 12 août 2020, que Mme B, interrogée par les services préfectoraux, n’a notamment pas été en mesure de répondre aux questions portant sur les modalités d’élection des dirigeants français, la notion d’Etat de droit, de Constitution, de Parlement, le nom donné aux représentants de l’Etat dans les régions et les départements, la place de la France au sein d’organisations internationales, les pays contre lesquels la France était en guerre lors de la Seconde Guerre mondiale, ou encore l’auteur des œuvres littéraires Les Misérables et Notre-Dame de Paris. Mme B ne conteste pas utilement le motif de la décision attaquée en se bornant à soutenir qu’elle est entrée en France à l’âge de quatre ans, qu’elle a été scolarisée jusqu’à ses dix-huit ans, qu’elle a toujours été disciplinée à l’école, qu’elle a notamment étudié l’histoire de la France mais que ses connaissances sont nécessairement limitées. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner à deux ans demande de naturalisation de Mme B pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles Mme B parle et écrit le français et aurait un comportement correct sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu’être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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